COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/752
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLOL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 17 Juillet à 9h00
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 17H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [N]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 à 16 h 28 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 11h00, assistée de N.DIABY, greffier avons entendu :
[F] [N]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [K], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[F] [N] né le 15 mars 1993 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le 21 mai 2024.
Le 10 juillet 2024 le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le jour même à sa levée d'écrou à 10h10 avec l'assistance d'un interprète en lanque arabe.
[F] [N] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] par les services de gendarmerie de l'Hérault où il est arrivé le 10 juillet 2024 à 12h10. La notification des droits en matière d'asile a été réalisée par écrit en langue arabe sans assistance d'un interprète.
Par requête datée du 12 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 8h51, [F] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le 12 juillet 2024 par requête réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 11h 13, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours aux fins de pouvoir obtenir l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes saisies le 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 12 juillet 2024 à 17h27 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, après jonction des requêtes, a déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens de contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 juillet 2024 à 16h28, Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocate de [F] [N], a interjeté appel de cette décision , invoquant l'irrégularité de la notification des droits d'asile sans interprète, l'absence de possibilité effective dans laquelle s'est trouvée son client de présenter ses observations en amont de l'adoption de la décision de rétention administrative, et l'insuffisance de motivation de cette décision quant à l'actualisation de la situation de son client en l'absence de toute observation demandée sur son état de vulnérabilité, par rapport au pays de renvoi ou aux garanties possibles en cas de placement en rétention envisagé.
A l'audience du 16 juillet 2024 à 11 h l'avocate de [F] [N] a soutenu oralement les moyens développés au soutien de l'appel, soulignant que ce dernier a dit à un moment qu'il avait fait une demande d'asile en Autriche, qu'aucune vérification n'a été diligentée par rapport à ce pays ou à ses craintes par rapport à son pays d'origine, relevant que la notification relative au droit d'asile réalisée sans interprète par un document écrit ne pouvait être comprise qu'à condition qu'il sache lire la langue arabe, qu'aucune observation n'avait par ailleurs été sollicitée avant la décision de rétention par rapport au pays de renvoi ou à l'état de vulnérabilité.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise renvoyant aux auditions des 19 mai et 6 juin 2024, à la remise du formulaire en langue arabe sur le droit d'asile sur lequel la Cimade pouvait tout autant le renseigner et mettant en exergue la situation irrégulière, l'absence de résidence, sa qualité de célibataire déclarée. Elle a indiqué que les autorités tunisiennes avaient été saisies pour identification le 10 juillet 2024.
Le parquet général, avisé de la date d'audience ne s'est pas fait représenter.
[F] [N] , lequel a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il avait des problèmes en Tunisie, préférant être en Autriche où il serait resté trois mois y ayant déposé une demande d'asile.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 141-2 du Ceseda lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait la lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de placement ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article 813-13. Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'utiliser une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. Le procès-verbal visé à l'alinéa 1 de l'article L 813-13 est celui établi à l'occasion d'un contrôle d'identité précédant la vérification du droit de circulation ou de séjour.
En l'espèce, [F] [N] a été entendu deux fois. Une première fois le 19 mai 2024 par les services de police de l'Hérault dans le cadre d'une mesure de garde à vue relative à une procédure pénale de flagrance pour vol aggravé et recel de vol ayant donné suite à la condamnation pénale du 21 mai 2024, une seconde fois par écrit dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration aux fins de faire valoir ses observations écrites sur la décision envisagée par le préfet de l'Hérault de le reconduire à destination de son pays d'origine, la Tunisie. Dans ces deux cas il a été assisté par un interprète en langue arabe. A aucun moment dans le cadre de ces deux auditions il n'a déclaré savoir lire l'arabe. La décision de placement en rétention ne fait aucune mention de ce que [F] [N] aurait déclaré lire l'arabe. Cette interprétation provient uniquement d'une mention manuscrite de deux couleurs différentes dont on ignore l'auteur, sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, après les signatures, ainsi libellée « langue lue (en encre noire) : Arabe (en encre bleue) » Il ne peut se déduire d'une telle mention que l'intéressé aurait déclaré qu'il savait lire l'arabe en application des dispositions susvisées et qu'il pouvait lui être valablement notifier des documents écrits en arabe sans l'assistance d'un interprète.
Or en l'espèce, il est patent que les droits en rétention en matière de demande d'asile ont été notifiés au centre de rétention en langue arabe et sans interprète, sans qu'à aucun moment de la procédure il soit justifié ni même précisé, particulièrement dans l'arrêté de placement en rétention, que l'intéressé a effectivement déclaré lire l'arabe.
Ce mode de notification dans une langue écrite dont il n'est pas justifié que [F] [N] ait déclaré dans les conditions de l'article L 141-2 susvisé qu'il savait la lire, font nécessairement grief à ce dernier, puisqu'il n'est pas établi qu'il a pu comprendre quels pouvaient être ses droits relativement au droit d'asile, et ce alors qu'il résulte de ses réponses à la demande d'observations écrites adressée par la préfecture de l'Hérault le 27 mai 2004 aux fins de reconduite à destination de la Tunisie, que [F] [N] a précisément indiqué qu'il avait fait une demande d'asile en Autriche en 2022 et qu'il serait d'accord pour retourner dans ce pays, sans qu'il soit justifié d'aucune démarche de vérification en ce sens par l'administration, seules les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies. Or le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établit les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride et les articles L 751-9 et L 751-10 du Ceseda définissent le cadre précis dans lequel l'autorité administrative peut placer et maintenir en rétention l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
Dés lors le placement en rétention de [F] [N] sans qu'il ait pu prendre connaissance de ses droits relatifs au droit d'asile alors que précisément il avait indiqué à l'administration avoir fait une demande d'asile en Autriche, sans que l'administration ne prenne en compte cette déclaration faite expressément avec demande de retour en Autriche dans la demande d'observations écrites destinée à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, et sans même que la décision de placement en rétention fasse référence à une telle situation et aux mesures de vérification engagées par rapport aux obligations en résultant en exécution des règles européennes et du code des étrangers, du séjour et du droit d'asile, occasionne un grief certain à [F] [N] qui n'a pas été en mesure d'identifier et consécutivement d'exercer ses droits. La décision de placement en rétention est par ailleurs affectée, en l'absence de toute mention d'une telle demande d'asile et de toute vérification à ce titre, d'une insuffisance de motivation relativement à la situation personnelle de l'intéressé relativement au droit d'asile et au cadre dans lequel il pouvait être placé en rétention administrative.
Dans ces conditions, infirmant la décision entreprise, la requête préfectorale en prolongation de la rétention doit être rejetée et [F] [N] remis en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable et bien fondé
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [F] [N]
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [F] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
N.DIABY. C.ROUGER..