COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/756
N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLQQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 juillet à 09h00
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [C]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16 juillet 2024 à 10 h 02 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 14h00, assisté de N.DIABY, greffier, lors des débats et de M. QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[I] [C]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME. [O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[C] [I], né le 3 mars 1992 à El Firm (Algérie), fait l'objet d'une interdiction du territoire français définitive prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 16 mai 2022, décision confirmée par la cour d'appel de Rennes par arrêt du 4 octobre 2022.
Alors que [C] [I] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 9], le préfet de l'Hérault, sollicitait le 22 février 2024 ses observations dans le respect de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration et, compte tenu d'une reconnaissance émise par le consulat d'Algérie à [Localité 6] en date du 27 mai 2021, sollicitait la réalisation le 24 avril 2024, après extraction, dans les locaux des services de la police aux frontières de [Localité 7] d'une audition consulaire à l'occasion de laquelle les fonctionnaires de police de l'escorte devaient remettre à l'autorité consulaire les photos d'identité et les empreintes de l'intéressé .
[C] [I] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes le 30/04/2024 après audition.
Il a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2024 suite à un arrêté du préfet de l'Hérault du 11 juillet 2024 notifié à sa levée d'écrou.
Par requête du 14 juillet 2024 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 9h35 le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 14 juillet 2024 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 18h56 [C] [I], a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 15 juillet 2024 à 17h13 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse après jonction des requêtes a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [I] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 16 juillet 2024 à 10h02 [C] [I] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation, l'annulation de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Au soutien de son appel il invoque :
-l'irrégularité de la notification des droits concernant l'asile, effectuée tardivement, par un interprétariat à distance sans qu'il soit justifié d'une impossibilité de déplacement de l'interprète au centre de rétention,
-le défaut de pièces utiles en l'absence de tout procès-verbal de transport entre [Localité 5] et [Localité 8], ce qui ne permettrait pas au juge des libertés et de la détention de vérifier les conditions de privation de liberté de la personne retenue,
-une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et une erreur manifeste d'appréciation, la décision préfectorale retenant de manière infondée et erronée l'absence de garanties de représentation alors qu'il dispose de garanties de représentation propres à prévenir tout risque de fuite, qu'il vit en concubinage avec Mme [D] à [Localité 5], qu'il est le père d'un enfant mineur, sa concubine disposant par ailleurs de ressources suffisantes, qu'il justifie d'une adresse fixe et personnelle et qu'il a toujours respecté les assignations à résidence dont il a fait l'objet et ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement,
-l'insuffisance des diligences de l'administration en l'absence de justification de la réservation d'un vol,
-l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, ayant déjà fait l'objet d'une décision de placement en rétention et l'éloignement n'ayant pas abouti.
A l'audience du 16 juillet 2024 Me Doro GUEYE a développé oralement les moyens au soutien de l'appel.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le parquet général, avisé, n'a pas été représenté.
[C] [I] qui a eu la parole en dernier a dit qu'il voulait aller au Portugal où il aurait de la famille, qu'il ne voulait pas rester ici. Il a dit être malade et devoir subir une opération.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
1°/ Sur les irrégularités de procédure
Ainsi que justement retenu par le premier juge aucun texte n'impose l'établissement d'un procès-verbal relativement au transport du retenu pour rejoindre le centre de rétention administrative. En l'espèce, pris en charge le 13 juillet 2024 à sa levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 9] par un équipage de militaires de la gendarmerie du Psig de [Localité 2] à 8h50 après notification à 8h 35 de la décision de placement en rétention administrative et de ses droits en rétention avec l'assistance d'un interprète en langue arabe physiquement présent, [C] [I] a été remis au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 3] le 13/07/2024 à 11 h, sans durée excessive de trajet. Il ne fait état d'aucun incident ni d'atteinte à sa personne ou à sa dignité qui seraient survenus pendant le trajet. Aucune nullité de la procédure n'est encourue au titre du transport réalisé.
Le 13 juillet à 11 h, selon procès-verbal produit au dossier, le brigadier-chef de police ayant constaté son entrée au centre de rétention, aux fins de notification des droits en matière de demande d'asile a requis deux interprètes en langue arabe dont les identités et numéros de téléphones sont précisés au procès-verbal produit au débat. Aucune de ces personnes n'étant en mesure de se déplacer ainsi que spécifié par ledit brigadier-chef sur procès-verbal, ce dernier a indiqué faire appel à interprétariat téléphonique de l'ISM, les droits du retenu en matière d'asile ayant consécutivement été notifiés via l'interprétariat téléphonique de l'ISM en langue arabe, en l'espèce, par Mme [M], conformément aux dispositions de l'article L 141-3 du Ceseda. Aucune irrégularité n'affecte la régularité de la procédure de ce chef.
Par ailleurs arrivé au centre de rétention à 11 h ainsi qu'établi par la fiche 2024/610, et les droits en matière d'asile ayant été immédiatement notifiés, aucun retard n'est caractérisé.
Les moyens de nullité seront donc rejetés.
2°/ Sur les irrégularités de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L 741-1 du Ceseda l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 h, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1. [C] [I] fait en l'espèce l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Aucune irrégularité n'affecte la décision de placement en rétention administrative s'agissant de sa motivation ou de la prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé étant relevé que lors de son audition du 25/01/2024 [C] [I] a déclaré qu'il était célibataire, sans enfant à charge, sans ressources déclarées, parlant uniquement « d'une copine » pouvant lui faire une attestation d'hébergement. Il a précisé qu'il n'avait ni passeport ni document d'identité, pas de compte bancaire, pas de liquidités, et qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Dans le cadre des observations qui ont été sollicitées par l'autorité préfectorale le 22 février 2024 aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, [C] [I] a indiqué n'avoir rien à signaler quant à un état de vulnérabilité ou de handicap, refuser d'exécuter la mesure d'éloignement et de repartir dans son pays d'origine, déclarant uniquement qu'il avait toute sa famille en France sans plus de précision. L'autorité préfectorale a donc pu retenir dans l'arrêté de placement en rétention, sans insuffisance ou erreur de motivation ou d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il était célibataire, sans enfant, qu'il n'établissait pas sur le territoire français le centre de ses liens privés et familiaux, ni des liens en France intenses, stables et anciens, ni ne justifiait d'une intégration socio-professionnelle avérée en France. Compte tenu du refus de l'intéressé clairement exprimé de retourner dans son pays d'origine, et en l'absence de tout passeport original, c'est sans insuffisance de motivation ou erreur manifeste d'appréciation que le préfet a retenu que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure que la rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement..
Les documents produits en défense n'établissent quant à eux aucune situation de concubinage stable de [C] [I] avec [Y] [D], ni une paternité d'enfant français.
Le premier juge a justement écarté les moyens d'illégalité invoqués à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative.
3°/ Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
[C] [I] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités algériennes le 30 avril 2024. Un routing étant d'ores et déjà programmé le 5/07/2024 pour un vol prévu pour [Localité 1] le 26/07/2024, l'administration a sollicité le 18/06/2024 un laissez-passer consulaire pour le 17/07/2024. Une relance a été effectuée le 10/07/2024. Un nouveau plan de voyage a été demandé le 14/07/2024 pour une première mise à disposition à partir du 15/07/2024
L'ensemble de ces éléments suffit à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration sans qu'il puisse lui être reproché l'absence de réponse de la part des autorités consulaires algériennes à l'égard desquelles elle ne dispose d'aucun moyen coercitif s'agissant d'une autorité étrangère.
Au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
4°/ Sur l'assignation à résidence
L'absence de passeport original et le refus exprimé par le retenu de retourner dans son pays d'origine excluent toute mesure d'assignation à résidence, une telle mesure ayant uniquement pour objectif de permettre l'organisation de l'exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la mesure de rétention étant la seule mesure de nature à permettre d'assurer la mise à exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français, la décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [I] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.ROUGER..