COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/759
N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLSA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 juillet 2024 à 08h30
Nous, S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [D]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16 juillet 2024 à 14 h 18 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 juillet 2024, assistée de C.DELVER, greffier avons entendu :
[S] [D]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A.LABRUNIE représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits :
M.[S] [D], né le 26 décembre 1978 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé le 12 juillet 2024 à [Localité 3] et a été placé en garde à vue le même jour à 15 h 15 pour des faits de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Le 13 juillet 2024, le préfet du Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 12 h 05.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juillet 2024 à 17 h 15 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [D] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 14 juillet 2024 et de celle de l'étranger du 15 juillet 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M.[S] [D] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juillet 2024 à 14 h 18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la nullité de la procédure pour défaut d'habilitation des agents ayant consulté le fichier et pour mesure de garde à vue de confort sans lien avec l'infraction ;
- l'illégalité du placement en rétention car entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- le maintien en rétention non nécessaire au regard des garanties de représentation de l'intéressé.
Entendu les explications orales du préfet du Tarn-et-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Entendu les explications fournies par l'appelant qui a demandé à comparaître à l'audience du 17 juillet 2024 ; " J'ai fait mes études ici. J'ai un CAP de menuiserie. Je travaille au noir pour subvenir à mes besoins. J'ai fait une demande de passeport, mais j'ai perdu mes papiers. Je viens de perdre mon père. Je ne peux aller nulle part ailleurs. Le RSA a été coupé depuis que la carte de séjour a été annulée. Je veux régulariser ma situation. J'ai ma mère auprès de moi ainsi que mes frères et s'urs. Je ne comprends pas pourquoi je suis enfermé."
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
M.[S] [D] soulève la nullité de la procédure pour défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers et pour mesure de garde à vue de confort sans lien avec l'infraction.
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure ne peuvent être soulevés pour la première fois en appel.
La nullité de la procédure préalable à la rétention administrative pour défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers est soulevée pour la première fois en appel. Cette demande de nullité est donc irrecevable.
La méconnaissance de l'article 62-2 CPP a été soulevée en première instance. M.[S] [D] a été interpellé en possession d'un couteau de catégorie D et a été placé en garde à vue pour ce motif le 12 juillet à 15 h 15, et non au regard de sa situation administrative. La garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la non-conformité à l'article 62-2 du CPP ne peut être retenue.
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure régulière. L'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soulève l'illégalité du placement en rétention car entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
L'étranger doit être concerné par l'une des mesures prévues à l'article L. 731-1 du CESEDA : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d'office Schengen, remise à un Etat membre de l'Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire. L'article L. 731-1, 1°, précise que l'étranger doit faire l'objet d'une OQTF, prise moins d'1 an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à la même heure que l'arrêté de placement en rétention. Ceci ne constitue pas un défaut de base légale du placement en rétention.
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ".
Aucun élément n'établit que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'intéressé ayant fait état de problèmes de varices, étant rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M.[S] [D] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. Aucune nécessité d'un suivi psychologique ne ressort des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a fournis.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[S] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a bénéficié de plusieurs titres de séjour et une demande de renouvellement lui a été refusée le 16 mai 2012 en raison de son comportement délictuel ;
- s'est vu notifier un premier arrêté préfectoral lui enjoignant de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire qu'il ne justifie pas avoir mis à exécution ;
- a été condamné à de nombreuses reprises et a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] ;
- s'est vu notifier un second arrêté lui enjoignant de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour de 3 ans, qu'il ne justifie pas avoir mis à exécution ;
- a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2024 ;
- est célibataire, sans enfant à charge sur le sol français, il est sans domicile fixe résidant habituellement sur la commune de [Localité 4], ne justifie d'aucune ressource licite et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
- ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence stable et effective ;
- ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation :
M.[S] [D] soulève le maintien en rétention non nécessaire au regard de ses garanties de représentation.
Or, la situation actuelle est la suivante : M.[S] [D] est célibataire et sans enfant à charge sur le sol français, il est sans domicile fixe et ne justifie d'aucune ressource licite. Il ne peut justifier d'une résidence stable et effective. Il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention :
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M.[S] [D] le 13 juillet 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 14 juillet 2024.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative de M.[S] [D] pour une durée de 28 jours est donc justifiée.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[S] [D] pour une durée de 28 jours.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 juillet 2024,
Déclarons irrecevable la demande de nullité de la procédure préalable à la rétention administrative pour défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers ;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, ainsi qu'à M. [S] [D] et au conseil de M.[S] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. DELVER S. LECLERCQ.