COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/762
N° RG 24/00759 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLTX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 juillet 2024 à 15h30
Nous , M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [I]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16 juillet 2024 à 16 h 14 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juillet 2024 à 14h30, assistée de C.DELVER, greffier, lors des débats et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [I]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [S] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [T] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [T] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juillet 2024 à 16h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête en prolongation est lapidaire et est irrecevable pour défaut de motivation, M. [T] [I] étant marié, n'a jamais été condamné et travaillant,
-les diligences sont insuffisantes, il y a seulement une relance qui date de quelques jours avant l'audience et qui a été faite au consulat de [Localité 3] alors qu'il fallait l'adresser au consulat de [Localité 2],
-il n'y a pas de perspectives d'éloignement,
A titre subsidiaire une demande d'assignation à résidence est sollicitée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juillet 2024;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête:
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA:
"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l' article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."
En l'espèce, par ordonnance du 19 juin 2024, la cour d'appel de Toulouse a déjà jugé que la requête du préfet était suffisamment motivée , relevant les éléments suivants:
- 'M. [T] [I] ne présente pas de documents d'identité en cours de validité,
- s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 9/10/2019, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 05/05/2021 et par la cour administrative d'appel le 13/07/2022 et a été placé sous surveillance électronique le 03/05/2023 et n'a pas réintégré son domicile et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare une adresse à Marseille sans en justifier
- a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine
- est séparé de son épouse française depuis 2017, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.
Il convient en outre de préciser que l'intéressé lors de son audition a donné une fausse identité, a déclaré être sans domicile fixe et travailler au noir.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté'.
L'attestation de vie maritale versée aux débats en cause d'appel comporte une signature très différente de celle figurant sur la carte d'identité de l'épouse de M. [I] et ne saurait emporter la conviction de la cour.
Il convient d'écarter ce moyen et de dire que la requête est parfaitement motivée et recevable.
Sur le fond:
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce l'administration a sollicité un laissez-passer auprès des autorités algériennes le 16 juin 2024 et adressé une relance le 12 juillet 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien le 16 juin 2024, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [T] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, et de justifier d'une résidence stable, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 juillet 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE M.SEVILLA..