COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/758
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLRJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 18 juillet à 9h00
Nous , C. ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [U]
né le 01 Février 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16 juillet 2024 à 10 h 08 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 15h30, assistée de N. DIABY, greffier, lors des débats et de M.QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition avons entendu :
[P] [U]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [Y], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O][W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[U] [P], né le 01/02/2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le jour même à 13h30.
Le 14 juin 2024 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative notifié à l'intéressé le 15 juin 2024 à 9h44 lors de sa levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 4]-[Localité 3].
Par une première ordonnance du 17 juin 2024, confirmée en appel par décision du 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens tendant à la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 14 juillet 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 12h56, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Par ordonnance du 15 juillet 2024 à 17h16 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P], pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 17 juin 2024.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 juillet à 10h08, l'avocat de [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation, l'annulation de la mesure de rétention administrative et le prononcé de la remise en liberté immédiate de son client, invoquant l'absence de diligences justifiées s'agissant de la saisine des autorités consulaires, l'absence d'audition de son client, l'absence d'identification par les autorités consulaires d'Algérie, en déduisant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
A l'audience du 16 juillet 2024, Me Doro GUEYE a soutenu oralement les moyens d'appel.
[U] [P] bien qu'ayant sollicité de comparaître dans sa déclaration d'appel n'a pas souhaité être extrait du centre de rétention. Il n'a donc pu être personnellement entendu.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant que l'audition consulaire prévue n'avait pas pu être réalisée car l'intéressé était absent, qu'une nouvelle date d'audition avait été sollicitée et qu'une relance à cette fin avait été réalisée le 1er juillet 2024.
Le parquet général, avisé de la date d'audience ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Selon les dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
Selon celles de l'article L 742-4 du même code, quand le délai prévu à l'article L 741-1 s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il peut l'être aussi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, [U] [P] est dépourvu de tous documents d'identité ou de voyage.
Il a fait l'objet d'un rapport d'identification à la demande du préfet de la Haute-Garonne le 23 mai 2024.
Dès avant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, soit le 3 juin 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et d'audition, précisant que l'intéressé était incarcéré à [Localité 3] et qu'il serait placé au centre de rétention administrative à sa levée d'écrou le 15 juin 2024, joignant à son envoi les documents nécessaires à l'identification, à savoir la mesure d'éloignement, le rapport d'identification du 23 mai 2024, les empreintes et les photos, sollicitant d'être informé de la date d'audition suffisamment tôt afin de prévoir l'extraction de l'intéressé.
Le 12 juin 2024, le consul adjoint de la République algérienne démocratique et populaire à [Localité 4] indiquait au préfet que [U] [P] était absent lors de l'audition ayant eu lieu le 12 juin 2024 au niveau du centre de rétention administrative de [Localité 1]. Il ne pouvait en être autrement puisque l'intéressé était encore incarcéré le 12 juin 2024, la mesure de rétention n'ayant pris effet que le 15 juin, ce qui avait été clairement indiqué dans le courrier de saisine pour identification du 3 juin 2024.
Dès le 13 juin 2024 l'administration a demandé aux autorités consulaires algériennes de programmer une nouvelle audition, proposant la date du 19 juin 2024 puisque l'intéressé serait effectivement au centre de rétention à cette date. En l'absence de réalisation d'une audition à la date proposée, un rappel aux fins de programmation d'une nouvelle date d'audition a été réalisé par la préfecture le 1er juillet 2024 auprès des autorités consulaires algériennes.
L'ensemble de ces éléments suffit à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration sans qu'il puisse lui être reproché l'absence de réponse à sa demande de nouvelle date d'audition formulée dès le 13 juin et réitérée le 1er juillet, alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen coercitif à l'égard d'une autorité étrangère.
Au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En conséquence, le premier juge a justement fait droit à la demande de deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2024 en ce que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [P] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 17 juin 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C. ROUGER..