COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2024
N° 2024 - 152
N° RG 24/03531
N° Portalis DBVK-V-B7I-QJUY
[Y] [F]
[M] [T] épouse [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 04 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00273.
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
né le 27 Août 1997 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Marion DIEVAL, avocat commis d'office
Madame [M] [T] épouse [F]
née le 27 Février 1974 à [Localité 8] (MEXIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante, assistée de Me Melody VAILLANT, avocat choisi
Appelants
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2024, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juillet 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 04 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 05 Juillet 2024 par Monsieur [Y] [F] et Madame [M] [T] épouse [F], reçu au greffe de la cour le 08 Juillet 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Juillet 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Madame [M] [T] épouse [F], à Monsieur le préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 14 H 30,
Vu l'avis du ministère public en date du 13 juillet 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Juillet 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [T] épouse [F] a déclaré à l'audience : '[Y] souffre de stress envahissant, il y a une similitude avec la schizophrénie.Il a besoin d'un traitement pour ça que le Dr [J] s'entête à ne pas lui donner alors que le Temesta le calme et lui permet de se poser. A l'hôpital, il est stressé, on le violente, on l'attache, on lui donne du valium et du lozapram auxquels il est allergique, qui le font baver et tomber.il a eu une fracture de la hanche l'an dernier. Il est tombé de son lit, les infirmiers ne l'ont même pas vu, c'est moi qui l'ai souligné et ça a été détourné contr moi. Depuis, je ne peux plus aller le voir, il n'a même pas droit à son téléphone. Je suis passée le voir pour lui donner ses affaires, il était dans le noir complêt, c'est inhumain.'
L'avocat de Monsieur [Y] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical d'hospitalisation du 13 mai 2024 du Dr [J] ne relate pas l'état du patient mais les difficultés relationnelles du médecin et de la mère de M. [F]; que l'arrêté du 10 juin 2024 est insuffisamment motivé et que les droits du patient n'ont pas été notifés en hospitalisation.
L'avocat de Mme [M] [T] épouse [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que [Y] [F] a été diagnostiqué Syndrome Asperger depuis qu'il a 8 ans et que son traitement lui convenait ; qu'il a été placé en semi-indépendance mais ne l'a pas supporté et que Mme [F] est prête à le reprendre à son domicile ; que le traitement actuel aggrave son état.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 05 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 04 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Il résulte des pièces du dossier que M. [Y] [F] a été hospitalisé le 13 mai 2024 à la demande de préfet de l'Hérault sur la base d'un certificat médical du Dr [O] [N] décrivant 'une confusion / hallucinations, rupture de traitement neuroleptique et de suivi psy, délire de persécution et incurie, déni des troubles', durant une garde à vue prise pour des faits de violences avec arme et tentative de vol.
La poursuite des soins a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mai 2024.
Par arrêté préfectoral du 10 juin 2024, l'hospitalisation a été maintenue pour trois mois suivant certificat médical du Dr [J] [V] mentionnant une légère amélioration sur le plan clinique, avec un délire de persécution bien que foncièrement ancré se réduisant peu à peu, les thèmes de guerre et d'apocalypse moins cités. Sorti de l'espace de soins intensifs, le psychiatre notait néanmoins que devant le tableau de schizophrénie héboidophrénique assez grave, la poursuite des soins psychiatriques intensifs était necessaire ainsi q u'une surveillance tout au long de la journée.
Par requête du 27 juin 2024, Mme [M] [T] épouse [F] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par un certificat de situation du 1er juillet 2024, le docteur [J] [V] mentionnait les 'très graves perturbations de la communication mère-fils marquées par le sceau de l'emprise et de la dramatisation extrême et dont les propos délirants retentissent nettement sur son état mental qui ne fait que s'aggraver au fur et à mesure des visites et des conversations téléphoniques ...Cette dame souffre de très graves troubles psychiatriques dont s'est imprégné le patient tant que les visites et les appels ont perduré. Il faut absolument le mettre à distance de toute stimulation psychotique extérieure pouvant enrichir son délire et le rendre résistant à la thérapeutique. Il est dans l'impossibilité totale d'apporter quelconque assentiment à l'hospitalisation. La mesure de SDRE est pleinement justifiée et elle reste à maintenir dans l'immédiat. En conséquence, les soins psychiatrique restente necessaires et la forme de la prise en charge actuelle en hospitalisatoin complète est adaptée'.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, Mme [M] [T] épouse [F] a été déboutée de sa demande.
Aux termes du certificat de situation du 11 juillet 2024, le docteur [J] [V] indique que ' le patient est légèrement moins délirant après l'introduction d'un traitement anti psychotique réservé aux schizophrénies ultra résistantes, mais il reste très éffacé dans le service, très méfiant, noatmment des autres patients, avec la thématique invariable d'être assassiné par deux ou trois patients pour des motifs qu'il énonce de façon délirante ( thème d'apocalypse, ésotérisme, mysticisme et idées de référence). Le noyau schizophrénique semble très résistant et la relation extremement toxique à la mère, qui est manifestement souffrante, n'aide pas à la rémission des troubles. Cette dernière a entamé un vrai bras de fer d'allure paranoïaque et a même demandé de la laisser accompagner son fils en Belgique se faire euthanasier, sans compter la communication paradoxale anxiogène et extremement destabilisante pour le patient qui a besoin de prendre ses distances et ce, de façon impérieuse d'un point de vue psychiatrique.
Il n'est nullement en état de se rendre à l'audience de Montpellier...
En conséquence les soins psychiatriques demeurent necessaires et la forme de prise en charge actuelle toujours adaptée'.
Contrairement à ce qui est allégué, l'arrété prefectoral du 10 juin 2024, qui fait état d'un délire de persécution profondément ancré et de troubles mentaux se manifestant par un tableau de schizophrénie assez grave, a suffisamment caractérisé, par des éléments précis et complets, les troubles mentaux dont souffre M. [Y] [F] qui rendent impossible son consentement et necessaire le maintien des soins psychiatriques.
Les certificats médicaux critiqués par Mme [T] épouse [F] décrivent par des éléments très circonstanciés les troubles mentaux qui rendent impossible le consentement éclairé de M. [Y] [F] et nécessaire l'hospitalisation complète du patient, le comportement de la mère étant évoqué uniquement en ce qu'il induit une aggravation de l'état de M. [Y] [F].
Les moyens tirés des insuffisances de ces certificats médicaux seront donc écartés.
Concernant l'information des droits, il est constant que cette information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
En l'espèce, la notification des droits ne figure pas aux pièces de la procédure. Le patient n'en retire cependant aucun grief dans la mesure où il n'a pas contesté son hospitalisation aussitôt qu'il a eu connaissance de son droit d'appel le 21 mai 2024.
Ce moyen sera donc écarté.
Il ressort des éléments médicaux, et notamment du certificat de situation du 11 juillet 2024, que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [F] et Madame [M] [T] épouse [F],
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [M] [T] épouse [F], assistée de Maître Melody VAILLANT,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Madame [M] [T] épouse [F], à Monsieur le préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie.
La greffière Le magistrat délégué