COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00528 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESLY.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 15/00364
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004999 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS et substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [V], muni d'un pouvoir
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître LE ROUX-COULON, avocat au barreau D'ANGERS
S.E.L.A.R.L. ATHENA - prise en la personne de Maître [T] [Y], mandataire liquidateur - jugt du Tribunal de Commerce D'Angers du 4 février 2021
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Maxime BAUDIN, avocat au barreau D'ANGERS
AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [K], apprenti de la société [12], a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2012, alors qu'il tentait de secourir M. [L], également apprenti de la société dont les mains prenaient feu, il s'est brûlé aux mains et à l'avant-bras gauche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Une procédure pénale était diligentée à l'encontre de M. [L] et par un jugement en date du 11 juin 2013, le tribunal pour enfants d'Angers a déclaré ce dernier d'une part, pénalement coupable de blessures involontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de 3 mois sur la personne de M. [K], et d'autre part, civilement responsable.
Par courrier recommandé posté le 9 avril 2015, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [12].
Le 29 mars 2016, le tribunal pour enfants a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [K] s'agissant de la responsabilité de M. [L] dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers désormais compétent a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [R] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] ;
- débouté M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que les autres demandes sont sans objet.
Le 4 octobre 2019, M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 septembre 2019.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs audiences successives pour être finalement plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 5 juillet 2022. Le dossier a notamment été renvoyé pour mise en cause du mandataire liquidateur de la société [12]. Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2022, le CGEA de [Localité 5] agissant en qualité de représentant de la délégation Unedic AGS a indiqué à la cour qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne prévoyait son intervention dans un contentieux relevant de la sécurité sociale et qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives adressées au greffe le 4 juillet 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [R] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
- retenir la faute inexcusable ;
- débouter la Selarl Athena ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [12] et M. [L], de l'ensemble de leurs demandes ;
En conséquence :
- fixer sa créance aux sommes suivantes :
- 14'177,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation ;
- 15'500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation ;
- 10'000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;
- 20'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 2541,13 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- 2730 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
-2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les frais d'expertise.
Au soutien de ses intérêts, M. [R] [K] fait valoir in limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2012 mais a reçu des soins médicaux jusqu'au 31 décembre 2013. Il ajoute que son état de santé a été consolidé à la date du 20 janvier 2014 et que parallèlement, une procédure pénale a été menée par le procureur de la République devant le tribunal pour enfants, dans laquelle il s'est constitué partie civile. Il précise que dans le cadre de cette procédure, il a par assignation du 8 novembre 2013 appelé à la cause la société [12] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Il considère que cette assignation a interrompu le délai de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il remarque que le tribunal pour enfants a déclaré ses deux jugements, l'un le 26 novembre 2013 et l'autre le 27 décembre 2013, communs et opposables à la caisse et à la SARL [12]. Il prétend qu'il ne pouvait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale sans connaître au préalable la décision du tribunal pour enfants.
S'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, il soutient que son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, aurait dû procéder à une évaluation des risques avant de l'affecter sur son poste de travail consistant en la manipulation d'un produit très inflammable destiné au nettoyage des pots de peinture. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir pu bénéficier d'une formation spécifique alors qu'il était mineur et qu'il ne devait pas être exposé à des travaux dangereux.
Par conclusions récapitulatives adressées au greffe le 22 juin 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Selarl Athena ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [12] conclut :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
in limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
- que l'action engagée par M. [R] [K] soit déclarée irrecevable compte tenu de la prescription biennale ;
- que M. [R] [K] soit renvoyé à se pourvoir devant le tribunal pour enfants d'Angers afin de liquider, selon le droit commun, l'intégralité de son préjudice à l'encontre de M. [J] [L] ;
Sur la faute inexcusable :
À titre principal,
- qu'il soit dit que la société [12] n'a pas commis de faute inexcusable ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par M. [R] [K] ;
- que M. [R] [K] soit renvoyé à se pourvoir devant le tribunal pour enfants d'Angers afin de liquider, selon le droit commun, l'intégralité de son préjudice à l'encontre de M. [J] [L] ;
À titre subsidiaire :
- qu'il soit dit que le montant des préjudices subis par M. [R] [K], à la suite de son accident du 31 mai 2012, s'élève à la somme de 13'336,28 euros ;
- à titre principal,
- qu'il soit dit que M. [J] [L], en tant que préposé auteur de l'accident, est intégralement responsable du préjudice de M. [R] [K] ;
- qu'il soit dit qu'aucun recours subrogatoire ne pourra être exercé par la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre ès-qualités ;
- à titre subsidiaire,
- qu'il soit dit que M. [J] [L], en tant que préposé auteur de l'accident, est responsable du préjudice de M. [R] [K] à hauteur de 3/4;
- qu'il soit indiqué qu'un recours subrogatoire à hauteur de seulement 1/4 des préjudices personnels de M. [R] [K] ne pourra être exercé par la caisse à son encontre ès-qualités ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- qu'il soit dit que M. [J] [L], en tant que préposé auteur de l'accident, est responsable du préjudice de M. [R] [K] à hauteur de 1/2;
- qu'il soit indiqué qu'un recours subrogatoire à hauteur de seulement 1/2 des préjudices personnels de M. [R] [K] ne pourra être exercé par la caisse à son encontre ès-qualités ;
En tout état de cause :
- que soit déclaré l'arrêt commun et opposable à M. [L] ;
- à la condamnation de M. [R] [K] à verser à la société la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, le mandataire liquidateur ès-qualités invoque in limine litis la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il remarque que les indemnités journalières ont cessé d'être versées le 31 décembre 2012, M. [K] ayant repris son activité professionnelle à compter du 3 décembre 2012 à mi-temps thérapeutique, puis à compter du 8 janvier 2013 à temps plein. Il souligne également que M. [K] est devenu majeur le 27 mars 2013, mais qu'il n'a engagé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable que le 9 avril 2015, soit plus de 2 ans après toutes les dates précédemment évoquées. Il ajoute que la prescription n'a pas été interrompue par une nouvelle hospitalisation en septembre 2013, ni par la date de consolidation fixée au 20 janvier 2014. Il rappelle que l'action engagée devant le tribunal pour enfants ne concernait pas la société [12], ni l'un de ses préposés, puisque seule était en cause la question des blessures involontaires commises par M. [L] et non pas la violation prétendue de règles de sécurité par l'employeur.
À titre subsidiaire, sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la Selarl Athena ès-qualités soutient que M. [L] a intentionnellement brûlé ses mains avec son briquet, avant que le feu ne se propage à la personne de M. [K]. Elle précise qu'il s'agit d'un acte volontaire commis dans le but de s'amuser ce que l'employeur ne pouvait pas prévoir. Elle fait valoir le résultat de l'enquête menée par l'inspection du travail et la Carsat, qui évoque un acte « suicidaire » et qui n'a préconisé que des mesures destinées à améliorer la ventilation des locaux en cas d'incendie. Elle prétend qu'aucune mesure de protection individuelle ou collective, ne peut empêcher de tels agissements et qu'en tout état de cause les apprentis mineurs bénéficient d'une dérogation de l'inspection du travail pour effectuer les travaux nécessaires à leur apprentissage en carrosserie peinture et ont en l'espèce reçu une formation même orale sur le caractère inflammable du produit utilisé. Elle considère qu'il ne peut être reproché à l'employeur aucun manquement à une norme réglementaire de sécurité, puisque l'accident est exclusivement dû à un acte volontaire, totalement insensé et imprévisible.
Par conclusions adressées au greffe le 27 juin 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] [L] conclut :
- à la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [R] [K] ;
- à la confirmation du jugement ;
sur le fond :
- qu'il soit jugé qu'il n'est pas l'auteur de la faute inexcusable invoquée par M. [R] [K];
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la Selarl Athena ès-qualités ;
- à la condamnation de la Selarl Athena ès-qualités et de M. [R] [K] à lui payer chacun la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de la Selarl Athena ès-qualités et de M. [R] [K] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [L] invoque principalement la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur laquelle doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter du jour de l'accident du travail ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Il ajoute que ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 2235 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés. Il précise ainsi que le délai de 2 ans a commencé à courir à compter du 27 mars 2013, date à laquelle M. [K] est devenu majeur. Il soutient qu'aucun événement n'a interrompu le délai de prescription et que l'action pénale engagée ne l'a pas été sur les mêmes faits que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
À titre très subsidiaire, il rejette toute idée d'un partage de responsabilité, alors que la faute inexcusable commise par l'employeur est reconnue même si elle n'est pas la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais seulement une cause nécessaire alors que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il ajoute qu'il n'est pas l'auteur de la faute inexcusable que M. [K] invoque en sa qualité de victime, notamment d'un manquement à l'obligation de sécurité en employant le salarié à la réalisation de travaux dangereux sans aucune formation préalable. Il remarque que ces griefs sont dirigés contre la seule société [12].
Par conclusions récapitulatives en date du 1er juillet 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant le bien-fondé des demandes présentées par M. [K] ;
En cas de reconnaissance exclusive de la faute inexcusable de l'employeur :
- à la condamnation de la Selarl Athéna prise en la personne de M. [T] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [12], sur le fondement des articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale, à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [K] au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise judiciaire, et à lui communiquer les coordonnées de la compagnie d'assurances de la société couvrant la faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de la faute intentionnelle de M. [L] :
- à la condamnation de la Selarl Athéna prise en la personne de M. [T] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [12], sur le fondement des articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de rente qu'elle sera amenée à verser à M. [K] ainsi que l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
- s'agissant des avances effectuées au titre de l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV au profit de M. [K], à la condamnation de la Selarl Athéna prise en la personne de M. [T] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [12] à lui rembourser une partie des avances indemnitaires dues à proportion de sa responsabilité retenue par la cour ;
- qu'il soit enjoint en tout état de cause à la Selarl Athéna prise en la personne de M. [T] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [12] à lui communiquer les coordonnées de la compagnie d'assurances de la société couvrant la faute inexcusable.
MOTIVATION
À l'issue d'un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges ont à juste titre retenu que par combinaison des dispositions de l'article L. 431 '2 du code de la sécurité sociale et de l'article 2235 du code civil, la prescription de 2 ans pour exercer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait commencé à courir à compter du 27 mars 2013, date à laquelle M. [K] est devenu majeur.
Les premiers juges ont également de manière pertinente considéré qu'aucun événement n'avait interrompu le délai de prescription de 2 ans, notamment l'action pénale qui n'était pas dirigée contre l'employeur mais contre un autre salarié, pour des faits sans lien avec un manquement à l'obligation de sécurité comme invoqué dans la présente instance. Il importe peu d'ailleurs que l'employeur ait été assigné en intervention forcée dans cette procédure pénale.
Le pôle social en a légitimement déduit que M. [K] avait jusqu'au 27 mars 2015 pour saisir la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'en ne saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 9 avril 2015, son action était prescrite.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et il n'y a pas lieu de renvoyer M. [K] devant une autre juridiction pour faire valoir ses droits.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
M. [K] est condamné au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers du 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET