AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06211 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSLF
[M] [K]
C/
SA SCIERIE FORGE MAHUSSIER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 23 Août 2019
RG : 18/00055
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[O] [M] [K]
né le 13 Septembre 1961 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, substituée par Me Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocate au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
SA SCIERIE FORGE MAHUSSIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Mélodie SEROR, avocate au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [K] (le salarié), employé de la société scierie Forge Mahussier, a été victime d'un accident du travail le 7 février 2014 et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017.
Après que la médecine du travail a conclu, le 1er février 2017, à son inaptitude totale et définitive à reprendre son poste et tout emploi dans l'entreprise, confirmée le 22 février 2017, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable, prévu le 8 mars 2017, en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude.
Le 6 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 août 2019, rendu en sa formation paritaire, le conseil de prud'hommes a :
- débouté le salarié de sa demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts afférente de 37 007,40 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Par déclaration au RPVJ du 4 septembre 2019, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2022, le salarié demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :
- débouté le salarié de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi ;
- jugé que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
- juger que le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, en raison de la faute inexcusable reconnue par le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 6 septembre 2018 démontrant le manquement à l'obligation de sécurité ayant conduit à cette inaptitude professionnelle et les fautes commises à l'obligation de sécurité ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 37 007,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses prétentions.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 avril 2022, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le salarié de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi ;
- jugé que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Partant,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner le salarié aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude
A titre infirmatif, le salarié fait valoir que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du TASS, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il considère que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande au motif, non pas que l'employeur n'aurait commis aucune faute à son égard, mais parce que son inaptitude ne serait pas liée à sa chute qui aurait pu être mortelle.
Il estime cependant que son inaptitude a été prononcée à la suite de l'accident du travail dont il a été victime et a pour cause exclusive l'accident du travail, lequel a pour cause la faute inexcusable de l'employeur, reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il considère que, selon les termes du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'employeur a commis une faute inexcusable en l'absence de dispositifs de protection contre les chutes lors d'un travail en hauteur.
L'employeur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, alors que son casier judiciaire comporte déjà diverses condamnations pour infractions aux règles de sécurité du travail. Il indique que si aucune sanction pénale n'a été prononcée, c'est en raison de vices de forme et parce que le salarié a accepté une proposition par laquelle l'employeur devait reconnaître ses manquements. Il indique que l'employeur a ainsi reconnu sa faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il soutient que l'employeur a manqué à ses obligations de formation et de dispositif de sécurité, au demeurant rajouté après l'accident.
Il indique qu'un autre accident grave est intervenu en mars 2019 et que l'inspection du travail a conclu à l'existence d'une infraction délictuelle prévue par les articles L. 4741-1 du code du travail et R. 4323-7 du code du travail.
Il fait valoir que l'employeur est tenu à une obligation générale de sécurité relative aux équipements de travail et de fournir des équipements de travail appropriés au travail et leurs conditions d'utilisation.
Il indique qu'il était en train de réparer un chariot à grumes, ce qui lui a imposé de scier une vis défectueuse pour la remplacer, cependant qu'elle se trouvait sur une zone qui ne comportant pas de dispositif anti-chute. En raison de l'absence de protection, il a glissé et a fait une chute de près de trois mètres sur du béton.
Il souligne qu'il n'y avait aucune protection contre les chutes.
Concernant le lien de causalité entre cette chute et son inaptitude, l'avis d'inaptitude a été rendu plus de trois ans après l'accident. Si l'intervention concernant son rachis L-S1 n'a pas été considérée comme post-traumatique de l'accident par le Dr. [Y], celle-ci a en revanche relevé une fracture de la cotyle droite, qui a nécessité la pose d'une prothèse de hanche, et la rupture de la coiffe après la chute.
Il indique que le Dr. [D], dans son certificat du 2 avril 2019, considère que l'inaptitude résulte de la prothèse totale de hanche droite mise en place pour une fracture du cotyle déplacé et d'une rupture de coiffe associée en rapport avec l'accident du travail.
Il souligne que l'avis d'inaptitude n'a pas été contesté par l'employeur.
A titre confirmatif, l'employeur fait valoir que les dispositions du droit du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient au salarié qui entend imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles.
Il considère qu'en sa qualité de scieur à têtes, le salarié a été formé à l'utilisation et la maintenance de la scie à grume.
Il indique que les citations à comparaître délivrées sur demande du salarié devant le tribunal correctionnel ont été annulées comme étant irrégulières.
Il a conclu un accord avec le salarié visant à ce qu'il reconnaisse sa faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais n'a jamais reconnu le moindre manquement à son obligation de sécurité.
Il fait valoir que la cour n'est pas liée par la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 février 2014, ni par la reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le salarié ne démontre pas l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention qui pèse sur l'employeur, relevant que le salarié, en 40 ans, n'a jamais alerté ou signalé un danger et que l'inspection du travail, en 2011, n'a pas préconisé d'améliorer la protection du ruban à grume.
Il soutient que le salarié a concouru à son accident, puisqu'il a choisi de procéder à l'opération de découpage de la vis au seul endroit du tapis sous lequel il y a du vide, dans une position acrobatique, ce qui a malencontreusement entraîné sa chute. Il lui suffisait de se déplacer d'un mètre pour pouvoir travailler en toute sérénité.
Il indique que, le cas échéant, la cour pourra se transporter sur les lieux.
Il fait valoir qu'il n'y a pas de lien entre l'accident et l'inaptitude du salarié, en raison du délai entre l'accident et l'avis d'inaptitude. Il souligne que les douleurs lombaires dont souffre le salarié sont sans rapport avec l'accident du travail.
Il soutient que la recherche de reclassement a été infructueuse, en raison des préconisations de la médecine du travail.
La cour rappelle qu'en application des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il est constant que, à la suite de son accident du travail du 7 février 2014, le salarié a fait l'objet de certificats médicaux, le premier du 21 février 2014 faisant état d'une « fracture complexe du cotyle droit », le suivant, du 5 mars 2014, de cette même lésion ainsi que d'une fracture de la 7e côte droite et d'un traumatisme à l'épaule droite.
Il a été en outre prescrit au salarié, de manière continue, des arrêts de travail jusqu'au 31 janvier 2017, avant de faire l'objet, le 1er février 2017, d'une décision d'inaptitude totale par la médecine du travail.
L'employeur ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que la déclaration d'inaptitude est intervenue plus de trois ans après l'accident puisque le salarié a été en arrêt de travail ininterrompu depuis celui-ci.
Il sera ainsi noté que, depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude, les arrêts de travail prescrits l'ont été en relation avec l'accident du travail.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert désigné par la juridiction ayant statué sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié contre l'employeur, a effectivement indiqué dans son rapport du 7 janvier 2019 que le salarié souffrait de lombalgies, ayant dû donner lieu à une intervention chirurgicale qui ne peut « être considérée comme post-traumatique de l'accident du 7 février 2014 » ou encore qu'il ne peut être considéré « comme imputable à l'accident du travail l'épisode de chirurgie lombaire » en l'absence de « traumatisme rachidien noté sur l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail en AT ».
Toutefois, l'expert explique que l'accident a conduit à la poste d'une prothèse de hanche droite et a produit une lésion de la coiffe des rotateurs et que le salarié indiquait notamment souffrir de blocages douloureux de la hanche droite à la marche et que l'examen clinique permettait de constater, outre « une grande raideur lombaire », « une raideur persistante de hanche » et « des signes déficitaires de la coiffe des rotateurs à droite ».
Il résulte ainsi de la continuité des arrêts de travail prescrits en relation avec l'accident du travail et de la constatation par le médecin expert, désigné dans le cadre de l'instance sur faute inexcusable, de la persistance de certains troubles présentés par le salarié, correspondant, en ce qui concerne la hanche et l'épaule, aux lésions résultant directement de l'accident du travail, que les lésions causées par celui-ci constituent la cause, même partielle et non exclusive, ce qui est suffisant, de la déclaration d'inaptitude au travail du salarié.
Le jugement ne sera dès lors pas suivi dans son analyse sur ce point.
Si le salarié établit que cet accident a pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations, la cause de l'inaptitude réside dès lors dans un tel manquement.
Sur ce point, si la cour n'est effectivement pas liée par la décision rendue par la juridiction de sécurité sociale, quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, lorsque les juges du tribunal des affaires de sécurité sociale écrivent que « l'employeur reconnaît la faute inexcusable dans la présente espèce », cela constitue un aveu judiciaire, dont il résulte que l'employeur a reconnu avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En outre, il doit être rappelé qu'il est constant que l'accident est survenu alors que le salarié effectuait une opération de maintenance - constituée du découpage d'une vis - sur le chariot de la scie à grumes, alors que celui-ci se trouvait à l'extrémité du tapis, à un endroit où se trouvait un espace vide. Après réalisation de cette opération, le salarié a glissé lors de la descente du chariot et est tombé de près de deux mètres.
L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir déplacé le chariot pour travailler en toute sécurité.
Cependant, alors que le risque de chute est avéré, et que la présence d'un vide implique que l'employeur aurait dû en avoir connaissance, ce qui n'imposait pas au salarié d'alerter ou de signaler ce danger.
Si le rapport de l'inspection du travail relatif à l'accident du salarié (pièce n° 57 de l'appelant) indique que le document unique d'évaluation des risques (DUER) n'évoquait pas de risque particulier lié à la maintenance de l'équipement de travail), le DUER mis à jour en septembre 2016, indique, tant pour le chariot de découpe (U2), que pour la scie à ruban (U3) un « risque de chute de hauteur », avec le plus haut niveau de priorité (P3).
Ce même rapport indique qu'il n'existait aucun dispositif de protection collective contre le risque de chute et que le salarié ne disposait d'aucun élément de protection individuelle.
En outre, l'employeur ne justifie pas avoir pris, avant l'accident, une quelconque mesure de protection et/ou de formation, pour éviter au salarié le risque auquel il était exposé.
Il est dès lors suffisamment établi que l'employeur manqué à l'obligation légale de sécurité de protection de la santé à laquelle il est tenu en application de l'article L. 4121-2 du code du travail.
Ce manquement est la cause de l'accident du travail dont les lésions sont à l'origine, même partielle, de la déclaration d'inaptitude.
Dès lors, il ne peut qu'être retenu que le licenciement du salarié pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur l'indemnisation
Le salarié considère ainsi que, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il doit être pris en compte qu'il a été licencié avec 40 ans d'ancienneté, et qu'il peut bénéficier d'une indemnité équivalente à 20 mois de salaire, soit 37 007,40 euros (20 x 1 850,37), afin de réparer le préjudice subi par son licenciement, ce qui ne fera aucun double emploi avec les indemnités qu'il percevra pour le préjudice subi du fait des conséquences de l'accident sur son état de santé.
L'employeur considère que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il demande l'indemnisation, en l'absence de démonstration de ce qu'il aurait subi un préjudice autre que ceux déjà indemnisés par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La cour relève que le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A cet égard, les objections soulevées par l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, sont inopérantes.
Il sera précisé que l'indemnisation due au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail vise à compenser le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi subie par le salarié, ce qui diffère de l'indemnisation qu'il a pu obtenir au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et des prestations qui peuvent lui être assurées par la sécurité sociale, dans le cadre de la prise en charge de son accident du travail.
Le salarié, né le 13 septembre 1961, a été licencié à 55 ans alors que, embauché le 1er mai 1978, il avait, au moment de son licenciement, le 11 mars 2017, une ancienneté de 38 ans, 10 mois et 10 jours. Son salaire brut était en dernier lieu de 1850,37 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer à 37 007,40 euros l'indemnisation du préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la
charge du salarié et l'employeur doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Au vu de l'équité, il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement pour inaptitude de M. [O] [M] [K], notifié le 11 mars 2017 par la société Scierie Forge Mahussier, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Scierie Forge Mahussier à payer à M. [O] [M] [K] la somme de 37 007,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Scierie Forge Mahussier à payer à M. [O] [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Scierie Forge Mahussier aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE