N° RG 19/07252 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUYD
Décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON
du 30 août 2019
RG : 11-18-0200
[P]
[N]
C/
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP
SASU SUPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [V] [P]
né le 20 Octobre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [L] [N] épouse [P]
née le 07 Janvier 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
INTIMEES :
LA COMPAGNIE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BTP (SMABTP)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
SASU SUPER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P] (les époux [P]) ont fait procéder à des travaux d'extension de leur villa à [Localité 5] (Loire) sous la maîtrise d'oeuvre de [G] [D] (société Ecoconstruction 42).
Selon marché signé en avril 2013, les lots 'ossature bois' et 'charpente couverture zinguerie étanchéité' ont été confiés à la SAS Super, assurée auprès de la SMABTP en responsabilité civile décennale.
Les maîtres d'ouvrage n'ont pas soldé le prix des travaux, estimant qu'ils n'étaient pas satisfaisants quant à l'étanchéité fuyarde des terrasses du bâtiment de liaison entre la partie ancienne et la partie nouvellement construite. Les parties n'ont pas établi de procès-verbal de réception des travaux.
Les époux [P] ont sollicité l'architecte expert [T] [C] qui, dans une note du 24 juillet 2014, a conclu que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par la société Super.
Saisi par la SAS Super pour paiement de ses factures, le tribunal d'instance de Montbrison a, par jugement du 26 août 2016, ordonné une expertise et sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert [G] [U] a déposé son rapport le 31 mai 2018.
Le 19 novembre 2018, la SAS Super a appelé en garantie la SMABTP.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal d'instance de Montbrison a :
- condamné les époux [P] à payer à la SAS Super la somme de 5.380,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- dit qu'aucune réception, ni expresse ni tacite, de l'ouvrage n'est intervenue,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage,
- retenu la responsabilité contractuelle intégrale de la SAS Super à l'égard des époux [P],
- condamné la SAS Super à payer aux époux [P] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision :
- préjudice matériel : 12.200,00 euros
- préjudice matériel consécutif : 3.107,73 euros
- préjudice immatériel et de jouissance : 1.200,00 euros,
- ordonné la compensation des créances réciproques,
- déclaré irrecevable l'action formée par la SAS Super à l'encontre de la SMABTP,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Super à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros et à la SMABTP la somme de 1.000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Super aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.
Les 22 et 23 octobre 2019, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement, limité au quantum des réparations prononcées, tant concernant le préjudice matériel que le préjudice de jouissance.
Par conclusions au fond du 30 janvier 2020, la SAS Super a formé appel incident et appel provoqué à l'encontre de la SMABTP, sur les dispositions du jugement autres que la condamnation à paiement de la somme de 5.380,32 euros prononcée à son profit.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent à connaître de la fin de non-recevoir soutenue par la SMABTP au titre de la prescription de l'action en garantie exercée à son encontre par la SAS Super,
- et, à la demande des époux [P], a ordonné une expertise portant sur les travaux réalisés et les désordres allégués.
L'expert désigné, [O] [B], a déposé son rapport en l'état en date du 26 mai 2021, les époux [P] n'ayant pas réglé le complément de consignation mis à leur charge par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise le 11 mars 2021.
L'expert a, notamment, conclu que les désordres sont consécutifs à une erreur dans la réalisation des évacuations d'eau réalisées par la société SUPER.
En leurs dernières conclusions du 23 novembre 2021, [V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1147, 1184 du code civil tels qu'ils étaient applicables au jour du contrat :
déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
confirmer le jugement du tribunal d'instance de Montbrison en date du 30 août 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle intégrale de la SAS Super à l'égard des époux [P] ;
le confirmer encore :
- en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques,
- en ce qu'il a condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile la SAS SUPER à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros,
- en ce qu'il a condamné la SAS Super aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'intégralité des frais d'expertise,
- en ce qu'il a condamné la SAS Super à payer aux époux [P] au titre des réparations matérielles des embellissements (plâterie peinture du plenum au droit de la petite terrasse) à la somme de 3.107,73 euros ;
le réformer pour le surplus :
en ce qu'il a condamné la SAS Super à payer aux époux [P] les sommes suivantes :
- préjudice matériel : 12.200 euros
- préjudice immatériel de jouissance : 1.200 euros
et, statuant à nouveau,
- condamner la SAS Super à exécuter les travaux de réfection de l'étanchéité de la petite terrasse de l'habitation des époux [P] telle que décrite au titre de la solution n°3 de l'expert [B] et subsidiairement de sa solution n°1, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
- condamner encore la SAS Super au titre d'une obligation de faire à procéder au dévoiement pérenne des descentes d'eaux pluviales par création de devis définitifs assurant l'évacuation des EP en provenance de la grande terrasse du bâtiment de liaison et de la toiture du bâtiment nouvellement construit afin d'éviter qu'elles se rejettent sur la petite terrasse du bâtiment de liaison, encore sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- condamner la SAS Super à payer aux époux [P] les sommes suivantes :
- préjudice immatériel de jouissance : 15.600 euros, somme à parfaire et compléter,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Super aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire complémentaire.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2021, la SAS Super demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 1134 et 1142 du ode civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1792-6, 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances :
Confirmer le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal d'instance de Montbrison en ce qu'il a condamné les époux [P] au paiement à la société Super de 5.380,32 euros outre intérêts au taux légal ;
en conséquence,
- condamner les époux [P] au paiement de la somme précitée au bénéfice de la concluante ;
déclarer recevable et bien fondée la société Super en son appel incident dirigé contre les époux [P] en ce que le jugement du 30 août 2019 a :
- limité l'application des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- dit qu'aucune réception de l'ouvrage n'était intervenue, ni tacitement ni expressément,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage,
- retenu la responsabilité contractuelle de la société Super,
- condamné la société Super au paiement d'une somme globale de 16.507,73 euros au titre des préjudices matériels et immatériel ;
déclarer recevable et bien fondée la societé Super en son appel provoqué contre la SMABTP et réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action formée par Super contre la SMABTP,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et plus particulièrement de la demande au titre de l'action directe formée par les époux [P] à l'encontre de la SMABTP ;
infirmer la décision de ces chefs ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal :
- constater que les désordres ne sont pas imputables aux réalisations de la société SUPER mais proviennent d'un problème de conception initiale combiné à un défaut d'entretien des époux [P] à raison de la présence d'amas de feuilles mortes obstruant les évacuations d'eaux pluviales ;
en conséquence,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
- juger que la réception tacite est intervenue le 08 octobre 2013 et que les réserves ont été levées le 25 mars 2014 ;
- prononcer, à titre plus subsidiaire encore, la réception judiciaire avec effet au mois d'octobre 2013, date d'émission du certificat de paiement et date à laquelle les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux sans que les désordres ne se soient révélés dans toute leur ampleur ;
- juger que les désordres sont de nature décennale ;
- juger que la société Super sera relevée et garantie de toute éventuelte condamnation susceptible d'être prononcée a son encontre par son assureur décennal la SMABTP ;
en tout état de cause :
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de leur demande d'exécution en nature des travaux ;
- condamner les époux [P] au paiement de 5.380,32 euros, augmentée des intérêts légaux depuis le 4 avril 2014 ;
- condamner les époux [P], ou qui mieux le devra la SMABTP, à payer 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2021, la SMABTP formule les demandes suivantes, en visant les articles L.114-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil,
à titre liminaire,
- juger irrecevable l'appel en garantie formé par la société Super à l'encontre de la SMABTP ;
à titre principal,
- constater que les désordres allégués par les époux [P] étaient visibles et décelables au moment du chantier ;
- constater l'absence de réception des travaux réalisés par la société Super ;
- juger qu'aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée en l'état ;
- juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
en conséquence,
- débouter la société Super de sa demande de garantie à l'encontre de la SMABTP ;
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
à titre subsidiaire,
- constater que la police d'assurance CAP 2000 n°1240.000 souscrite par la société Super auprès de la SMABTP a été résiliée au 31 décembre 2017 ;
en tout état de cause,
- condamner la société Super ou qui mieux le devra à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le marché de travaux, signé en avril 2013, relève des dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Les articles du code civil cités ci-après sont ceux applicables à la date du contrat.
Sur le solde de la facture de la société Super
La Cour n'est pas saisie d'un appel sur le montant mis à la charge des époux [P] par le tribunal mais la société Super conteste, en son appel incident, le point de départ des intérêts légaux fixé par le tribunal à la signification de la décision. Elle réclame ces intérêts à compter du 4 avril 2014, date d'une première mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'entrepreneur était tenu de reprendre les désordres signalés par le maître d'ouvrage de l'ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mise à sa charge par l'article 1792-6 du code civil. Mais, dès lors qu'ils n'ont pas procédé à une retenue de garantie de 5 % du marché des travaux dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les époux [P] étaient tenus de régler le solde de la facturation de l'entrepreneur. En conséquence, la somme de 5.380,32 euros restant due porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2014, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Super
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres proviennent d'un défaut d'évacuation des eaux pluviales depuis une petite toiture terrase sur la pièce reliant la contruction initiale au bâtiment de l'extension.
Dans son rapport, l'expert [B] précise que les dimensions de cette toiture terrasse et son système d'évacuation des eaux pluviales ne permettent pas la bonne évacuation de l'eau, provient initialement d'une grande toiture terrasse qui récupère elle-même une partie des eaux des couvertures en tuiles des deux bâtiments. Après le sinistre d'infiltrations, une installation provisoire a été mise en place pour évacuer l'eau sans passer par la petite toiture-terrasse. Elle est à la fois inesthétique et non pérenne.
M. [B] impute ce désordre à une erreur dans la réalisation des évacuations d'eau par la société Super.
Dans sa note du 24 juillet 2014, l'architecte expert [C] concluait, notamment, que l'entreprise Super a réalisé des prestations non conformes au marché de travaux contractuel et non-conformes aux règles de l'art ou au D.T.U. en vigueur. Ce non respect des règles de l'art et le remplacement des prestations prévues par des matériaux de moindre qualité, ont entraîné les infiltrations dans le bâtiment.
Dans le cadre de la première expertise judiciaire, l'expert [U], s'il a relevé un défaut d'entretien relevant de la responsabilité des époux [P] (accumulation de feuilles mortes), a essentiellement décrit de multiples défauts de conformité, de conception et d'exécution imputables à l'entreprise.
Au regard de ces éléments, la société Super, qui prétend s'abriter derrière un défaut de conception du maître d'oeuvre non appelé dans la cause, soutient vainement que les désordres sont consécutifs à un changement de projet en cours de chantier, rendant impossible la mise en place des bacs acier initialement prévus.
Les préconisations des deux experts judiciaires montrent en effet qu'il était techniquement possible de réaliser une étanchéité efficiente et conforme aux règles de l'art, sans changer la répartition des écoulements des eaux pluviales des toitures et de la grande terrasse.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la présence des feuilles mortes a participé à la survenance du sinistre, l'eau stagnant sur la petite terrasse hors cette présence, ainsi qu'il ressort des constatations de M. [C] pratiquées le 30 juin 2014.
En conséquence, la société Super est entièrement responsable des désordres et tenue à les réparer.
Sur la demande d'exécution forcée des travaux
En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, cette demande, substituée à la demande indemnitaire initiale, est recevable en appel dès lors qu'elle ne constitue qu'une modalité de réparation du préjudice et tend donc à la même fin que la demande de dommages et intérêts.
L'article 1142 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur.
L'article 1184 du même code précise toutefois que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La jurisprudence précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible.
La société Super soutient que le contrat a été exécuté mais, comme il a été dit, l'ouvrage est défectueux et non conforme à l'engagement contractuel. Quand bien même le contrat a été établi en fonction d'un projet initial de toiture végétalisée qui a été abandonné, l'entreprise se devait de réaliser une étanchéité conforme aux règles de l'art et efficace, d'autant qu'elle a organisé la collecte des eaux pluviales de la toiture et de la grande terrasse pour les déverser sur la petite terrrasse.
Les époux [P] demandent l'exécution de la solution n°3 proposée par l'expert [B] qui ne correspond pas à l'engagement contractuel (étanchéité pour toiture chaude avec isolation extérieure, nécessitant de modifier la hauteur de la façade vitrée). Il convient donc de retenir la préconisation n°1 de l'expert pour la mise en place d'une étanchiété pour toiture froide ventilée, outre la mise en place d'un système pérenne d'évacuation des eaux pluviales de la couverture en tuiles et de la grande toiture terrasse 'shuntant' la petite terrasse.
Compte tenu de la situation conflictuelle entre les parties, la société Super sera autorisée à faire exécuter les travaux par l'entreprise de son choix si elle n'entend pas y procéder elle-même, sous réserve d'en informer les époux [P].
Sur les embellissements
Le montant de l'indemnité allouée par le tribunal, conforme au chiffrage de l'expert [U], n'est pas contesté par les époux [P].
Sur le préjudice de jouissance
L'indemnisation de 1.200 euros retenue par le premier juge est confirmée comme correspondant à la juste réparation du préjudice causé par la gêne qui sera occasionnée par les travaux de reprise des désordres.
Pour le surplus, il ne résulte pas des éléments du débat que les époux [P] soient privés ou restreints dans l'usage de la pièce de liaison qui a subi les infiltrations initiales. Le trouble est en définitive esthétique : dégâts au plafond de cette pièce et déviations d'eaux pluviales extérieures d'apparence disgracieuse. Compte tenu du temps écoulé, le préjudice de jouissance sera ainsi réparé par une indemnité globale de 2.000 euros.
Sur la réception des travaux
Les maîtres d'ouvrage n'ont jamais accepté l'ouvrage défectueux, ont refusé de régler le solde du prix et mandaté un architecte expert pour constater les désordres. La prise de possession des lieux s'est faite de manière contrainte, puisque les occupants ne pouvaient se passer de l'usage du bâtiment assurant la liaison entre les deux corps d'habitation. Dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu qu'il n'y a pas eu de réception tacite de l'ouvrage.
Tout aussi justement, le tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à réception judiciaire d'un ouvrage qui n'est pas utilisable en l'état par les époux [P]. Il convient, en effet, de rappeler que c'est en faisant installer, par une autre entreprise, des dérivations provisoire des écoulements d'eaux pluviales de la couverture en tuiles et de la grande toiture-terrasse que les maîtres d'ouvrage ont évité la persistance des sinistres.
Sur le rejet de l'action en garantie drigée contre l'assureur
La Cour adopte les motifs pertinents du premier juge quant à l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société Super à l'encontre de la SMBATP. Au surplus, si l'ouvrage est évidemment impropre à sa destination d'étanchéité de la petite terrasse, le défaut de réception exclut l'application de la garantie décennale du constructeur et, par suite, la société Super n'est pas fondée à rechercher la garantie de l'assureur SMABTP.
Sur les demandes accessoires
La société Super, partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des expertises judiciaires.
Pour le même motif, la société Super conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser les époux [P] et la SMABTP de leurs propres frais, à concurrence de 3.000 euros pour les époux [P] et 1.500 euros pour la SMABTP, en sus des indemnités allouées par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 30 août 2018 par le tribunal d'instance de Montbrison en ce qu'il a :
- condamné [V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P] à payer à la SAS Super la somme de 5.380,32 euros,
- dit qu'aucune réception, ni expresse ni tacite, de l'ouvrage n'est intervenue,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage,
- retenu la responsabilité contractuelle intégrale de la SAS Super à l'égard de [V] et [L] [P] ,
- condamné la SAS Super à payer à [V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P] la somme de 3.107,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice matériel consécutif :
- ordonné la compensation des créances réciproques,
- déclaré irrecevable l'action formée par la SAS Super à l'encontre de la SMABTP,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Super à payer à [V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P] la somme de 2.000 euros et à la SMABTP la somme de 1.000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Super aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 5.380,32 euros due à la SAS Super porte intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014 ;
Condamne la SAS Super à exécuter les travaux de reprise des désordres, comme suit :
- après avoir installé un dispositif de protection de la pièce à vivre et des baies vitrées, procéder à la démolition intégrale et à l'enlèvement du complexe d'étanchéité réalisé sur la petite terrasse ;
- réaliser une étanchéité pour toiture froide ventilée (isolée) conforme au DTU 43.4 selon la préconisation n°1 de l'expert [B] dans son rapport du 26 mai 2021, page 16 ;
- déposer le système provisoire d'évacuation des eaux pluviales de la couverture en tuiles du bâtiment d'extension et de la grande terrasse du bâtiment de liaison, destiné à éviter le déversement de ces eaux sur la petite terrasse, et le remplacer par un système pérenne et conforme aux règles de l'art ;
Dit que la SAS Super pourra faire exécuter ces travaux par l'entreprise de son choix, sous réserve d'en informer préalablement [V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P] ;
Dit que la SAS Super devra prévenir [V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P] des dates de son intervention ou de celle de l'entreprise choisie, au plus tard une semaine à l'avance ;
Dit que [V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P], prévenus en temps utile, devront veiller à l'accessibilité des lieux pendant la durée des travaux :
Dit que les travaux devront être effectués dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 100 euros par jour passé ce délai et pendant 6 mois ;
Condamne la SAS Super aux dépens d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire complémentaire ;
Condamne la SAS Super à payer à [V] [P] et [L] [X] [N] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Super à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT