Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11681 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00850
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
SAS SAMSIC SURETÉ AÉROPORTUAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [N] a été engagé par la société Samsic Sûreté Aéroportuaire (ci-après désignée la société SSA) par contrat de travail à durée indéterminée non produit à compter du 1er avril 2015 en qualité d'opérateur de sûreté aéroportuaire.
M. [N] a été titulaire des mandats suivants au sein de la société SSA :
- représentant de la section syndicale à compter du 1er avril 2015,
- délégué syndical à compter du 11 octobre 2016,
- délégué syndical central à compter du 18 octobre 2016.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Soutenant avoir subi des faits de discrimination syndicale, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 mai 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de la société SSA au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire
La société SSA a reproché à M. [N] d'avoir insulté le 27 octobre 2016 son supérieur hiérarchique, M. [B].
Suite à cet événement et par courrier du 27 octobre 2016, la société SSA a mis à pied à titre conservatoire M. [N] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 novembre 2016.
Le comité d'établissement extraordinaire de l'entreprise a été convoqué le 28 octobre 2016 en vue d'une réunion prévue le 5 novembre 2016 pour examiner la situation du salarié protégé et les faits qui lui étaient reprochés. Le comité d'établissement extraordinaire a rendu un avis défavorable au licenciement.
L'inspection du travail, saisie le 7 novembre 2016 d'une demande de licenciement pour faute, a refusé par une décision du 20 décembre 2016, d'accorder l'autorisation de licenciement.
La société SSA a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail contre cette décision. Par un acte du 22 juin 2017, le ministre a autorisé le licenciement de M. [N].
Par requête du 7 août 2017, M. [N] a sollicité du tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision d'autorisation de son licenciement prise par le ministre du travail.
Par jugement définitif du 28 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté la requête du salarié protégé.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que M. [N] ne démontre nullement avoir subi une discrimination en lien avec son activité syndical et l'exercice de ses mandats,
- pris acte du fait que la société SSA reconnaît devoir la somme de 486,30 euros au titre de la prime de panier,
- pris acte du fait que la société SSA reconnaît devoir la somme de 205,80 euros au titre de la prime de transport,
- condamné la société SSA à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 26 mai 2016 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- condamné la société SSA aux entiers dépens.
Le 21 novembre 2019, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 février 2020, il demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel au titre des heures de délégation,
Prendre acte que la société intimée a réglé au salarié un rappel de prime de panier d'un montant de 486,30 euros et un rappel de prime de transport de 205,80 euros,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 30.000 euros,
- rappel de salaire au titre des heures de délégation (2015, 216 et 2017) 4.936,73 euros,
- rappel de salaire au titre des primes panier : 1.042 euros,
- rappel de salaire au titre des primes transport : 521.75 euros,
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10.000 euros,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à l'employeur la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société SSA aux éventuels dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 avril2020, la société SSA demande à la cour de:
Constater que M. [N] n'apporte pas les éléments permettant de présumer l'existence d'une situation de discrimination et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré,
Dire et juger que M. [N] ne démontre nullement avoir subi une discrimination en lien avec son activité syndicale et l'exercice de ses mandats,
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures de délégation,
Débouter M. [N] de sa demande au titre d'un rappel de prime panier,
Débouter M. [N]de sa demande au titre de la prime transport,
En tout état de cause,
Débouter M. [N] de sa demande de dommages intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel d'heures de délégation :
M. [N] expose que l'employeur ne lui a pas payé des heures de délégation qu'il a effectuées en tant que représentant syndical au titre des années 2015 à 2017 et sollicite à ce titre la somme totale de 4.936,73 euros.
En défense, la société indique que le salarié se fonde sur des éléments non probants, qu'il était en arrêt maladie en juin 2016 et qu'il a été rémunéré de l'ensemble de ses heures de délégation.
En premier lieu, s'agissant de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, M. [N] soutient qu'il a bénéficié d'un crédit d'heures de délégation de 60 heures pour le mois d'octobre, de 40 heures pour le mois de novembre et de 35 heures pour le mois de décembre, que l'employeur ne lui a payé qu'une partie de celui-ci, à savoir 20 heures pour le mois d'octobre, 30 heures pour le mois de novembre et 15 heures pour le mois de décembre et qu'il lui doit ainsi un rappel de salaire brut total de 1.944,45 euros déterminé par la différence entre le crédit d'heures de délégation dû et le crédit d'heures de délégation payées et compte tenu notamment des majorations de nuit et du dimanche.
A l'appui de ses allégations, il produit un décompte et des courriels par lesquels il indique à l'employeur avoir accompli des heures de délégation au titre de la période considérée.
En défense, l'employeur produit également un décompte dans lequel :
- le crédit d'heures de délégation au titre des mois d'octobre, novembre et décembre est fixé à 15 heures dans la mesure où l'entreprise disposait d'un effectif de moins de 500 salariés,
- il établit une ventilation entre les heures de délégation payées car réalisées hors du temps de travail et celles non payées car prises pendant le temps de travail.
En l'espèce, il ressort des dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que : 'chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : (...) 2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés (...). Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles'.
M. [N] n'invoquant ni circonstance exceptionnelle ni convention collective dérogeant à ce texte, il ne peut utilement soutenir avoir bénéficié de crédits d'heures de délégation mensuels supérieurs à quinze heures.
Or, les parties s'accordent sur le fait que l'employeur a bien rémunéré les quinze heures de délégation dont M. [N] bénéficiait au titre des dispositions de l'article L. 2143-13 précité.
Par suite, la demande salariale de M. [N] doit être rejetée pour la période de septembre à décembre 2015.
En deuxième lieu, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 octobre 2016, M. [N] soutient qu'il a bénéficié d'un crédit d'heures de délégation mensuel compris entre 14 et 57,5 heures, que l'employeur ne lui a payé qu'une partie de celui-ci et qu'il lui doit ainsi un rappel de salaire brut total de 2.240,66 euros déterminé par la différence entre le crédit d'heures de délégation dû et le crédit d'heures payées et compte tenu notamment des majorations de nuit et du dimanche.
A l'appui de ses allégations, il produit un décompte et des courriels par lesquels il indique à l'employeur avoir accompli des heures de délégation au titre de la période considérée.
En défense, l'employeur produit également un décompte dans lequel :
- le crédit d'heures de délégation au titre des mois de janvier à avril était de 15 heures, puis de 20 heures à partir de mai, l'effectif de l'entreprise devenant supérieur à 500 salariés,
- il établit une ventilation entre les heures de délégation payées car réalisées hors du temps de travail et celle non payées car prises pendant le temps de travail.
Il produit également le bulletin de paye de juin 2016 mentionnant que le salarié était en arrêt maladie.
En l'espèce, il ressort des dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que : 'chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : (...) 2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; 3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles'.
M. [N] n'invoquant ni circonstance exceptionnelle ni convention collective dérogeant à ce texte, il ne peut utilement soutenir avoir bénéficié de crédits d'heures de délégation mensuels supérieurs à vingt-heures comme il l'indique dans son décompte au titre des mois de mars, juin et octobre 2016.
De même, la prise des heures de délégation s'effectue, par principe, pendant le temps normal de travail et il appartient au salarié qui réclame le paiement de ces heures de délégation de démontrer qu'il ne pouvait utiliser son crédit d'heures qu'en dehors de l'horaire habituel de travail.
Or, en l'espèce, il n'est nullement allégué par le salarié, d'une part, qu'il a effectué les heures de délégation qu'il estime non payées en dehors de l'horaire habituel de travail et, d'autre part, que les salaires mentionnés dans ses bulletins de paye ne lui ont pas été payés.
Par suite, la demande salariale de M. [N] doit être rejetée pour la période de janvier à octobre 2016.
En troisième et dernier lieu, s'agissant de la période de janvier à juin 2017, M. [N] produit un décompte mentionnant que l'employeur lui doit un rappel de salaire assis sur une assiette de 70 heures de délégation et d'un montant brut de 963,62 euros, compte tenu des majorations de nuit et du dimanche.
En l'espèce, contrairement aux précédentes périodes, le salarié ne précise pas quel était, d'une part, son crédit mensuel d'heures de délégation au titre de la période considérée et, d'autre part, quelle part de ce crédit n'a pas été rémunérée par l'employeur. Dès lors, M. [N] ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de délégation non rémunérées pour l'année 2017qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
En outre, il n'est nullement allégué par le salarié, d'une part, qu'il a effectué les heures de délégation qu'il estime non payées en dehors de l'horaire habituel de travail et, d'autre part, que les salaires mentionnés dans ces bulletins de paye ne lui ont pas été payés.
Par suite, la demande salariale de M. [N] doit être rejetée pour la période de janvier à juin 2017.
Il se déduit de ce qui précède que la demande salariale de M. [N] au titre des heures de délégation doit être rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de panier :
Les parties s'accordent sur le fait que l'employeur était redevable à l'égard de M. [N] d'une prime de panier d'un montant de 5,50 euros par jour au titre de la période de juin 2015 à décembre 2016.
M. [N] expose que l'employeur ne lui a pas versé la totalité des primes de panier qui lui étaient dues au cours de cette période. Il a ainsi établi, à partir de ses bulletins de paye, un décompte mentionnant mensuellement le nombre de jours travaillés au cours desquels il n'a pas bénéficié du versement de la prime de panier et en a déduit qu'au cours de la période considérée la somme de 1.529 euros ne lui avait pas été payée au titre de cette prime. L'employeur lui ayant déjà versé la somme de 486,30 euros à titre de régularisation, il sollicite un rappel de salaire d'un montant de 1.042,7 euros.
En défense, la société estime qu'elle n'était redevable à ce titre que d'un rappel de salaire de 486,30 euros qu'elle a d'ores et déjà versé comme le reconnaît l'appelant.
L'obligation de payer le salaire dû au salarié incombe à l'employeur et il lui appartient ainsi d'établir qu'il a exécuté son obligation, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, il ressort de la comparaison entre le décompte produit par le salarié et les bulletins de paye versés aux débats que l'employeur reste redevable de la somme de 1.042,7 euros bruts au titre de la prime de panier pour la période considérée.
Par suite, la société SSA sera condamnée à verser ce montant à M. [N] et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de transport :
Les parties s'accordent sur le fait que la société SSA était redevable à l'égard de M. [N] d'une prime de transport d'un montant de 2,45 euros par jour au titre de la période de juin 2015 à décembre 2016.
M. [N] expose que l'employeur ne lui a pas versé la totalité des primes de transport qui lui étaient dues au cours de cette période. Il a ainsi établi, à partir de ses bulletins de paye, un décompte mentionnant mensuellement le nombre de jours travaillés au cours desquels il n'a pas bénéficié du versement de la prime de transport et en a déduit qu'au cours de la période considérée la somme de 727,55 euros ne lui avait pas été payée au titre de cette prime. L'employeur lui ayant déjà versé la somme de 205,80 euros à titre de régularisation, il sollicite un rappel de salaire d'un montant de 521,75 euros.
En défense, la société estime qu'elle n'était redevable à ce titre que d'un rappel de salaire de 205,80 euros qu'elle a d'ores et déjà versé comme le reconnaît l'appelant.
En l'espèce, il ressort de la comparaison entre le décompte produit par le salarié et les bulletins de paye versés aux débats que l'employeur reste redevable de la somme de 521,75 euros bruts au titre de la prime de transport pour la période considérée.
Par suite, la société SSA sera condamnée à verser ce montant à M. [N] et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la discrimination syndicale :
M. [N] sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
La société SSA s'oppose à cette demande.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [N] soutient avoir subi une discrimination syndicale de la part de son employeur en raison des faits suivants.
En premier lieu, il expose avoir fait l'objet de deux sanctions disciplinaires à savoir :
- un avertissement prononcé le 18 février 2016 pour ne pas avoir eu recours à la main-courante électronique les 6 et 9 février 2016,
- un avertissement prononcé le 21 novembre 2016 pour une absence injustifiée du 3 octobre 2016.
Ces avertissements sont versés aux débats.
Par suite, ces faits sont établis.
En deuxième lieu, M. [N] expose qu'il a fait l'objet d'une première procédure de licenciement à compter de juin 2015. Il soutient ainsi avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire par courrier du 25 juin 2015 pour des faits d'agression du 9 juin 2015 sur la personne de M. [Z], secrétaire du CHSCT.
Le salarié expose également que par des décisions du 6 août et du 1er septembre 2015, l'inspection du travail et le ministre du travail ont refusé d'autoriser son licenciement pour faute et que par un jugement du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de la société concernant ces deux décisions.
Il expose enfin que l'employeur lui a adressé un courrier le 11 août 2015 pour lui demander de s'abstenir de se rendre sur son lieu de travail avant le prononcé de la décision du ministre du travail relative au recours hiérarchique de la société contre la décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement de l'appelant.
Ces faits qui ne sont pas contestés par l'employeur sont notamment établis par la production du jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Montreuil et du courrier du 11 août 2015 précité.
En troisième lieu, M. [N] expose qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute pour des faits commis à l'encontre de M. [B].
Ce fait est établi.
En quatrième lieu, l'appelant soutient que la société SSA a contesté le 14 octobre 2016 devant le tribunal d'instance de Rennes sa désignation en qualité de délégué syndical central de l'entreprise à compter du 18 octobre 2016 et que par jugement du 16 novembre 2016, ledit tribunal a déclaré caduque l'acte de saisine de la société SSA.
Ces faits sont reconnus par l'employeur et découlent des pièces versées aux débats.
Ils sont donc établis.
En cinquième lieu, M. [N] expose avoir sollicité à deux reprises l'employeur pour obtenir un poste d'opérateur confirmé.
A l'appui de ses allégations, il produit un document de liaison du 7 avril 2015 et un courrier du 26 novembre 2016 par lesquels l'appelant sollicite ce poste de la société SSA.
Ces faits sont donc établis.
En sixième lieu, M. [N] expose avoir sollicité à deux reprises l'inspection du travail afin de contraindre l'employeur à se conformer à ses obligations.
A l'appui de ses allégations, il produit deux courriers des 25 novembre et 23 décembre 2015 et par lesquels l'inspection du travail a rappelé à l'employeur, sur saisine du salarié, un certain nombre de règles en matière de fonctionnement des institutions représentatives du personnel et de calcul des primes d'ancienneté.
Ces faits sont donc établis.
En septième lieu, M. [N] soutient être victime d'une surveillance injustifiée de l'employeur.
A l'appui de ses allégations, il produit seulement une main-courante qu'il a établi le 11 février 2016 auprès du commissariat de police de [Localité 4] et dans lequel il mentionne faire l'objet de pressions quotidiennes de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques : M. [O] et Mme [K].
Toutefois, ces faits ne peuvent être considérés comme établis par les seules déclarations du salarié, l'employeur les contestant.
En huitième et dernier lieu, M. [N] soutient que l'employeur ne lui a pas payé ses heures de délégation.
Or, il ressort des développements précédents que ces faits ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui précède que sont établis les faits suivants :
- M. [N] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires les 18 février et 21 novembre 2016,
- il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute à compter de juin 2015 pour des faits d'agression du 9 juin 2015 sur la personne de M. [Z], ce licenciement n'ayant pas été autorisé par l'autorité administrative selon une décision confirmée par le juge administratif,
- il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute à compter d'octobre 2016 pour des faits d'agression sur la personne de M. [B], ce licenciement ayant été autorisé par l'autorité administrative selon une décision confirmée par le juge administratif,
- le mandat de délégué syndical central attribué à M. [N] le 18 octobre 2016 a été contesté par l'employeur devant le tribunal d'instance de Rennes,
- l'appelant a sollicité à deux reprises et en vain de l'employeur, les 7 avril 2015 et 26 novembre 2016, une promotion en tant qu'opérateur confirmé,
- M. [N] a sollicité à deux reprises l'inspection du travail afin qu'elle rappelle à l'employeur ses obligations, notamment en matière de fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
Il est constant que ces faits se sont produits alors que le salarié faisait l'objet d'un mandat syndical au sein de l'entreprise.
Par suite, M. [N] établit la matérialité d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale au sens des textes précités. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu, s'agissant des deux avertissements litigieux, l'employeur expose qu'ils sont bien fondés et rappelle qu'en application de l'article 7.02 de la convention collective, il appartient au salarié de justifier de son absence dans un délai de 48 heures.
Toutefois, la société SSA ne produit aucun élément justifiant le bien-fondé de l'avertissement du 18 février 2016 qui n'est dès lors pas établi.
De même, le salarié établit qu'il a communiqué le 4 octobre 2016 à l'employeur le justificatif de son absence du 3 octobre 2016, soit dans le délai de 48 heures stipulé à l'article 7.02 précité. Par suite, le bien-fondé de l'avertissement du 21 novembre 2016 n'est pas établi.
En deuxième lieu, la société SSA ne produit aucun élément justifiant des faits d'agression de M. [Z] par l'appelant qui ont justifié la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute à compter de juin 2015 et le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire. Au contraire, le salarié produit des attestations de plusieurs salariés indiquant qu'il n'a pas agressé M. [Z] malgré le fait que ce dernier se soit emporté contre lui.
Il s'en déduit que l'employeur ne justifie pas de l'agression de M. [Z] par M. [N] et, par voie de conséquence, du bien-fondé de la mise à pied conservatoire et de l'engagement d'une procédure de licenciement en raison de ces faits.
En troisième lieu, l'employeur n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas promu M. [N] au poste d'opérateur confirmé, se bornant à indiquer que l'appelant a pu bénéficier de plusieurs formations.
En quatrième lieu, l'employeur justifie qu'il a judiciairement contesté le 14 octobre 2016 la désignation de M. [N] en qualité de délégué syndical central à compter du 18 octobre dans la mesure où le syndicat CFTC n'avait pas encore révoqué le mandat de délégué syndical central de M. [C] et qu'en application de l'article L. 2143-5 du code du travail, l'entreprise ne pouvait bénéficier que d'un seul délégué syndical central. La société SSA justifie également que le 4 novembre 2016, le syndicat CFTC lui a notifié la révocation du mandat de M. [C], ce qui rendait sans objet son recours devant le tribunal d'instance de Rennes.
En cinquième lieu, l'employeur ne produit aucun argumentaire en défense relatif à la double saisine susmentionnée de l'inspection du travail par le salarié.
En sixième lieu, l'employeur indique que le licenciement pour faute de M. [N] concernant les faits commis à l'encontre de M. [B] est définitif, puisque validé par le jugement définitif du 28 mars 2018 du tribunal administratif de Montreuil.
***
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne démontre pas que les deux avertissements litigieux, la procédure de licenciement engagée en juin 2015 à l'encontre de M. [N], l'absence de nomination de ce dernier en tant qu'opérateur confirmé et la double saisine de l'inspection du travail par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la preuve de la discrimination syndicale n'était pas rapportée.
Compte tenu des circonstances et de la durée de la discrimination et des conséquences dommageables pour M. [N] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l'art. L 1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [N] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société SSA s'oppose à cette demande.
En l'espèce, le salarié ne produit dans ses écritures aucun argumentaire au soutien de sa demande indemnitaire, se bornant à indiquer qu'il a 'ci-dessus clairement été démontré que l'employeur a gravement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail'.
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société SSA succombant sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale, de la prime de panier et de la prime de transport,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
- 1.042 euros bruts à titre de rappel de prime de panier,
- 521,75 euros bruts à titre de rappel de prime de transport,
- 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Samsic Sûreté Aéroportuaire au profit de M. [H] [N] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et dit n' y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Samsic Sûreté Aéroportuaire aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.