Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11946 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06737
APPELANTE
INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIME
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD - VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY,Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [N] a été engagé par l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris (ci-après l'ISC), école de commerce et de management, en qualité d'enseignant vacataire à temps partiel à compter du 3 novembre 1998, puis en tant qu'enseignant permanent à temps plein à compter du 11 janvier 2006. Il était chargé d'enseigner diverses matières en anglais (marketing et communication notamment). Son salaire mensuel s'élevait en dernier lieu à 3758,28 euros bruts.
L'Association emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2016, l'ISC a notifié à M. [N] un premier avertissement, qu'il a contesté par courrier du 15 février 2016.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2016, un second avertissement a été notifié à M. [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2017, l'ISC a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 5 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2017, M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 septembre 2018 aux fins également de voir annuler les avertissements des 8 février 2016 et 6 septembre 2016.
Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, a :
- annulé les avertissements en date du 8 février 2016 et du 6 septembre 2016,
- condamné l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris à payer à M. [N] les sommes suivantes :
71.407 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstance humiliante et vexatoire de licenciement ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé cette moyenne à la somme de 3.758.28 euros,
- dit que les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- condamné l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris à payer à M. [N] 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2019, l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris a relevé appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 février 2020, l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements du 8 février 2016 et du 6 septembre 2016 et l'a condamnée au paiement de sommes au salarié et statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail et/ou dans les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [N] ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour rupture humiliante et vexatoire du contrat de travail de M. [N] ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- confirmer pour le surplus le jugement.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 mai 2022, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement et annuler les avertissements en date du 8 février 2016 et du 6 septembre 2016 ;
- infirmer le jugement et condamner l'Association au paiement de 135.298 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmer le quantum et fixer l'indemnité à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 135.298 euros ;
- infirmer le jugement et condamner l'Association au paiement de 33.864 euros pour perte de chance de bénéficier de la retraite à taux plein ;
- infirmer le jugement et juger qu'il aurait dû avoir le statut cadre,
- condamner l'Association à lui verser :
3 758,28 euros à titre de rappel sur préavis en application de la classification cadre ;
60 000 euros au titre du préjudice pour privation de la retraite AGIRC ;
- ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés
- confirmer le jugement et condamner l'association au paiement de 5.000 euros de dommages intérêts en raison des circonstances humiliantes et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;
- condamner l'Association au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Association aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des avertissements des 8 février et 6 septembre 2016
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'ISC considère que les avertissements délivrés sont circonstanciés et justifiés, reposant sur les refus du salarié de se conformer, dans les délais impartis, à ses demandes, en dépit de ses relances réitérées et ajoute qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de ces avertissements.
Le salarié conteste la réalité des griefs invoqués.
Sur l'avertissement en date du 8 février 2016
Par courrier recommandé en date du 8 février 2016, l'ISC a notifié au salarié un avertissement pour ne pas avoir répondu à ses demandes répétées ou d'avoir répondu en utilisant son e-mail personnel, et ce, dans des délais trop importants.
Elle cite à titre d'exemples :
- le mail du 28 janvier 2016 de M. [T] concernant son plan de charge, resté sans réponse et suivi d'une relance le 1er février 2016,
- le mail du 6 janvier 2016 de Mme [A] pour la participation aux jurys de concours 2016 et qui n'a jamais eu de réponse,
- une réunion avec le corps professoral du 4 février 2016 à laquelle il n'était pas présent, sans avoir adressé de justificatif à la direction académique.
L'ISC produit le courriel de M. [T] (directeur général adjoint académie et recherche) du 28 janvier 2016 et la relance du 1er février 2016, ainsi que le courriel de Mme [A] du 6 janvier 2016 et l'échange entre cette dernière et M. [T] constatant l'absence de réponse du salarié au 5 février 2016.
Dans sa lettre de contestation de l'avertissement du 15 février 2016, le salarié expose concernant l'utilisation de son e-mail personnel et sans être démenti, que son e-mail professionnel ne fonctionnait pas et qu'il avait dû prendre rendez vous à au moins 3 reprises dans les 3 derniers mois avec le responsable informatique pour 'débloquer un problème technique qui rendait impossible la réception de mes e-mails professionnels sur mon ordinateur'.
Sur le plan de charge, l'ISC lui a demandé par mail du 27 janvier ce document qu'il a adressé le 28 janvier. Si par mail du même jour, M. [T] lui a indiqué qu'il lui manquait des heures et déplorait le 1er février de ne pas avoir eu de réponse, force est de constater que le 28 janvier il avait été demandé au salarié de modifier et compléter son plan de charge en prenant plus d'heures de cours et en se rapprochant 'de [O], [B], [C] et JR [U] (pour le programme en FC) pour trouver des heures de cours'. Ainsi, il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir répondu trois jours plus tard alors qu'il devait consulter 4 personnes, M. [N] précisant sans être démenti avoir adressé une seconde proposition le 10 février.
Sur le fait de ne pas avoir répondu au mail de Mme [A] du 6 janvier 2016 au sujet de la participation au jury des concours, l'ISC produit un mail de cette dernière du 5 février indiquant que 4 professeurs ne lui ont pas répondu, dont M. [N] et précisant qu'elle ne lui avait écrit qu'à son adresse professionnelle. Elle demandait au responsable si elle devait le relancer sur sa boîte orange. Le salarié justifie quant à lui avoir envoyé sa réponse à Mme [A] le 13 février 2016 et par message en retour aucun reproche ne lui a été formulé et il lui était indiqué que la date définitive de ses interventions lui serait communiquée dans le courant du mois de mai.
Sur le fait de ne pas avoir été présent à la réunion du 4 février 2016 du corps professoral, M. [N] justifie avoir le 3 février 2016 informé son organisateur qu'il ne pourrait être présent en raison d'un rendez vous médical dont il justifie.
Il en ressort que l'avertissement délivré est injustifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a annulé.
Sur l'avertissement en date du 6 septembre 2016
Un deuxième avertissement a été notifié à M. [N] le 6 septembre 2016 pour non-respect des délais impartis s'agissant de la correction de copies et de la restitution des notes attribuées, attendue au 30 août 2016 au plus tard.
Il était fait état de plusieurs mails adressés au salarié sur ce point :
- par Mme [Y] le 25 août 2016 avec une copie à corriger et en précisant que la note était à lui communiquer pour le 30 août 2016 au plus tard puis le 31 août 2016 lui spécifiant que la note était à rendre pour le lendemain impérativement ;
- par Mme [M] directrice du programme PGE le 1er septembre 2016, lui précisant que la rentrée des 3ème année avait lieu le 5 septembre et qu'elle ne disposait toujours pas des copies corrigées en insistant sur l'urgence de la situation, puis le 5 septembre 2016 constatant qu'il n'avait toujours pas corrigé ses copies et qu'en conséquence, elle ne pouvait éditer les bulletins des étudiants.
L'ISC expose que le 5 septembre 2016, jour de la rentrée des étudiants de 3ème année dont les corrections de copies étaient attendues, M. [N] n'avait toujours pas restitué ses notes, en dépit des relances écrites et téléphoniques, la rentrée des professeurs étant prévue le lundi 29 août 2016. Elle produit les différents mails visés dans l'avertissement et le mail en réponse du salarié du 5 septembre.
M. [N] qui conteste un retard fautif fait valoir que l'ISC ne produit aucun document indiquant à quelle date il avait été demandé aux professeurs de rendre les copies pour la 2ème session ; que ce n'est que le 25 août 2016 qu'il lui a été adressé une copie à corriger alors que tous les professeurs étaient en congés jusqu'au 28 août 2016 ; que par mail du 5 septembre 2016, il expliquait être encore aux Etats Unis, son 1er cours étant fixé à la date du 20 septembre 2016 et enfin qu'il avait envoyé la note demandée le 6 septembre.
Toutefois, il ressort de la note d'information portant sur les congés d'été 2016 que les congés pour le corps professoral s'achevaient le 28 août 2016. Par conséquent, les professeurs devaient se tenir à la disposition de leur employeur à compter de cette date et à tout le moins répondre aux demandes qui leur étaient formulées. Or, il est constant que ce n'est que le 5 septembre 2016 que M. [N] a répondu aux demandes de son employeur en précisant qu'il avait été retenu aux Etats Unis pour des raisons familiales.
Le reproche invoqué est donc établi et l'avertissement justifié.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement du 22 septembre 2017 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
« Désinvestissement et désintérêt exponentiels pour l'Ecole et votre métier d'enseignant, caractérisés notamment par la répétition des manquements à vos obligations professionnelles.
Vous occupiez les fonctions d'enseignant permanent au sein de l'ISC PARIS depuis le 03 Octobre 2005.
Vos fonctions impliquaient, notamment, la réalisation d'un nombre d'heures de cours annuelles définies par votre plan de charge ainsi que la participation aux réunions pédagogiques, évènements institutionnels de l'Ecole et jurys d'admissions.
Nous sommes au regret de constater que votre investissement pour l'Ecole en votre qualité d'enseignant n'a fait que décroitre ces derniers mois, se caractérisant par des manquements professionnels répétés.
Ce constat est d'autant plus fort que vous n'avez pas su tirer les enseignements des avertissements qui vous ont été notifiés les 8 février 2016 et 16 septembre 2016 pour des faits de même nature, lesquels auraient déjà pu justifier, à l'époque, des sanctions disciplinaires plus graves. Nous avions estimé que ces avertissements seraient un moyen de vous faire prendre conscience que votre comportement et vos manquements, qui avaient impacté le bon fonctionnement de l'Ecole et terni l'image de celle-ci vis-à-vis de vos étudiants, particulièrement mécontents, n'étaient plus admissibles.
Aujourd'hui nous regrettons de faire le constat que nous nous sommes trompés puisque votre comportement n'a aucunement évolué positivement, bien au contraire.
Celui-ci ne s'est clairement pas traduit vers un investissement accru de votre part, ou à tout le moins conforme à celui exigé d'un professeur permanent tel que vous, n'hésitant pas à faire fi du respect des procédures internes liées à votre fonction.
Pire, vous semblez tout simplement vous moquer tant de votre passif disciplinaire que de nos remontrances à votre égard : en effet, suite à votre entretien préalable le 05 septembre dernier, et alors que nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles votre comportement similaire à celui d'un « vacataire » n'était définitivement plus acceptable, nous avons eu la désagréable surprise de constater votre absence à la rentrée du 11 septembre pour laquelle vous aviez des cours de planifiés. A ce jour, aucun justificatif de votre absence ne nous est parvenu. Et, pour « justifier » cette absence, pour le moins particulièrement gênante un jour de rentrée, le service scolarité nous a indiqué que vous n'aviez eu d'autre explication que celle d'un simple oubli.... Votre attitude n'est plus admissible et nous conforte dans notre appréciation des faits.
Aussi, nous considérons que votre comportement est préjudiciable à la bonne marche de l'Ecole et nuit à son image et sa crédibilité auprès des étudiants. L'Ecole ne peut se permettre de vous garder davantage au sein de ses effectifs ; votre sortie est donc nécessaire et inéluctable'.
M. [N] considère que son licenciement fondé en réalité sur son âge (il est âgé de 61 ans) est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués étant flous ou injustifiés.
L'ISC conteste toute discrimination et soutient que les griefs invoqués sont établis.
Sur les griefs invoqués par l'employeur
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'ISC reproche en premier lieu à M. [N] un désinvestissement et un désintérêt exponentiel pour l'Ecole et son métier d'enseignant, caractérisés par la répétition des manquements à ses obligations professionnelles.
Elle précise que postérieurement au second avertissement, le salarié a persisté à répondre à ses sollicitations dans un temps anormalement long. Elle cite la mise à jour du plan de charge 2015/2016 et le plan de charge prévisionnel pour 2016/2017, demandés le 11 juillet 2016, et adressés par le salarié deux mois plus tard, le 16 septembre 2016 ; son absence du 12 au 16 décembre 2016, avec un justificatif d'absence adressé le 11 janvier 2017 ; son absence le 7 février 2017, sans prévenance, ayant entraîné l'annulation du cours le jour même ; son absence à la soirée Portes ouvertes de l'Ecole le 20 avril 2017.
Comme soutenu par le salarié, le licenciement ayant un caractère disciplinaire, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, l'ISC ne pouvait le licencier pour des faits antérieurs au 24 mai 2017 (la lettre de convocation à un entretien préalable datant du 24 juillet), sauf si les faits s'étaient reproduits dans les deux mois précédents cette convocation, ce qui n'est pas établi.
Ainsi, force est de constater que ces faits, cités par l'appelante dans ses conclusions, sont tous antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et sont par conséquent prescrits.
Il est également reproché au salarié un fait postérieur à l'entretien préalable du 5 septembre 2017, à savoir son absence à la rentrée du 11 septembre pour laquelle il avait des cours planifiés, sans justificatif d'absence.
Il résulte de l'article L.1232-2 du code du travail que le fait pour l'employeur de prononcer un licenciement en se fondant sur des faits postérieurs à l'entretien préalable sans avoir organisé un nouvel entretien constitue une simple irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur ce grief, lié à l'absence du salarié à la rentrée du 11 septembre 2017 pour laquelle il avait des cours planifiés, l'ISC produit une seule pièce qui inclut un mail envoyé au salarié le 14 juin 2017 lui indiquant que son planning de cours devrait commencer le 13 septembre.
Or, le salarié produit son planning pour le mois de septembre 2017 mentionnant deux cours la journée du 14 septembre, soit à 9h45 puis à 16 heures, ainsi que les feuilles d'émargement des étudiants pour ces deux horaires. Aucun cours n'était mentionné le 11 ou le 13 septembre et par conséquent aucune absence injustifiée n'est établie.
Il ressort de ces observations que les griefs reprochés sont soit prescrits, soit non établis.
Sur la nullité
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge et en application de l'article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte.
En premier lieu, le seul fait que les griefs invoqués à l'appui du licenciement soient prescrits ou infondés est insuffisant à caractériser une discrimination.
En second lieu, au soutien de son affirmation, M. [N] produit trois attestations de collègues qui considèrent que la nouvelle direction, à compter de 2015, a mis en place une politique de harcèlement à l'égard des salariés les plus anciens et les plus âgés dans le but de 's'en débarrasser' et 'd'éliminer' tous les professeurs et doctorants non titulaires d'un doctorat âgés de plus de 50 ans, en particulier ceux âgés de plus de 60 ans.
Toutefois, outre le fait que M. [N] n'a pas fait état d'un harcèlement moral à son égard, l'ISC justifie que les salariés âgés de 60 ans ou plus, appartenant à la même génération que celle de M. [N] sont particulièrement représentés en son sein, qu'ils soient professeurs permanents ou non. Sont ainsi produits les fiches individuelles de plusieurs enseignants en poste à la date de rupture du contrat de travail de M. [N] ayant les mêmes qualification et âge et le registre du personnel mentionnant pour plusieurs salariés comme motif de sortie 'départ à la retraite'. L'ISC produit également la pyramide des âges de ses salariés entre 2015 et 2017 dont il ressort que le nombre de salariés âgés entre 56 ans et plus de 65 ans est resté presque constant sur ces trois années, malgré les départs à la retraite.
Ainsi, les éléments présentés sont insuffisants à laisser présumer une discrimination fondée sur l'âge.
Il résulte de ces développements que le licenciement, qui n'est pas nul, est toutefois sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
M. [N] sollicite la somme de 135.298 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu'il était âgé de 61 ans à la date de son licenciement avec une ancienneté de 19 ans. Il ajoute qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et qu'alors que ses revenus nets imposables pour l'année 2016 étaient de 36.535 euros, ses revenus se sont élevés pour 2018, à 21.632 euros, pour 2019, à 2261 euros de salaire plus 23.544 euros d'indemnisation chômage, pour 2020 à 2333 euros de salaire et 23.743 euros d'indemnité pôle emploi et enfin pour 2021, à 29 euros de la société française études et formation et 23.794 euros d'indemnité pôle emploi.
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de la rémunération perçue et des pièces versées sur sa situation postérieure à la rupture (notamment attestations Pôle emploi et déclarations de revenus), le préjudice résultant du licenciement injustifié doit être arrêté à la somme de 50 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnité de chômage.
Sur le préjudice au titre de la perte de chance de bénéficier de la retraite à taux plein
Le salarié sollicite la somme de 33.864 euros en faisant valoir que l'employeur qui licencie un salarié 'âgé' le prive de la chance de bénéficier de sa retraite à taux plein. Ce préjudice doit donc être indemnisé.
L'ISC rétorque notamment que rien n'indique que si le contrat de travail n'avait pas été rompu, M. [N] aurait continué à travailler en son sein jusqu'en juillet 2023 (date à laquelle il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein) et qu'une indemnisation pour une perte de chance ne saurait couvrir l'intégralité du préjudice susceptible d'être subi.
A l'appui de sa demande, le salarié produit son relevé de carrière édité par l'Assurance retraite et une estimation indicative globale dont il ressort qu'il percevra une retraite de 721 euros au lieu de 887 euros s'il avait continué à travailler jusqu'à 67 ans.
Eu égard à l'âge du salarié lors de la rupture du contrat (61 ans) et aux éléments produits sur sa situation postérieure, la perte de chance quant au montant de sa retraite et consécutive à son licenciement injustifié est établie. Elle sera indemnisée à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de requalification au statut cadre
M. [N] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de la classification cadre, son bulletin de salaire mentionnant une classification 'O', ce qui ne correspond à rien dans la convention collective et alors qu'il répond aux critères relatifs aux enseignants cadres.
L'ISC relève que le salarié n'a jamais émis la moindre demande à ce titre, ni ne s'est jamais plaint de ne pas cotiser à l'AGIRC et que si la convention collective de l'enseignement privé hors contrat prévoit que le statut de cadre peut être attribué à un enseignant, M. [N] ne satisfait pas aux 4 critères cumulatifs exigés.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'article 6.5 'classification du personnel enseignant' du titre VI de la Classification professionnelle de la convention collective nationale de l'enseignement privé distingue ainsi les enseignants cadres et non cadres :
'6.5.1. Catégories professionnelles des enseignants
Pour les enseignants, indépendamment des niveaux et des échelons définis ci-dessus, 2 catégories sont retenues : technicien et cadre.
a) Catégorie professionnelle Technicien.
Le technicien est un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d'une formation supérieure et/ou d'une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre tel que défini ci-dessous. (...)
b) Catégorie professionnelle Cadre.
Dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles.
A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux 4 critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;
2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans
un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente
convention collective ;
3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la
durée conventionnelle de sa catégorie ;
4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :
- avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;
- avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.
Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur'.
Les parties s'accordent pour reconnaître que M. [N] remplit les trois premières conditions.
Sur le 4ème critère, M. [N] fait valoir qu'il était libre de définir ses cours, de choisir les sujets et le rythme des examens sur ses matières. Toutefois il ne produit aucune pièce pour en justifier alors que l'ISC justifie qu'il devait établir le programme de ses cours selon un canevas mis en place en son sein (mail du 2 septembre 2016 de M. [H]), tant s'agissant de la rédaction, que des modalités d'évaluations et d'examens.
Le salarié invoque également le principe d'égalité de traitement et soutient que les autres enseignants sont cadres, sans produire aucune pièce en ce sens et alors que l'employeur justifie par la production du registre du personnel que les homologues de M. [N] ne bénéficient pas du statut cadre, ajoutant qu'elle réservait ce statut aux enseignants-chercheurs et aux Directeurs de Pôles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances humiliantes et vexatoire
L'ISC conteste la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes en faisant valoir que la procédure a été respectée, qu'aucun texte n'interdit de convoquer un salarié à un entretien préalable avant la fermeture annuelle de l'Ecole, pour un entretien fixé à sa réouverture et que le salarié évoque un état d'anxiété sans aucun justificatif médical et sans démontrer l'existence d'un préjudice distinct.
Le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point au visa de l'article L.1222-1 du code du travail qui dispose que l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Les circonstances qui entourent la rupture du contrat de travail peuvent donner lieu à l'attribution de dommages intérêts indépendamment du caractère justifié au non de la rupture.
M. [N] se borne à invoquer le délai entre la convocation le 24 juillet à un entretien préalable fixé le 5 septembre et ses incidences anxiogènes pendant ses vacances d'été sans produire aucune pièce en attestant.
Etant rappelé que l'ISC était fermée durant le mois d'août, ce seul délai entre la convocation et la date de l'entretien ne saurait caractériser une circonstance vexatoire.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la décision, il n'y a pas lieu à délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
L'association qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf :
- sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il a rejeté la demande pour perte de chance,
- en ce qu'il a annulé l'avertissement du 6 septembre 2016 et alloué des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris à payer à M. [N] les sommes suivantes :
50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros pour perte de chance de bénéficier de la retraite à taux plein ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnité de chômage ;
DIT n'y avoir lieu à remise de documents sociaux rectifiés;
REJETTE la demande d'annulation de l'avertissement du 6 septembre 2016 et la demande de dommages et intérêts pour circonstance humiliante et vexatoire de licenciement ;
CONDAMNE l'Association Institut Supérieur de Commerce de Paris aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.