Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/01794
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIMÉE
SOCIÉTÉ FEDERAL EXPRESS CORPORATION (FEDEX)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] été embauché par la société Federal Express Corporation (FEDEX), à compter du 25 décembre 2010, par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de fret, la relation de travail relevant de la convention collective du transport aérien, personnel au sol.
Le 21 mars 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde et mis concomitamment à pied à titre conservatoire.
Le 25 avril 2017, la société Federal Express Corporation a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 juin 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement pour faute grave justifié,
- débouté M. [K] de ses demandes en dommages et intérêts pour absence de motivation de la lettre de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] de sa demande en indemnité compensatrice de préavi,
- condamné M. [K] à payer à la société Federal Express Corporation la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 26 décembre 2019, M. [K] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie papier, le 27 février 2020, M. [K] demande à la Cour :
-de dire que le licenciement pour faute grave du 25 avril 2017 doit être requalifié en licenciement sans faute réelle et sérieuse et par conséquent,
-de condamner la société à verser à M. [K] les sommes suivantes :
25 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non versée,
630 euros au titre des congés payés sur préavis,
2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, 21 août 2020, la société FEDEX demande à la Cour :
à titre principal:
-de constater que la déclaration d'appel ne fait pas expressément état des chefs de jugement critiqués.
En conséquence,
-de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel principal.
à titre subsidiaire:
-de débouter M. [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
en tout état de cause :
-de condamner M. [K] à verser à la société Federal Express Corporation la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-de dire que les dépens seront distraits au profit de la DLA Piper UK LLP.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 17 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour
MOTIFS
I-Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ' La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (...)'.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, l'effet dévolutif n'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel du 26 décembre 2019 régularisée par M. [K] précise qu'elle s'articule autour des demandes suivantes :
- Dire que le licenciement pour faute grave du 25 avril 2017 doit être requalifié en licenciement sans faute réelle et sérieuse et par conséquent condamner la société FEDEX à verser à M. [K] les sommes suivantes :
25 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non versée,
* 630 euros au titre des congés payés sur préavis,
- Condamner la SA Fedex à verser à M. [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile a pour objet 'appel en toutes ses dispositions du jugement déféré'.
Aussi, elle critique expressément les chefs du jugement et opère donc effet dévolutif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
II-Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié une tentative de fraude et plus précisément d'avoir tenté d'obtenir le remboursement de frais de formation auprès de son employeur alors que cette formation était proposée par la société D. qui n'avait pas d'activité réelle et était donc fictive.
La société Federal Express Corporation établit à cette fin que M. [K] lui a transmis un devis émanant de la société D. relatif à une formation du 20 mars au 7 avril 2017 pour un montant de 2646 euros (pièces 6 et 8).
Elle établit en outre que, suite à une enquête interne, elle a constaté que cette société n'avait ni salariés ni locaux, qu'elle ne faisait pas de publicité, que son gérant était un de ses anciens salariés (extrait sociétés.com, constat d'huissier, certificat de travail du gérant de la société relatif à son activité salarié au sein de la société Federal Express Corporation -pièces 4, 5 et 7), que d'autres salariés avaient reconnu le caractère fictif de cette société et avoir indûment et frauduleusement perçu des sommes au préjudice de la société Federal Express Corporation correspondant à des formations auxquelles ils étaient inscrits et qui n'avaient jamais été dispensées (pièce 15 : lettres d'excuse de quatre salariés).
Elle justifie enfin que 9 autres salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes après avoir été licenciés pour faute grave pour avoir perçu indûment le remboursement de formations fictives ont été déboutés de leurs demandes et que la requête en annulation présentée par un salarié protégé afin de voir annuler son licenciement prononcé en raison de cette fraude a été rejeté (pièce 16 à 19).
Il résulte de ces éléments que M. [K] qui ne pouvait avoir connaissance de la société D autrement que par sa propre participation au système frauduleux a tenté de percevoir des sommes indues au préjudice de la société Federal Express Corporation en demandant à bénéficier d'une formation au mois de février 2017 et en transmettant le devis correspondant (pièces 6 et 8) cette tentative n'ayant manqué ses effets que par l'enquête inerme menée par la société intimée.
Ces agissements frauduleux constituent un manquement du salarié à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rendait impossible immédiatement son maintien dans l'entreprise et légitimait en conséquence son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu que la faute grave était établi et a conséquence débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
III- sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la société Fédéral Express Corporation une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif et de débouter M. [K] de sa demande à ce titre, lequel sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [K] à payer à la société Federal Express Corporation 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE M. [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE