Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/11625
APPELANTE
SAS ADAPTIVEBEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
INTIMÉ
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [G] a été engagé par la société Iminent, devenue Sien, par contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2010 en qualité d''acquisition performance manager', statut cadre, position 2-3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le 1er juin 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Adaptivebee.
Après avoir reçu une proposition de rupture conventionnelle, il a été convoqué par courrier du 5 octobre 2016 à un entretien préalable fixé au 13 octobre suivant, puis a reçu notification de son licenciement pour motif économique par courrier du 31 octobre 2016. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 5 novembre 2016.
Contestant la rupture de la relation de travail, M. [G] a saisi le 30 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 10 décembre 2019, a:
-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamné la société Adaptivebee à payer à M. [G] les sommes suivantes :
-29 700 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11 137 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-1 113 euros au titre des congés payés afférents,
-7 424 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
-dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit que les dépens seront supportés par la société,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la société Adaptivebee a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la société appelante demande à la cour :
-de confirmer le jugement prud'homal en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement avait été régulière au regard de l'élection des représentants du personnel et du p.v. de carence,
-de réformer le jugement querellé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et jugé que la priorité de réembauchage n'avait pas été respectée,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-de dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-de débouter Monsieur [F] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Monsieur [F] [G] à rembourser à la société Adaptivebee les sommes versées en exécution du jugement de première instance,
à titre subsidiaire,
-de dire et juger les montants des demandes de M. [G] manifestement exorbitants et injustifiés,
-de les ramener à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
-de recevoir la société Adaptivebee en sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui allouer à ce titre la somme de 3 500 euros,
-de condamner Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2020, M. [G] demande à la cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
y ajoutant
-de condamner la société Adaptivebee à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. [G] contient les motifs suivants:
'Au cours de l'entretien préalable en date du 13 octobre 2016, nous vous avons exposé les motifs économiques du licenciement envisagé, que nous vous rappelons par la présente :
La non rentabilité des investissements en acquisition d'installations logiciels, entrainant :
- Une baisse importante et récurrente des revenus de la société,
- Une baisse importante de la marge,
- La fermeture du service acquisition en France.
Cette conjoncture économique de non rentabilité des investissements en acquisition a entrainé dans un premier temps, le non renouvellement des équipes « acquisition » dont vous étiez le manager, et aujourd'hui l'arrêt total de l'acquisition sur notre site en France. Cette situation rend de fait votre poste caduc et sans objet.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe. Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Nous vous avons proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle le 13 octobre 2016, pour lequel vous avez un délai de 21 jours de réflexion afin de nous informer de votre décision.
À défaut d'acceptation du CSP à l'issue du délai prévu, soit le 3 novembre 2016 à minuit, cette lettre vaut notification de licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre préavis de 3 mois, votre préavis débutera à l'issue de votre délai de réflexion.
Toutefois nous vous dispensons d'effectuer votre préavis. Cette dispense n'entrainera aucune diminution des salaires et avantages auxquels vous avez droit, indemnité de congés payés comprise.
Durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail'.
La société Adaptivebee critique le jugement de première instance, rappelant la réalité de ses difficultés économiques (diminution constante du chiffre d'affaires et effondrement de l'activité générée par l'acquisition de trafic, perte nette de près d'un million d'euros au sein de l'entreprise et de 3 millions d'euros au sein du groupe), ayant entraîné la suppression du poste de M. [G] et la persistance de ces difficultés en 2017 puisque le licenciement économique collectif de 10 salariés a dû être organisé.
En ce qui concerne la recherche de reclassement, la société appelante souligne qu'aucun poste disponible n'existait en Roumanie, que le poste d' 'ad trafficker' est un poste très différent de celui qui était occupé par M. [G], puisque tourné essentiellement vers la vente, nécessitant une expérience commerciale et un portefeuille de clients, un réseau et des contacts dans le milieu de l'adtech parisien. À titre subsidiaire, la société Adaptivebee relève le caractère exorbitant des demandes présentées, au regard de sa situation économique et de la situation du salarié qui n'a pas eu à déménager en province pour retrouver un emploi. Elle sollicite que la Cour ramène à de plus justes proportions les dommages-intérêts éventuellement alloués.
M. [G] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où le périmètre d'appréciation de la cause économique, qui devait se faire au niveau du groupe, a été limité à un service de l'entreprise. Il relève qu'aucune référence à la situation du groupe n'est faite dans la lettre de licenciement et que la perte de rentabilité ne constitue pas en soi une cause économique. Il soutient en outre que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ne l'a pas interrogé pour savoir s'il accepterait des offres de reclassement en Roumanie où se trouve une de ses filiales et ne lui a pas proposé le poste disponible d''ad trafficker'qui a été pourvu le 30 septembre 2016, concomitamment au licenciement, poste compatible avec ses compétences professionnelles.
Selon l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En l'espèce, alors que la société Adaptivebee ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité et le sérieux de ses recherches de reclassement, le courriel du 4 avril 2016 du directeur général opérationnel évoquant 'encore quelques postes vacants' en Roumanie et l'annonce en septembre 2016 en vue du recrutement d'un 'ad trafficker' à [Localité 4], emploi dont la société ne démontre pas l'incompatibilité avec les compétences de M. [G], permettent de vérifier un manquement à l'obligation de l'employeur au titre du reclassement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C'est à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement de première instance a condamné la société Adaptivebee à des dommages-intérêts ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, dont les montants sont conformes aux droits de l'intimé.
Sur la priorité de réembauche :
La société Adaptivebee soutient avoir respecté la priorité de réembauche puisqu'en mars 2017, elle a effectué une mutation interne - à moindre salaire - pour assurer seulement la partie technique 'revenus' du poste de 'traffic manager' et ce, alors même que l'intimé avait déjà retrouvé un emploi, raisons pour lesquelles elle ne lui a pas proposé ce poste.
M. [G] affirme n'avoir pas été informé de la disponibilité du poste de 'traffic manager', qui a été pourvu en mars 2017 par contrat à durée indéterminée, et qui était compatible avec sa formation et son expérience professionnelle. Il sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 7 424,90 € son indemnisation.
Selon l'article L1233-45 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.'
M. [G] justifie avoir fait une demande de réembauche par courrier du 5 novembre 2016.
Pourtant, la société Adaptivebee ne démontre nullement avoir informé son ex- salarié de l'emploi de 'traffic manager' qui a été pourvu en son sein le 20 mars 2017.
La circonstance tirée de la situation professionnelle concomitante de l'intimé est indifférente.
L'article L1235-13 du code du travail dispose qu''en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.'
Le jugement de première instance a fixé la juste réparation du préjudice subi par M.[G] et doit donc être confirmé.
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever qu'aucun appel incident n'a été formé de ce chef à l'encontre du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [G] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Adaptivebee des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [G].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Adaptivebee à payer à M. [F] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Adaptivebee aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [G] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Adaptivebee aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE