Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02240 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/06557
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. CLEAN HOTEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Clean Hôtel a pour objet le nettoyage hôtelier et a pour clients des hôtels auxquels elle vend des prestations de nettoyage. Mme [K] [W] est co-gérante de la société.
Mme [U] [L] a été convoquée par la société Clean Hôtel à un entretien d'embauche le 5 juin 2018.
Par courriel du 8 juin 2018, la société Clean Hôtel a informé Mme [L] de son embauche au sein de ladite société en qualité de responsable de secteur.
Un contrat de travail portant pour date d'embauche le 2 juillet 2018 a été établi mais n'a pas été signé par Mme [L].
Par courrier en date du 11 juillet 2018, Mme [L] a fait part de sa démission et a sollicité le paiement de deux jours de travail en juin 2018.
Considérant que sa démission doit être requalifié en prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [L] a saisi par requête du 17 juillet 2019 le Conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 6 février 2020 a :
- débouté Madame [U] [L] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SARL Clean Hôtel de sa demande reconventionnelle,
- laissé à Madame [U] [L] la charge des dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 avril 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer, le jugement du 8 janvier 2020 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence,
- dire que la rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Clean Hôtel à verser à Mme [U] [L] les sommes de :
' Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 3 247 euros
' Rappel de salaire du 11 au 30 juin 2018 : '''''''''2 166,69 euros
' Congés payés sur rappel de salaire du 11 au 30 juin 2018 : ''..261,66 euros
' Rappel de salaire du 1er au 13 juillet 2018: '''''''....299,74 euros
' Congés payés sur rappel de salaire du 1er au 13 juillet 2018 : ''.29,97 euros
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros
' Indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : '''''''19 482 euros
' Article 700 du code de procédure civile : '''''''''''2 500 euros
En outre,
- ordonner la remise du bulletin de paie de juin 2018, la remise du bulletin de paie de juillet 2018 rectifié, la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour à compter de la décision à intervenir, et DIRE que la Cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Clean Hôtel aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 19 avril 2021, la société Clean Hôtel demande à la cour de :
- la recevoir en ses fins demandes et conclusions,
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, excepté s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] relative à l'indemnité pour cause réelle ni sérieuse,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Clean Hôtel, et statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] à verser à la société Clean Hôtel la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close le 22 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande nouvelle
La société Clean Hôtel soutient que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue une demande nouvelle.
Or, la demande de dommages et intérêts ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu'elle avait été déjà formée devant les premiers juges ainsi qu'en témoigne la mention portée sur le jugement au titre des demandes présentées au dernier état de la procédure et le dispositif de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes déposée par Mme [L].
Sur la date d'embauche de Mme [L]
Les parties divergent sur la date de début de la relation contractuelle, Mme [L] soutenant avoir débuté le 11 juin 2018 alors que la société Clean Hôtel expose que la salariée a commencé à travailler le 2 juillet 2018, date de son embauche selon le contrat de travail.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et le cas échéant à en sanctionner les manquements.
En l'espèce, le contrat de travail mentionne une date d'embauche au 2 juillet 2018.
Pour établir qu'elle a commencé à travailler dès le 11 juin 2018, Mme [L] verse aux débats un message de bienvenue en date du 8 juin 2018 au sein de l'entreprise, un procès-verbal de constat d'échanges de SMS et de la liste d'appels du 31 mai 2018 au 27 juin 2018 mettant en évidence des appels émanant de la société Clean Hôtel. Il en ressort la chronologie suivante :
le 12 juin, Mme [L] a contacté Mme [R] [W] afin de s'assurer de sa réception d'un document en vue de l'établissement d'un devis ;
le 12 juin 2018 Mme [L] demandait à Mme [W] si elle devait venir en baskets et leggings pour faire les chambres ;
le 13 juin elle véhiculait après échange avec Mme [W] des salariés de l'entreprise et engageait des frais qui lui seront remboursés en juillet 2018 ;
le 14 juin et 15 juin 2018, elle échangeait avec Mme [W] sur une proposition commerciale ;
le 19 juin suivant, Mme [L] indiquait à Mme [W] « ici, c'est la merde totale, aucun des salariés ne savent faire un lit et le ménage de chambre » « Je fais à leur place, c'est pas du boulot ça [R] » ce à quoi Mme [R] [W] répondait « Reste formatrice mais ne fait pas à leur place ' Si c'est le cas augmenter les compétences sans faire. Est-ce que c'est possible selon toi ' », Mme [L] répliquant « trop de retard pr ne pas faire aussi » puis « [X] 0 » « Pr moi on continu comme ça c'est la porte » « j'ai déjà fait retirer le bt 6 pr aujourd'hui car impossible de terminer pr 15 h » « j'ai vu le grand directeur après [F] il me dit vous ne partez pas tant que votre équipe n'active pas ..on entend que moi ici déjà épuisée » « demain il faut 6 personnes » etc ;
du 31 mai 2018 au 27 juin 2018 20 appels entrant émanant de la ligne de Mme [R] [W] étaient relevés.
Par courriel du 11 juillet 2018, Mme [L] informait Mme [R] [W] qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sa période d'essai et que sa démission serait effective vendredi 13 juillet 2018. Elle sollicitait le paiement de deux journées de travail du mois de juin à l'hôtel Brétigny de [Localité 5] et le remboursement de ses frais.
Par courrier du 24 juillet 2018 portant contestation de son solde de tout compte, elle indiquait être toujours dans l'attente de son salaire du mois de juin 2018, fixant au 11 juin la date à laquelle elle avait commencé à travailler, et sollicitait la régularisation de son salaire du mois de juillet 2018.
L'employeur répondait par courrier du 2 août 2018 contestant la présentation des faits par la salariée. A cet égard, il soulignait que Mme [L] ne s'était pas présentée à son rendez-vous de prise de poste le 25 juin 2018 en raison de « transactions immobilières » et proposait la date du 27 juin 2018. Le 27 juin 2018, Mme [L] ne s'est pas plus présentée et a repoussé sa prise de fonction au 2 juillet 2018, date de son embauche selon le contrat, de la déclaration d'embauche et de la remise à la salariée des outils de travail.
Il explique que Mme [L] a pris l'initiative de transporter le 13 juillet 2018 de la gare de [Localité 5] sur le site de l'hôtel des salariés de l'entreprise.
En l'espèce, le document rempli par l'employeur et ayant vocation à établir la déclaration d'embauche fait état d'une date d'embauche fixée au 2 juillet 2018. Le contrat de travail non signé par la salariée énonce une date d'embauche au 2 juillet 2018.
Au vu des explications des parties, la liste des appels dont le contenu est inconnu ainsi que des échanges de devis ne sauraient caractériser un lien de subordination et l'existence d'une relation de travail. Si le transport de salariés dans les conditions rappelées par l'employeur, après proposition de Mme [L], les messages de bienvenue à priori de pratique courante selon les attestations d'autres salariés produits aux débats ne sont pas des éléments déterminants pour établir formellement le début de la relation de travail, il apparait à la lecture des pièces que Mme [L] a fourni une prestation de travail pour la société Clean Hôtel à hauteur de 2 jours à l'hôtel de Brétigny en juin 2018 ainsi que sa première réclamation le confirme.
L'employeur indique sur ce point que Mme [L] se trouvait sur site alors que sa présence n'était pas sollicitée pour regarder comment cela se passe et se préparer en quelque sorte à ses fonctions. Pour autant, l'employeur ne saurait contester qu'elle a effectivement réalisé une prestation de travail et qu'elle recevait des instructions et non des recommandations de Mme [W].
Ces éléments laissent présumer la réalisation d'une prestation de travail par Mme [L] pour le compte de la société Clean Hôtel toutefois à compter du 19 juin 2018. Il en résulte que Mme [L] est fondée à contester la date d'embauche retenue par l'employeur et à réclamer la rémunération pour le mois à compter toutefois du 19 juin 2018.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 1300, 01 euros au titre de rappel de salaires et 130 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d'essai.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
C'est en principe au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l'employeur.
En l'espèce, le courrier de démission de Mme [L] envoyé le 11 juillet 2018 est rédigé en ces termes « : "[R],
Je ne souhaite plus poursuivre ma période d'essai, ayant 48 h de délai de prévenance, ma démission sera effective vendredi 13 juillet 2018. Concernant mes 2 jours de travail du mois de juin à l'hôtel de Brétigny de [Localité 5] et mes frais de remboursement, peux-tu faire le nécessaire auprès de la paye afin que cela me soit indemnisé sur mon solde de tout compte.
Cordialement
[U]"
La salariée a sollicité par ce courrier la régularisation de son salaire pour deux jours de travail en juin 2018, ce qui confirme l'existence d'un différend antérieur à la démission l'opposant à son employeur.
Mme [L] sollicite que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invoquant les manquements de l'employeur relativement à la mention sur le contrat de travail d'une date d'embauche erronée, au défaut de paiement de salaire et de l'absence de déclaration d'embauche aux organismes de protection sociale durant sa période de travail du mois de juin 2018.
La société Clean Hôtel soutient qu'elle n'a jamais eu la volonté d'embaucher Mme [L] avant le 2 juillet 2018, date proposée par la salariée même et a procédé à la déclaration préalable à l'embauche à cette même date.
Pour autant, ainsi qu'il a été retenu, la société n'a pas payé le salaire à compter du 19 juin 2018.
Ce manquement est suffisamment grave quelle que soit la durée de la prestation de travail pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] est fondée à obtenir des indemnités de rupture.
Mme [L] a en premier lieu notifié sa démission le 13 juillet 2018. Elle a donc une ancienneté à la date de la rupture d'un peu plus d'un mois.
Or, l'article L.1235-3 du code du travail ne prévoit pas d'indemnité minimale dès lors que la salariée avait un mois et quelques jours d'ancienneté dans une entreprise de moins ou de plus 11 salariés.
Mme [L] ne produit aucune pièce permettant de reconstituer l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis sa prise d'acte. Faute de justification de sa situation et compte tenu de la durée de la relation contractuelle, son préjudice sera exactement indemnisé par l'octroi de la somme de 300 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette disposition recouvre un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat. Dès lors que la bonne foi est présumée, c'est à celui qui entend la contester de rapporter la preuve d'un comportement déloyal de l'autre partie dans l'exécution du contrat de travail.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, Mme [L] soutient que la mauvaise foi de l'employeur est caractérisée par le fait que l'employeur a profité gracieusement de sa force de travail et l'a placée dans une situation particulièrement anxiogène.
La salariée a déjà été indemnisée au titre de sommes qui lui étaient dues par l'employeur. Elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supplémentaire et distinct de ceux déjà indemnisés de sorte que le jugement, qui a rejeté sa demande sera confirmé.
Sur le rappel de salaire pour le mois de juillet 2018
Mme [L] fait valoir qu'une partie de son salaire a été systématiquement « enlevée » par l'employeur en raison « 7 heures non effectuées » et « 7 heures d'absence injustifiées » alors qu'elle n'a jamais été absente de manière injustifiée.
La société Clean Hôtel répond que Mme [L] n'a pas travaillé le vendredi 6 juillet ainsi qu'en atteste le relevé des déplacements de son véhicule et ce sans demande de prise de congés et a restitué le 12 juillet 2018 à 14 h 11 ses outils de travail, marquant ainsi la fin de la relation contractuelle.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté du paiement du salaire, obligation essentielle du contrat de travail. En conséquence, il doit démontrer qu'il a à juste titre déduit des montants de la rémunération due à la salariée au titre du contrat de travail.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3247 euros pour 151,67 heures de travail, soit un salaire horaire de 21,41 euros.
Il n'est pas contesté en l'espèce que des montants ont été déduits du bulletin de salaire du mois de juillet 2018 au motif d'absence heures non effectuées et absence heures injustifiées.
La société Clean Hôtel fait valoir que Mme [L] a été réglée de l'intégralité de son salaire du mois de juillet pour 7 jours de travail effectuées. Pour autant, si le retrait à hauteur de 7 heures pour le 6 juillet 2018 est justifié, la fin du contrat le 12 juillet 2018 ne saurait entraîner le retrait de la totalité de la rémunération de la journée.
En conséquence, la société Clean hôtel sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 107, 05 euros, outre 10, 70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Mme [L] soutient que l'absence de déclaration préalable à l'embauche et le non-paiement de salaire caractérisent le travail dissimulé dès lors qu'il n'existe pas de doute sur la réalité de ce manquement. Elle conclut que l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail est due même si la durée de la relation est moindre.
La société Clean Hôtel s'oppose à cette demande en invoquant l'absence de travail réalisé à son profit avant la date d'embauche prévue le 2 juillet 2018.
Compte tenu des éléments du débat, si la date de la déclaration préalable à l'embauche au 2 juillet 2018 et non au 19 juin 2018, soit deux semaines plus tard, est effectivement un fait objectif et qu'un bulletin de salaire pour le mois de juin 2018 n'a pas été remis à la salariée dans les circonstances rappelées ci-dessus, l'élément intentionnel consistant à dissimuler volontairement totalement ou partiellement une prestation de travail n'apparaît nullement établie en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.
Compte tenu de l'issue du litige, il sera ordonné à la société Clean Hôtel de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, cette mesure n'apparaissant pas nécessaire en l'espèce.
La société Clean Hôtel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect des obligations contractuelles et d'indemnisation au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DIT que la démission de Mme [U] [L] s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Clean Hôtel à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes :
300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1300,01 euros bruts au titre de rappels de salaire du mois de juin 2018 et 130 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
107, 05 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 et 10, 70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Clean Hôtel aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.