Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03452
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.R.L. MENEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohand OUIDJA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2018 en qualité d'employé polyvalent par la SARL Menel, moyennant un salaire brut mensuel de 1498, 80 euros.
Contestant la déduction d'heures de travail sur ses bulletins de salaire, M. [S] a sollicité au mois de décembre 2018 des explications à son employeur qui lui aurait notifié une mise à pied verbale, ce qui l'a conduit à prendre un autre emploi au sein d'un restaurant du 1 er janvier 2019 au 30 avril 2019.
M. [S] est revenu travailler pour la société Menel à partir du mois de mai 2019.
Contestant la déduction opérée par l'employeur de ses horaires de travail à compter de juin 2019, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 février 2020.
L'employeur n'a reçu la prise d'acte qu'une fois l'assignation effectuée, soit le 10 juillet 2020.
Le 4 juin 2020, M.[S] a saisi le Conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 décembre 2020, a :
- fixé le salaire de Monsieur [B] [S] à la somme de 1527,31 € ;
- condamné la Sarl Menel à verser à M. [B] [S] les sommes suivantes :
' 599,42 € à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2018,
' 59,94 € au titre des congés afférents,
' 1498, 50 € à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2018,
' 149,85 € au titre des congés afférents,
' 3340,09 € à titre de rappel de salaire de juin à décembre 2019,
' 334,01 € à titre de congés afférents,
' 2123,34 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 11 février 2020,
' 212,33 € au titre des congés afférents,
' 667,14 € à titre d'indemnité de licenciement légale,
' 771,65 € à titre de dommage-intérêts pour rupture abusive,
' 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la Sarl Menel de remettre à M.[B] [S] les documents sociaux suivants :
bulletins de salaires,
attestation d'employeur destinée au Pôle emploi concerné,
- débouté M. [B] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sarl Menel de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Menel.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 25 mai 2021, M. [S] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a écarté le salaire de référence à hauteur de 1.843,05 € tel que cela lui avait été exposé, et en ce qu'il a non seulement limité le montant des condamnations au titre de l'indemnité légale de licenciement, et au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, mais également en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés, et qu'il l'a débouté du reste de ses demandes.
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la prise d'acte de rupture en date du 11 février 2020 est bien fondée, fautive et imputable à la SARL Menel et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer son salaire brut moyen mensuel soit fixé à la somme recalculée à titre principal de 1 843,05 € ; et à titre subsidiaire à la somme de 1.527,31 € (soit {1521,25 € x 2 + 1.539,42
€}/3) ;
- A titre principal, condamner la société Menel à verser à M. [S] les sommes suivantes :
o Rappel de salaire du mois de novembre 2018 599,42 €
o Congés payés y afférents 59,94 €
o Rappel de salaire du mois de décembre 2018 1.498,50 €
o Congés payés y afférents 149,85 €
o Rappel de salaire du mois de juin au mois de décembre 2019 3.340,09 €
o Congés payés y afférents 334,01 €
o Rappel de salaire du 1er janvier au 11 février 2020 2.123,34 €
o Congés payés y afférents 212,33 €
o Dommages et intérêts pour exécution déloyale 5.529,15 €
o Indemnité compensatrice de préavis 1.843,05 €
o Congés payés y afférents 184,30 €
o Indemnité légale de licenciement 805,05 €
o Dommages et intérêts pour rupture abusive 3.686,10 €
o Dommages et intérêts pour travail dissimulé 11.058,30 €
o Article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €
o Intérêts au taux légal
o Les dépens
- A titre subsidiaire, condamner la société Menel à verser à M. [S] les sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour exécution déloyale 4.581,93 €
o Indemnité compensatrice de préavis 1.527,31 €
o Congés payés y afférents 152,73 €
o Indemnité légale de licenciement 667,14 €
o Dommages et intérêts pour rupture abusive 3.054,62 €
o Dommages et intérêts pour travail dissimulé 9.163,86 €
- ordonner à la SARL Menel de délivrer à M. [B] [S]:
o Ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018, mars 2019 et de
juin 2019 à février 2020,
o Son certificat de travail,
o Son attestation Pôle Emploi.
L'instruction a été close le 21 septembre 2022 à 10 h.
Aux termes de conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022 à 17 h 56, la société Menel demande à la cour de :
- ordonner le rabat de clôture intervenue le 21 septembre 2022 ;
- réouvrir les débats ;
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 ;
- débouter M. [B] [S] de toutes ses prétentions ;
- dire et juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [B] [S] en démission ;
- condamner M. [S] à payer à la société Menel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- appliquer le plafonnement de l'article L1235-3 du code du travail.
Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions déposées par l'intimée après l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la Sarl Menel s'est montrée défaillante puisqu'elle n'a pas conclu dans les délais présentant des conclusions après l'ordonnance de clôture.
Les conclusions déposées après la clôture des débats par la Sarl Menel sont en conséquence irrecevables.
Sur l'exécution du contrat de travail
A titre liminaire, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ; la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il sera rappelé que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
M. [S] fait valoir qu'une partie de son salaire a été systématiquement déduite par son employeur en raison d'heures d'absence non rémunérées alors qu'il n'a jamais été absent de manière injustifiée et qu'il effectuait au contraire des heures supplémentaires non rémunérées.
Il appartient en premier lieu à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté du paiement du salaire, obligation essentielle du contrat de travail. En conséquence, il doit démontrer qu'il a à juste titre déduit des montants de la rémunération due au salarié au titre du contrat de travail.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.498, 50 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Il n'est pas contesté en l'espèce que des montants ont été déduits de certains bulletins de salaire (au mois de novembre 2018, entre le mois de juin au mois de décembre 2019) au motif d'heures d'absence non rémunérées.
Aucune absence injustifiée n'a été reprochée au salarié sur la période considérée. La société ne rapporte aucun élément justifiant ces déductions et le fait que le salarié ait formalisé ses déclarations à compter de janvier 2020 ne peut le priver d'éléments de rémunération qui lui seraient dus, étant relevé qu'il n'a pas été répondu aux demandes du salarié sur ce point.
Les déductions sont donc arbitraires et ne reposent pas sur des absences avérées.
En conséquence, le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail est établi.
S'agissant des heures supplémentaires, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [S] soutient avoir accompli des heures supplémentaires qu'il n'est toutefois pas en mesure de quantifier, considérant que son préjudice serait suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale et par la fixation de son salaire brut de référence intégrant à minima des heures supplémentaires réalisées sur les trois derniers mois.
Il se réfère à des tableaux réalisés sur les trois derniers mois de travail, le courrier de la prise d'acte ainsi que l'attestation de M. [Z] relatant que M. [S] prenait depuis son arrivée à la société en mai 2018 son service régulièrement à 9 h et le terminait entre 17 h et 20 heures selon l'affluence des clients.
Les tableaux établis pour les trois derniers mois de la relation de travail font ressortir des horaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 de 9 h à 16 heures, soit 42 heures par semaine. Pour autant. M. [S] ne fait pas de réclamation spécifique au titre des heures supplémentaires sollicitant que la somme correspondant à des heures supplémentaires qu'il fixe forfaitairement soit incluse dans son salaire mensuel retenu pour le calcul des indemnités de rupture.
Toutefois, il convient de relever qu'il ne fournit un décompte que pour les mois d'octobre à décembre 2019 sans déduire le temps de pause.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour être retenus. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de M. [S] à la somme de 1527,31 euros.
Le jugement déféré sera cependant confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappels de salaire pour les mois de novembre 2018, décembre 2018, décembre 2019, du 1er janvier au 11 février 2020 outre les congés payés y afférent ainsi qu'au titre la rémunération retenue en décembre 2018 consécutivement à une mise à pied verbale.
Par les rappels de salaire octroyé, M. [S] a été indemnisé au titre de sommes qui lui étaient dues par l'employeur. Il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supplémentaire et distinct, y compris sur le plan moral, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Sur la prise d'acte
Aux termes de la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail, M. [S] reproche à son employeur les faits suivants :
« Sur le bulletin de salaire de novembre 2018, vous m'avez retenu 60,67 heures d'absences, que je n'ai jamais eues.
En effet, au cours dudit mois, j'ai toujours travaillé comme depuis le début 6 jours sur 7 (le lundi était mon jour de repos). Je prenais mon service le matin à 09h00 et je le terminais à 16h00.
Comme je vous ai réclamé mon complément de salaire, vous m'avez mis à pied verbalement pour tout le mois de décembre 2018.
Comme vous ne m'avez pas licencié, que je n'avais pas de revenus, et que j'ai une famille à charge avec un enfant mineur, j'ai été contraint de prendre un emploi chez [Localité 4] à [Localité 5], pendant toute la période du 01/01/2019 au 30/04/2019. [...]
En juin 2019, vous m'avez décompté 50,67 heures d'absences, et vous m'avez payé 832,68 €.
En juillet 2019, vous m'avez payé la totalité de mon salaire (1 251,44 €), avec une feuille de paie.
En août 2019, vous m'avez compté 11 heures d'absence pour maladie, et vous m'avez payé 983,67 € en net.
En septembre 2019, vous m'avez payé 1 250,83 €, avec une feuille de paie.
En octobre 2019, vous m'avez décompté 64,67 heures d'absences et vous m'avez payé 719,53 € avec mon bulletin de salaire.
En novembre 2019, vous m'avez décompté 66 heures d'absences et vous m'avez payé 700,55 € avec mon bulletin de salaire.
En décembre 2019, j'ai travaillé tous les jours. Vous ne m'avez rien réglé, prétendant que j'aurais été en absence complète.
En janvier 2020, j'ai travaillé effectivement jusqu'au 19/01/2020, tous les jours de 09h00 jusqu'à 23h00. Je vous ai demandé de me régler mes arriérés et de me faire un acompte pour mes heures supplémentaires, mais vous avez refusé et vous m'avez demandé de partir. ... ».
La société Menel n'a apporté aucune contestation au courrier par lequel son salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. De surcroît, il a été démontré que la société a déduit à plusieurs reprises et sans en justifier des absences de la rémunération due à M. [S].
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Tenant compte de l'âge du salarié (38 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (1 an et 8 mois et 29 jours), de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 771, 65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1527, 31 euros, outre 152,73 euros au titre des congés payés afférents et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié à la somme de 667,14 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Faute de réclamer une telle indemnité, il ne saurait être fait droit aux seules prétentions du salarié.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l'employeur en ce qu'il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L'existence de l'élément intentionnel est appréciée souverainement par le juge du fond.
M. [S] soutient que les absences enregistrées sur les bulletins de salaire ne pouvaient relever de la part du gérant de la société Menel que d'une intention frauduleuse.
En effet, l'ampleur des absences retenues établit que l'employeur a délibérément procédé à plusieurs reprises à des déductions injustifiées sur la rémunération de son salarié et a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de ces considérations que la société Menel a délibérément, et sur un temps significativement long, dissimulé une partie du temps de travail du salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La société Menel sera en conséquence condamnée à verser à M. [S] la somme de 9163,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur le surplus
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera ordonné à la société Menel de remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La société Menel succombant sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel, les dispositions du jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE les conclusions déposées par la SARL Menel après l'ordonnance de clôture irrecevables ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé et de sa demande d'indemnité de préavis;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus sauf à préciser que la SARL Menel devra remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Menel à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :
- 1527, 31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 152,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 9163,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Menel aux dépens.
La greffière, La présidente.