RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03283 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPSA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2021 par le Cour de Cassation de PARIS section RG n°
Décision déférée à la Cour : jugement de départage 5 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2018, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 février 2021
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SAS ADREXO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Ronan LEBALCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P.505
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 substitué par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 394
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R] a été engagé par la société Adrexo dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé à durée indéterminée du 17 août 2009.
Il a été engagé en qualité de distributeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la distribution directe.
Par plusieurs avenants, la durée annuelle contractuelle moyenne de référence a été modifiée.
Souhaitant notamment que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 22 novembre 2012 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 5 septembre 2014, notifié aux parties par lettre du 16 septembre 2014, cette juridiction a :
- prononcé la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet,
- condamné la société Adrexo à payer M. [R] les sommes suivantes :
-18 324 euros à titre de rappel de salaires (17 août 2009 au 31 décembre 2012),
-1 832 euros au titre des congés payés afférents,
-138 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté (17 août 2009 au 31 décembre 2012),
-1 701 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques (17 août 2009 au 31 décembre 2012),
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
- ordonné à la société Adrexo la délivrance des documents suivants : bulletins de paie d'août 2009 à décembre 2012 conformes (correspondant à un temps complet),
- condamné la société Adrexo à payer à M. [R] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Adrexo aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 14 octobre 2014, la société Adrexo a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 13 mars 2018, le pôle 6, chambre 4 de la cour d'appel de Paris a :
- constaté que M. [R] renonce à invoquer la péremption d'instance et renonce à conteste la légalité de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, entrée en vigueur le 11 mai 2005,
- confirmé le jugement du 5 septembre 2014, sauf en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer la somme de 200 euros à M. [R] à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur ce point :
- rejeté cette demande,
Y ajoutant :
- rejeté les autres demandes de M. [R],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Adrexo et la condamne à payer à M. [R] la somme de :
-1 500 euros,
- condamné la société Adrexo aux dépens d'appel.
Par arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle:
- prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet et condamne la société Adrexo à payer à M. [R] les sommes de 18 324 euros à titre de rappel de salaires (17 août 2009 au 31 décembre 2012), outre 1 832 euros au titre des congés payés afférents et 138 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté [...],
- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012,
- ordonne à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes,
- la condamne à payer la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société Adrexo a saisi la cour d'appel de renvoi le 30 mars 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 pour y être examinée.
Dans ses dernières conclusions, déposées , visées et soutenues à l'audience du 22 septembre suivant, la société Adrexo demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [R] en contrat de travail à temps complet,
- de condamner M. [R] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner M. [R] en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2022 et soutenues à l'audience, M. [R] demande au contraire à la cour,
- de rejeter des débats les pièces N°4 et 5 adverses non communiquées,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet avec toutes ses conséquences financières,
- de condamner la société Adrexo à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- sur la mise à l'écart des pièces N° 4 et 5 de la société Adrexo,
M. [R] conteste dans ses écritures le contenu des pièces N° 4 et 5 qu'il prétend ne pas lui avoir été communiquées, alors au surplus que ces dernières sont visées au bordereau de pièces adressé à la cour le 12 septembre 2022 en même temps que les dernières écritures de la société Adrexo, elles mêmes visées par le greffe et soutenues à l'audience du 22 septembre 2022, observation devant être faite que ces mêmes pièces étaient déja visées au bordereau de communication de pièces accompagnant les conclusions précédemment communiquées le 6 mai précédent.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée.
II- au fond,
L'article L. 3123-14 du code du travail tel qu'issu de la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, applicable lors de l'embauche de M. [R] le 17 août 2009, dispose que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit', et précise les exigences formelles auxquelles ce contrat doit répondre.
A défaut, le contrat est présumé à temps complet et l'employeur doit alors pour renverser cette présomption, prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Selon l'article L. 212-4-6 devenu L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2008-789 du 20 août 2008, autorisait, dans certaines conditions et sous réserve de la conclusion d'un accord collectif, le recours au temps partiel modulé.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi précitée, mais les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées sont restées en vigueur.
En conséquence, la convention collective de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 aux termes de laquelle sont déterminées en son article 1.2 du chapitre IV des 'dispositions relatives au temps partiel modulé' demeure applicable.
Elle prévoit en son article 1.2 du chapitre IV intitulé 'Dispositions relatives au temps partiel modulé :
'(...)
Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie.
Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise.
Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales. Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :
- surcroît temporaire d'activité ;
- travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;
- absence d'un ou de plusieurs salariés.'
L'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 dont l'article 1.7 prévoit le recours au temps partiel modulé et dont l'article 2.1 fixe les conditions dans lesquelles le contrat de travail doit déterminer la durée du travail de référence du salarié sur une base annuelle, demeure également applicable.
L'article 2-1 précité précise ainsi:
'Pour lui permettre de planifier son activité, le distributeur bénéficie d'un planning indicatif individuel annuel établi par l'employeur ainsi qu'il est dit au point 1.15 ci-dessus, qui lui est notifié par écrit 15 jours avant le début de sa période de modulation sauf à l'embauche où le planning lui est présenté par écrit avec son contrat de travail (...).
Ce planning individuel sera révisable à tout moment par l'employeur, moyennant une information donnée au salarié au moins sept jours à l'avance, ou au moins trois jours à l'avance en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité, moyennant, en contrepartie, aménagement de l'horaire de prise des documents si le salarié le souhaite, ou avec un délai inférieur avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent.
La combinaison de ces textes conduit à considérer s'agissant de l'exécution du contrat de travail à temps partiel modulé, que pèse sur l'employeur la charge de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions de l'accord de modulation du temps de travail relatives aux conditions et délais de notification au salarié des horaires de travail, le salarié devant être destinataire, par écrit, du programme indicatif de la répartition de la durée du travail et de ses horaires de travail, les modalités conventionnelles de communication de ce programme et de notification de ces horaires au salarié devant être respectée à défaut de quoi le salarié peut se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Si les dispositions de l'accord sont respectées, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En outre, il est admis que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [R] signé le 17 juillet 2009 comporte, en conformité avec les textes conventionnels précités, la mention d'une durée annuelle moyenne de référence de 364 heures et d'une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable 'selon le planning' de 30,33 heures, le caractère indicatif de la durée mensuelle moyenne résultant de la nature même du contrat de modulation et ne constituant pas une irrégularité susceptible de mettre en oeuvre la présomption de temps plein.
Si l'employeur communique avec ce contrat un Programme Indicatif de Modulation (un PIM), courant sur une période de septembre 2009 à août 2010, il ne peut être retenu que M. [R] a bénéficié de cette information conformément aux dispositions de l'article 2-1 de l'accord d'entreprise précité, selon lequel, le distributeur bénéficie d'un planning indicatif individuel annuel établi par l'employeur qui lui est, au moment de l'embauche, présenté par écrit avec son contrat de travail, alors que la société Adrexo verse aux débats avec le contrat, un PIM édité le 17 août 2009, et donc présenté au salarié un mois après la signature du contrat de travail.
Des avenants sont intervenus pour augmenter ou diminuer la durée de référence.
Le premier, du 11 septembre 2010, est certes accompagné d'un PIM, mais à effet du 11 janvier 2010, ce qui démontre que M. [R] n'a pas été informé de la modification de sa planification et de son temps de travail dans les termes de l'article 2-1 précité.
Par la suite, d'autres avenants modificatifs sont intervenus lesquels étaient certes accompagnés de PIM mais partiels en ce qu'ils intervenaient en cours de période de modulation, l'employeur ne justifiant pas que le salarié avait eu connaissance du programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ses horaires de travail
par écrit, au début de chaque période de modulation, soit en l'espèce, au regard des dispositions contractuelles sus visées, au mois d'août de chaque année.
En conséquence, et faute de preuve de communication de tout programme indicatif de référence dans les temps et les conditions requises telles que rappelées ci-dessus, la présomption de contrat de travail à temps complet doit être mise en oeuvre à compter du 17 juillet 2009.
Pour apporter la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la société Adrexo rappelle que M. [R] disposait toujours des mêmes secteurs, que les variations de volumes de distribution reviennent toujours aux mêmes périodes, qu'il connaissait donc ses temps de distribution et qu'ayant lui-même déterminé ses jours de disponibilité les lundis, mardis, mercredis et jeudis sauf en 2010 où il a retenu les seuls lundis et mardis, tels qu'enregistrés sur les feuilles de route et respectés, il avait connaissance de ses jours de travail.
Cependant, l'employeur affirme lui même que M. [R] se rendait tous les vendredis au dépôt pour récupérer sa feuille de route, démontrant ainsi qu'au delà des jours qu'il avait déterminés, il exécutait un travail effectif au bénéfice de la société.
De plus, la preuve que les conditions de communication des PIM adossés aux avenants modificatifs étaient conformes aux dispositions de l'article 2-1 de l'accord d'entreprise n'est pas davantage rapportée.
Ainsi qu'il a été ci-dessus observé, l'avenant modificatif du 11septembre 2009 précise qu'il à effet du 11 janvier précédent, démontrant ainsi que pendant huit mois, le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur sur des périodes initialement non prévues et non incluses dans les prévisions résultant du programme indicatif transmis.
De même l'avenant du 14 février 2011 à effet du même jour impose-t-il une augmentation des plages d'intervention avec selon le PIM afférent, une transmission de ce document le 11 février 2009 au plus tôt au regard de la date d'impression y figurant, alors que la société Adrexo ne justifie aucunement de ce que la dérogation au délai de prévenance de sept jours voire à celui de trois jours tels qu'instaurés par l'article 2.1 précité était justifiée par l'urgence des travaux ou un surcroît d'activité.
En outre, M. [R] soutient que les temps de préparation des poignées dépassaient ceux effectivement relevés et rémunérés tels qu'ils résultent des annexes et bulletins de salaire précités, et s'appuie pour ce faire sur le constat opéré par l'inspecteur du travail le 14 janvier 2013, révélant l'insuffisance des temps alloués pour cette tâche et la nécessité de s'y consacrer sur d'autres jours que ceux initialement déterminés, ce contre quoi l'employeur n'apporte aucune preuve.
La signature des feuilles de route par le salarié ne dispensait pas l'employeur de respecter les obligations d'information mise à sa charge par les textes conventionnels et ne met pas la cour en mesure de considérer que par ce biais, le salarié était en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler sans se contraindre à rester à la disposition de son employeur pour faire face d'une semaine sur l'autre aux nécessités de l'accomplissement de ses tâches en fonction des modifications qui lui étaient imposées sans respect des délais de prévention conventionnellement fixés.
De tout ce qui précède il résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel de M. [R] en contrat de travail à temps plein et alloué les rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de prime d'ancienneté afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la seule limite de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021 et du renvoi ordonné,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet,
- condamné la société Adrexo à verser à M. [R] les sommes de:
- 18 324 euros à titre de rappel de salaires,
- 1 832 euros au titre des congés payés afférents,
- 138 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
CONDAMNE la société Adrexo à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
CONDAMNE la société Adrexo aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE