Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBINM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00344
APPELANTE
SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉ
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] a été engagé par la société Aspirotechnique en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2002.
Le 5 janvier 2012, son contrat de travail a été repris par la société Arc en Ciel environnement.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté et services associés.
Le 1er juillet 2016, le site du ministère de l'intérieur à [Localité 5] a été repris par la société Maintenance industrie.
Dans les suites de cette reprise, la société Arc en Ciel environnement adressait au salarié un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Assedic.
Le 23 août 2016, le salarié écrivait à la société Arc en Ciel environnement pour lui préciser qu'il n'avait pas été repris par la société Maintenance industrie et lui demandait de revoir sa situation.
Le 12 septembre 2016, cette dernière indiquait au salarié que son contrat de travail avait été transféré à la société Maintenance industrie en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective et que la relation contractuelle devait donc se poursuivre avec cette société.
Par acte du 16 mars 2017, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil et sollicitait notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Arc en Ciel environnement.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] en date du 19 décembre 2019 et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Arc en Ciel environnement à verser à M. [K] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 635,92 euros) :
- la somme encore due au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2016 à la date du 19 décembre 2019,
- l'indemnité de congés payés afférent au rappel de salaire encore du à la date du 19 décembre 2019,
- l'indemnité légale de licenciement encore due à la date du 19 décembre 2019 (article 4,00 de la convention collective : 1/5 de mois par année de présence à compter de la 11ème année d'ancienneté),
- 1 271,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 127,18 euros au titre de congés payés afférents au préavis,
- 7 631 euros de dommages et intérêts sur le préjudice spécifique de perte de chance,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Arc en Ciel environnement de remettre à M. [K] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un bulletin de paie et le solde de tout compte conformes au présent jugement et dit que la délivrance de ces documents doit être assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pour le tout à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Arc en ciel environnement de l'intégralité de ses demandes,
- dit et rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire,
- dit que les intérêts sont de droit,
- mis les dépens à la charge de la SARL Arc en Ciel environnement.
Par déclaration du 9 janvier 2020, la société Arc en Ciel environnement a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 avril 2022, elle demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2020, M. [K] demande à la cour :
- de rejeter l'ensemble des demandes formées par la Société Arc en Ciel environnement,
- de confirmer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 19 décembre 2019 et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la Société Arc en Ciel environnement à lui verser (compte tenu de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire) :
- la somme encore due au titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 19 décembre 2019,
- l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire encore due à la date du 19 décembre 2019,
- l'indemnité légale de licenciement encore due à la date du 19 décembre 2019 -article 4.00 de la CC : 1/5 de mois par année de présence à compter de la 11ème année d'ancienneté,
- 1271,18 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 127,18 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Arc en Ciel environnement de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paye et le solde de tout compte conformes au présent jugement et dit que la délivrance de ces documents doit être assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pour le tout à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,
- d'infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts sur le préjudice spécifique de perte de chance à la somme de 7 631 euros,
et statuant à nouveau :
- de condamner la Société Arc en Ciel environnement à lui payer la somme de :
- 22 893,12 euros (soit 3 années de salaire) de dommages et intérêts sur le préjudice spécifique de perte de chance avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur la résiliation du contrat de travail
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
En l'espèce, il ressort des courriers adressés les 21 juin 2016 et 24 juin 2016 par la société Maintenance industrie à la société Arc en Ciel environnement que cette dernière a été informée de ce que le contrat de travail de M. [K] ne lui était pas transféré dans la mesure où il n'était pas physiquement présent sur le site qu'elle reprenait depuis le mois de janvier 2016 (site du ministère de l'intérieur à [Localité 5]) et qu'ainsi les conditions conventionnelles de la reprise et plus précisément celle nécessitant de "justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public" n'étaient pas réunies (pièce 1 de l'employeur et 21 et 22 du salarié).
Si la société Arc en Ciel environnement soutient qu'en définitive la société Maintenance industrie a repris M. [K] dans ses effectifs en le faisant travailler sur le site en juillet 2016 puis quelques jours en août 2016, cet argument est contredit par le courrier adressé par le salarié à la société Arc en Ciel environnement le 25 août 2016 aux termes duquel il précise qu'il a continué à travailler sur le site sur ses instructions jusqu'à ce qu'il reçoive un courrier mettant un terme à son contrat de travail (pièce 2 de l'employeur) et par les courriers précités de la société Maintenance industrie adressés à la société Arc en Ciel environnement.
En outre, si les fiches de pointage produites au débat par la société Arc en Ciel environnement pour les mois de janvier à juin 2016 mentionnent une affectation du salarié sur le site du ministère de l'intérieur à [Localité 5] (pièce 7), la société appelante n'établit pas pour autant l'effectivité de cette affectation sur ce site pendant cette période alors qu'elle est contredite par la société Maintenance industrie et par le salarié qui est venu préciser avoir été déplacé sur le site du ministère de l'écologie à la Défense entre janvier et juin 2016 (courrier du conseil du salarié du 19 septembre 2016 -pièce 5 de l'employeur).
Il résulte de ces éléments qu'à la date du 1er juillet 2016, il n'était pas justifié d'une affectation de M. [K] sur le site du ministère de l'intérieur à [Localité 5] d'au moins 6 mois et qu'en conséquence les conditions de reprise du contrat de travail de l'intimé par la société Maintenance industrie n'était pas réunies.
Aussi, en l'absence de transfert du contrat de travail de M. [K] à la société Maintenance industrie, la société Arc en Ciel environnement était restée l'employeur de l'intimé et devait donc continuer à lui fournir du travail et à le rémunérer.
En manquant à ces obligations essentielles, la société appelante a commis des manquements graves justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] soit prononcée à ses torts et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société appelante.
Toutefois, en adressant au salarié un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Assedic, la société Arc en Ciel environnement a rompu son contrat de travail.
Aussi, la résiliation du contrat de travail de M. [K] doit être fixée à la date à laquelle il a reçu ces documents soit à défaut de pièces produites par l'employeur à la date à laquelle il indique les avoir reçus : le 17 août 2016 (cf courrier de M. [K] du 23 août 2016 - pièce 9 de l'intimé).
Il convient en conséquence , par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Maintenance industrie à payer au salarié 1 271,84 euros à titre d'indemnité de préavis et 127,18 euros au titre de congés payés afférents au préavis
Concernant les demandes de rappels de salaire , de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, lesquelles ne sont pas chiffrées, il convient de renvoyer les parties à effectuer le calcul de ces créances étant précisé que :
-le salaire brut mensuel devant être retenu pour les calculer est de 635,92 euros ;
- l'indemnité de licenciement doit être calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige qui précise que son montant est d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié par le conseil de prud'hommes, si M. [K] fait valoir qu'elle devrait être portée à la somme de 22 893,12 euros, il ne produit aucune pièce au soutien de cette demande.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité à 7 631 euros (correspondant à un an de salaire).
II - Sur les autres demandes
Il est précisé que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[K] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
Les société intimée qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] ;
condamné la société Arc en Ciel environnement à payer à M.[K] :
- 1 271,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
-127,18 euros au titre de congés payés afférents au préavis,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Arc en Ciel environnement aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et y ajoutant :
DIT que la date d'effet de la résiliation du contrat de travail de M. [K] doit être fixée au 27 août 2016.
DIT que M. [K] a droit au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents sur la période du 1er juillet 2016 au 27 août 2016 ainsi qu'à une indemnité de licenciement calculée sur une période d'emploi du 22 octobre 2002 au 27 août 2016.
RENVOIE les parties à effectuer, selon les modalités figurant dans les motifs du présent arrêt, le calcul de ces créances avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté.
CONDAMNE la société Arc en Ciel environnement à verser à M.[K] la somme en résultant.
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la société Arc en Ciel Environnement à verser à M. [K] la sommes de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Arc en Ciel Environnement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE