Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02118 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00496
APPELANTE
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. BIO-EC prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [C] épouse [U] a été engagée par la société Bio-Ec en qualité d'assistante de direction-statut cadre par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 septembre 2012.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec).
Par courrier du 2 novembre 2016, Mme [U] a mis en demeure la société Bio-Ec de lui régler les heures supplémentaires qu'elle a réalisées depuis 2012.
Le 27 juillet 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins d'obtenir la condamnation de la société Bio-Ec au paiement de la somme de 8.580 euros de rappel de salaire aux titre des heures supplémentaires réalisées entre 2012 et 2016, outre 850 euros de congés payés afférents.
Le 24 octobre 2018, Mme [U] et la société Bio-Ec ont signé un protocole d'accord amiable.
Considérant que la société Bio-Ec n'avait pas respecté les termes de ce protocole, Mme [U] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 23 janvier 2019 afin qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Bio-Ec de ses demandes reconventionnelles,
Mis les dépens à la charge de Mme [U].
Par courrier du 31 mars 2020, M. [U] a notifié à la société Bio-Ec son départ à la retraite à compter du 31 mai 2020, tout en précisant que celui-ci était motivé par l''obstruction (de l'employeur) à toute conclusion amiable dans le paiement de (ses) heures supplémentaires' et par l'absence 'totale d'informations constituant une dégradation régulière de (ses) conditions de travail'.
Le 6 mars 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2022, elle demande à la cour de:
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Requalifier son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Bio-Ec,
Condamner la société Bio-Ec à lui payer les sommes suivantes :
- 20.612,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.513,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.834,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 883,41 euros de congés payés afférents,
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 5.864,98 euros au titre des heures supplémentaires,
- 586,50 euros de congés payés afférents,
Dire ces sommes porteront intérêts au taux légal,
Ordonner la remise des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros par document,
En tout état de cause :
Débouter la société Bio-Ec de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamner la société Bio-Ec à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bio-Ec aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 septembre 2020, la société Bio-Ec demande à la cour de :
La recevoir en ses écritures d'intimée,
En conséquence y faisant droit :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de 3.000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
Rejeter la demande de requalification de Mme [U] du départ en retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs, ainsi que toutes les demandes afférentes au titre des indemnités attachées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
Constater la prescription des années 2012 et 2013 au titre du paiement des heures supplémentaires.
En conséquence, et subsidiairement limiter sa condamnation à la somme de 5.979,25 euros correspondant à la période du 27 Juillet 2014 au 27 Juillet 2017, date de l'acte introductif d'instance.
Reconventionnellement et jugeant à nouveau :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 1240 du code civil et en conséquence de condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 5.000 euros à ce titre,
En tout état de cause, condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2022, la cour a mis en demeure la société Bio-Ec de lui communiquer avant le 19 octobre 2022 les pièces mentionnées dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions. L'intimée ne les ayant pas produites dans le délai requis, il n'en sera pas tenu compte dans le cadre du présent arrêt.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 24 août 2022.
MOTIFS :
Sur l'inexécution du protocole d'accord :
Mme [U] reproche à l'employeur d'avoir inexécuté le protocole d'accord conclu le 24 octobre 2018 en ne présentant pas à sa signature une rupture conventionnelle du contrat de travail et en ne lui ayant pas fait bénéficier des jours de récupération stipulés dans ledit protocole.
En défense, la société reproche à la salariée d'avoir elle-même méconnu le protocole en refusant de signer la rupture conventionnelle.
Aux termes de l'article 3.1. du protocole d'accord : 'La société Bio-Ec s'engage à accepter le versement d'une somme de 2.500 euros nets et l'octroi de récupération au titre des heures supplémentaires poursuivies, comme indiqué ci-dessous, le principe d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [U] avec dispense d'activité à l'issue des jours de récupération mentionnés ci-après.
En outre, la société Bio-Ec s'engage à ce que la signature de la rupture conventionnelle par les parties intervienne avant le 24 octobre 2018.
A compter de la date de rupture du contrat de travail, soit à compter de la fin du délai d'homologation de la DIRRECTE, la société Bio-Ec s'engage à :
- verser à Mme [U] la somme de 2.500 euros nets en paiement de la moitié des heures supplémentaires qui lui sont dues,
- compenser l'autre moitié des heures supplémentaires dues à Mme [U] par douze jours de récupération du 2 au 19 novembre 2018,
- renoncer à contester la rupture conventionnelle.
Par conséquent, la société Bio-Ec renonce à l'ensemble de ses actions et prétentions dont elle dispose à ce titre'.
Aux termes de l'article 3.2. du protocole d'accord, 'A compter de la date de signature du protocole par les parties, Mme [U] s'engage à :
- accepter la rupture conventionnelle aux conditions de base légales et conventionnelles,
- renoncer à contester la rupture conventionnelle ainsi qu'à toute prétention, notamment au titre des salaires, accessoires de salaires et avantages en nature de quelque nature que ce soit, due au titre de l'exécution du contrat de travail'.
En l'espèce, il ressort des stipulations précitées que l'employeur avait l'obligation de présenter à la salariée une rupture conventionnelle conforme à ses engagements mentionnés à l'article 3.1 du protocole et à ce que cette rupture soit conclue avant le 24 octobre 2018.
Mme [U] indique dans ses écritures qu'un document, sans autre précision, lui a été présenté par la société le 24 octobre 2018 présentant une erreur sur l'indemnité conventionnelle et que 'le CERFA de rupture conventionnelle ne lui a pas été présenté'.
L'employeur expose que Mme [U] a refusé de signer la rupture conventionnelle et l'a dénoncée par courrier du 8 novembre 2018.
En premier lieu, la cour constate que la société se fonde pour établir le refus de la salariée de signer la rupture conventionnelle sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées malgré une mise en demeure de le faire. Par suite, ces faits qui ne sont pas corroborés par la salariée ne sont pas établis.
En second lieu, il ressort de l'article 3.1. du protocole précité que l'employeur avait l'obligation de présenter la rupture conventionnelle à la signature de la salariée avant le 24 octobre 2018.
Or, il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur a exécuté cette obligation.
Par suite, d'une part, il ne peut être utilement reproché à Mme [U] d'avoir méconnu les stipulations de l'article 3.2. du protocole en refusant de signer une rupture conventionnelle qui ne lui a pas été présentée par l'employeur avant le 24 octobre 2018.
D'autre part, Mme [U] peut, quant à elle, utilement faire grief à la société de ne pas avoir exécuté ses engagements au titre des heures supplémentaires dans la mesure où, d'une part, l'exécution de ceux-ci étaient conditionnées à la signature de la rupture conventionnelle et, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément produit que l'employeur a fait bénéficier à la salariée des engagements qu'il a pris au titre des heures supplémentaires dans le cadre de l'article 3.1. du protocole d'accord.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [U] est fondée à dire que la société Bio-Ec a inexécuté le protocole d'accord.
Sur les heures supplémentaires :
Sur la prescription partielle de la demande :
La société Bio-Ec soutient que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période antérieure au 27 juillet 2014 est prescrite.
Mme [U] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
En premier lieu, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la prescription quinquennale d'une somme de nature salariale était en cours le 17 juin 2013, la prescription est acquise cinq ans après le point de départ de cette prescription et, en tout état de cause, au plus tard, le 17 juin 2016.
En l'espèce et en premier lieu, la prescription quinquennale des créances salariales antérieures au 17 juin 2013 est acquise dans la mesure où la salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 juillet 2017 soit postérieurement au 17 juin 2016.
En second lieu, la prescription triennale des créances salariales postérieures au 17 juin 2013 est acquise pour la période comprise entre cette date et le 26 juillet 2014 inclus dans la mesure où la salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 juillet 2017.
Il se déduit de ce qui précède que, comme l'affirme l'employeur, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période antérieure au 27 juillet 2014 est prescrite.
Mme [U] sera donc déboutée de cette demande.
Sur le bien-fondé de la demande :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [U] expose avoir accompli 452 heures supplémentaires entre 2012 et 2016, déduction faite des heures récupérées en août et septembre 2016 à savoir 84 heures. Elle sollicite ainsi la rémunération de 368 heures supplémentaires sur cette période (452-84).
Dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, elle demande un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 5.864,98 euros, outre 586 euros de congés payés afférents. Il ne sera donc pas tenu compte des montants supérieurs sollicités à ce titre dans la partie discussion de ses écritures et qui correspondent aux sommes demandées au conseil de prud'hommes.
A cette fin, elle produit un décompte mentionnant journalièrement entre janvier 2013 et le 28 octobre 2016 le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures supplémentaires accomplies. Elle produit également le protocole d'accord susmentionné dans lequel l'employeur s'engage à régulariser la situation de Mme [U] au regard des heures supplémentaires.
S'agissant uniquement de la période non prescrite, il résulte de ce qui précède que Mme [U] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Bio-Ec, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés
En défense, la société ne conteste pas que Mme [U] a effectué des heures supplémentaires.
A titre principal, elle expose que les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probatoire et que celle-ci n'a jamais formulé la moindre demande d'heures supplémentaires avant 2016 et qu'elle ne rapporte pas la preuve de ces heures.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les prétentions de la salariée à la somme de 5.979,25 euros au titre de 256,40 heures supplémentaires réalisées entre le 27 juillet 2014 et l'année 2016.
En premier lieu, il est indifférent que Mme [U] n'ait pas demandé à l'employeur le paiement des heures supplémentaires sollicitées avant de saisir le conseil de prud'hommes.
En deuxième lieu, la société qui critique les éléments avancés par Mme [U], ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens.
En troisième lieu, l'employeur a reconnu dans le cadre du protocole d'accord précité qu'il était redevable d'heures supplémentaires non payées à l'égard de Mme [U]. De même, il reconnaît dans ses écritures et à titre subsidiaire que Mme [U] est en droit de percevoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période non prescrite d'un montant supérieur à celui que la salariée sollicite au titre des périodes prescrites et non prescrites.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue de 35 heures hebdomadaires pour la période du 27 juillet 2014 au 28 octobre 2016 et, compte tenu de la demande subsidiaire de la société reconnaissant implicitement le bien-fondé du montant de la demande de rappel de salaire de Mme [U], il sera intégralement fait droit à celle-ci au titre de la période non prescrite, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Sur la prise d'acte de rupture :
Mme [U] expose qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 mars 2020 dans laquelle elle a notifié à l'employeur son départ à la retraite. Elle reproche à ce dernier de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires et d'avoir inexécuté le protocole d'accord du 24 octobre 2018 précité.
En défense, la société considère que la prise d'acte de Mme [U] doit entraîner les effets d'une démission.
Sur l'existence d'une prise d'acte :
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'avant le courrier du 31 mars 2020, Mme [U] a reproché à l'employeur de ne pas avoir régularisé sa situation au regard des heures supplémentaires dues, qu'elle a ainsi notifié à celui-ci une mise en demeure de le faire par courrier du 2 novembre 2016 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juillet 2017 aux fins de se voir régler par la société le montant des heures supplémentaires réalisées. En outre, il ressort du courrier du 31 mars 2020 que Mme [U] a notifié à l'employeur son départ à la retraite en précisant que celui-ci s'inscrivait dans un contexte conflictuel lié notamment au non-paiement des heures supplémentaires dues.
Il se déduit de ce qui précède qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines du départ à la retraite de Mme [U] qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque. Par suite, le courrier du 31 mars 2020 s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Sur le bien fondé de la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, l'employeur n'a pas versé au salarié les heures supplémentaires qui lui étaient dues entre le 27 juillet 2014 et le 28 octobre 2016 et n'a pas exécuté ses obligations au titre du protocole d'accord du 24 octobre 2018.
Ces manquement ayant pour effet de porter atteinte à la rémunération de la salariée empêchent la poursuite du contrat.
La prise d'acte de la rupture est dès lors justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat :
La salariée dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture.
Au préalable, la salariée avait au moment de la prise d'acte une ancienneté de 7 ans, 6 mois et 28 jours. Sa rémunération mensuelle brute, déterminée à partir des bulletins de paye produits et incluant les sommes allouées par la cour au titre des heures supplémentaires effectuées, est fixée à la somme de 3.100 euros. De même, il n'est pas contesté que la société employait à titre habituel au moins de 11 salariés.
En premier lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurence, pour une ancienneté de 1 an, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 8 mois.
Au regard de l'ancienneté de Mme [U], de son âge lors de la rupture (63 ans), de ce qu'il n'est versé aux débats aucun élément relatif à sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 20.612,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant au montant sollicité dans le dispositif de ses conclusions.
En deuxième lieu, en application des stipulations de l'article 15 de la convention collective applicable, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. Statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu d'accorder à Mme [U] la somme de 8.834,13 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 883,41 euros bruts de congés payés afférents, correspondant aux montants sollicités dans le dispositif de ses conclusions.
En troisième et dernier lieu, conformément à l'article 19 de la convention collective applicable, il y a lieu d'accorder à Mme [U] la somme de 7.513,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, correspondant au montant sollicité dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur lui impose de prendre les mesure nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Elle lui interdit de prendre dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Mme [U] sollicite la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité. Elle invoque à ce titre plusieurs manquements qui vont être examinés successivement.
En défense, la société Bio-Ec conclut au débouté au motif que l'appelante n'établit pas les manquements invoqués et que la situation à laquelle celle-ci fait référence a uniquement pour cause son propre comportement ayant pour conséquence sa situation d'isolement par rapport aux autres salariés et la perte de confiance de l'employeur.
En premier lieu, Mme [U] expose que M. [Z], son supérieur hiérarchique ne lui a plus confié les informations nécessaires pour exercer ses fonctions.
A l'appui de ses allégations, elle produit des captures d'écran qui, contrairement à ses allégations, n'établissent pas que ses accès informatiques étaient limités.
Elle produit également un courriel du 16 avril 2019 par lequel elle a signalé à M. [Z] qu'elle n'avait plus accès au répertoire 'Administration' sur le serveur depuis le 5 juillet 2018.
Or, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que l'employeur a tenu compte de ce courriel en prenant les mesures nécessaires afin de remédier à la situation exposée par Mme [U] dans celui-ci.
Dès lors, la société Bio-Ec a manqué à son obligation de sécurité.
En second lieu, Mme [U] reproche à la société de n'avoir pris aucune mesure suite à son courrier du 15 décembre 2018 versé aux débats dans lequel elle reproche à l'employeur un certain nombre de faits et notamment :
- de l'avoir accusée de manière arbitraire de transmettre des informations confidentielles à ses collègues,
- de l'avoir incitée par courriel du 15 novembre 2017 à faire du travail supplémentaire sans lien avec ses fonctions,
- de l'avoir privée de son accès au répertoire 'Administration',
- d'avoir eu une attitude l'isolant de ses collègues.
Mme [U] soutient qu'elle a été obligée de poser des congés du 11 janvier au 20 janvier 2019 en raison de 'l'acharnement' de l'employeur évoqué dans le courrier du 15 décembre 2018 qui a généré chez elle une souffrance au travail. Elle met également en lien cette souffrance avec un avis du médecin du travail qui a diagnostiqué chez elle 'une poussée hypertensive majeure associée à des manifestations somatiques marquées faites de céphalées, d'insomnies, d'une perte de poids, d'algie tendino-articulaires associées à des troubles anxieux, sans antécédents évocateurs retrouvés et pouvant être induites par un stress important'.
Il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que l'employeur a tenu compte du courrier de la salariée en prenant les mesures nécessaires afin de remédier aux alertes de celle-ci.
Dès lors, la société Bio-Ec a manqué à son obligation de sécurité.
*
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à deux reprises à son obligation de sécurité. Il sera ainsi alloué à ce titre à Mme [U] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Bio-Ec :
La société Bio-Ec sollicite à titre reconventionnelle la mise en jeu de la responsabilité de la salariée en raison de son comportement qui 'se situe en totale violation des dispositions de son contrat de travail, des démarches que cette dernière n'a pas hésité à entreprendre pour entraîner les autres salariés dans une attitude contraire à l'éthique de l'entreprise. Mais surtout de par l'inquiétude et les risques encourus sur la communication de documents confidentiels et des conséquences attachées à la réaction des intervenants extérieurs à l'entreprise, outre la transmission d'échanges avec l'avocat de la société eux-mêmes couverts par le secret professionnel'. Elle sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Mme [U] conclut au débouté.
Le salarié ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard de son employeur que s'il a commis une faute lourde.
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice à l'occasion de la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute lourde.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur que caractérisent une faute lourde de Mme [U] les griefs peu précis qu'il invoque à l'encontre de cette dernière et qu'il ne justifie dans ses écritures par aucune pièce versée aux débats,.
Par suite, la demande indemnitaire de la société Bio-Ec sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La société Bio-Ec qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande l'appelante dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Bio-Ec de ses demandes reconventionnelles,
- débouté Mme [J] [C] épouse [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 27 juillet 2014,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le départ à la retraire de Mme [J] [C] épouse [U] vaut prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que celle-ci est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Bio-Ec à payer à Mme [J] [C] épouse [U] les sommes suivantes:
- 20.612,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.513,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.834,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 883,41 euros bruts de congés payés afférents,
- 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5.864,98 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 27 juillet 2014 au 28 octobre 2016,
- 586,50 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à la société Bio-Ec la remise à Mme [J] [C] épouse [U] de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Bio-Ec aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.