Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02236 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08352
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062
INTIMEE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 25 août 2017, par la société Protectim Security Services (ci-après Protectim) en qualité d'agent de sécurité/SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Le 17 avril 2018, M. [Y], par l'intermédiaire de sa protection juridique, a adressé un courrier demandant à la société Protectim Security Services de tenir compte de son autre emploi pour la fixation de ses horaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2018, la société a demandé à M.[Y] de choisir entre ses deux emplois.
Le 25 avril 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société a de nouveau mis en demeure le salarié de choisir l'un de ses deux employeurs sans obtenir de réponse.
Le salarié a été convoqué a un entretien préalable puis a été licencié en date du 27 juillet 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a par requête du 6 novembre 2018, saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, lequel a par jugement du 22 juillet 2019 :
-débouté M.[S] [Y] de ses demandes,
-débouté la SAS Protectim Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M.[S] [Y] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique enregistrée le 3 mars 2020, M.[Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 9 juin 2020, M. [Y] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
-requalifier le contrat à temps partiel de M. [Y] en un contrat à temps complet,
-constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M.[Y],
-condamner la société intimée à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
'Rappel de salaires : 11.701,44 €
'Congés payés y afférent : 1.170,14 €
'Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.094,06 €
' Indemnité de licenciement : 223,52 €
' Reliquat d'indemnité compensatrice de préavis : 1.399,69 €
' Congés payés y afférents : 139,97 €
' Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 7.500 €
' Article 700 du Code de procédure civile 2.500 €
M. [Y] sollicite en outre que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2020, la société Protectim demande à la cour de :
Confirmer en tous points le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris;
soit :
- Dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire n'y avoir lieu au règlement d'une indemnité de préavis ;
- Dire n'y avoir lieu au règlement de l'indemnité de licenciement ;
- Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale/ de mauvaise foi du contrat de travail ;
- Débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale/ de mauvaise foi du contrat de travail ;
A titre reconventionnel :
- Condamner M. [Y] à payer à la société Protectim Security Services la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code de travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de travail à temps complet d'apporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, l'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et des congés payés afférents.
En l'espèce, M. [Y] fait valoir au soutien de sa demande de requalification que ce contrat ne mentionne pas la répartition du travail.
Le contrat de M. [Y] a été conclu à temps partiel pour une durée de 110 heures par mois, soit 25 heures en moyenne. Il était stipulé que « les horaires de travail afférents à chaque mission seront fixés par la société dans le cadre de la loi et la convention collective ». Il était convenu que « la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de l'intéressé pourra être modifié en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise ».
Force est de constater que le contrat mentionne bien la durée mensuelle de travail mais ne répond pas aux exigences formelles relatives à la répartition de la durée du travail, le salarié n'étant pas informé de ses horaires de travail ou mis en mesure de connaître son rythme de travail à l'avance, étant observé que ses horaires de travail pouvaient être modifiés d'une semaine à l'autre.
En l'absence de toute mention de la répartition des horaires de travail, la relation de travail est présumée être à temps complet.
De son côté, la société Protectim fait valoir que le contrat de travail précise la durée mensuelle du travail et que le salarié est de particulière mauvaise foi en étant titulaire d'un autre contrat à temps complet de solliciter un autre contrat à temps plein alors que c'est rigoureusement interdit.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il convient donc par voie d'infirmation du jugement de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet.
M. [Y] a reconstitué son salaire brut moyen à la somme de 1547,03 euros d'après le salaire de base à temps partiel. Pour autant, les retenues opérées sur son salaire des mois d'avril à juillet 2018 pour absence n'entrent pas en ligne de compte à ce stade.
Il lui sera donc alloué au titre du rappel de salaires suite à la requalification la somme de 425,03 euros x11 mois, soit 4675,33 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigé :
« Vous avez été engagé le 25 aout 2017 par la société PROTECTIM SECURITY SERVICES SAS, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'Agent de Sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. A ce titre, vous êtes tenu d'effectuer 110 heures de travail par mois.
Nous vous avons convoqué le 10 juillet 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception n° 1 E 002 622 032 01 pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement en date du 24 juillet 2018 à 11 heures 45. Lors de cet entretien, vous n'étiez pas assisté.
Il nous convient de reprendre les faits pour lesquels nous vous avons reçu :
Le 18 avril 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception n°1E 002 531 858 13, nous vous avons demandé de justifier votre double emploi et ce conformément à l'article XIV de votre contrat de travail. Cet article, relatif au double emploi, précise que : " Il est convenu qu'en cas de cumul d'emplois, l'intéressé devra obligatoirement en informer son employeur en lui fournissant une copie de son contrat de travail. Il devra également lui fournir toutes les informations lui permettant de vérifier que les dispositions relatives à la durée maximale du temps de travail sont respectées, en lui remettant notamment ses plannings mensuels.
En effet par application de l'article L8261-1 du Code du travail "aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession"
Par voie de conséquence, le 25 avril 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception n°1E 002 533 185 813, nous vous avons mis en demeure de choisir l'un de vos deux employeurs, car vous ne respectez pas la durée légale du travail. Nous vous rappelons que votre employeur doit s'assurer du respect de cette durée.
Le 28 mai 2018 vous nous avez fait parvenir un courrier de contestation de votre planning du mois de juin 2018 dans lequel vous confirmez occuper un poste à temps complet au sein d'une autre entreprise.
Une nouvelle fois, le 30 juin 2018, par courrier recommandé, vous nous avez transmis un courrier de contestation de votre planning de juillet 2018. Dans ce même courrier vous confirmez toujours votre double emploi en précisant que vous occupez un poste à temps complet au sein d'une autre entreprise et vous nous informez également de votre difficulté à honorer le planning qui vous a été transmis car les vacations planifiées ne correspondent pas à vos périodes d'indisponibilité.
En travaillant pour deux sociétés, vous contrevenez à l'article 8261-1 du Code du Travail à savoir : « Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. »
Face à cette situation de double emploi et à votre manquement contractuel, nous ne pouvons pas nous permettre de vous conserver dans nos effectifs. »
Selon l'article L.8261-1 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale de travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de la profession. En conséquence, en cas de non-respect de cette clause et/ou de cumul irrégulier d'emplois, le salarié sera mis en demeure de produire lesdits documents ou bien de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver. A défaut, il pourra faire l'objet d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement.
En l'espèce, l'article XIV du contrat de travail conclu entre les parties précise « il est convenu qu'en cas de cumul d'emplois, l'intéressé devra obligatoirement en informer son employeur en lui fournissant une copie de son contrat de travail. Il devra également lui fournir toutes les informations lui permettant de vérifier que les dispositions relatives à la durée maximale du temps de travail sont respectées, en lui remettant notamment ses plannings mensuels ».
La société Protectim Security Services fait valoir qu'ayant appris incidemment que M. [Y] travaillait pour une autre société, elle l'a mis en demeure de produire son autre contrat et de choisir entre ses deux emplois.
M. [Y] soutient que l'employeur était informé depuis son embauche de sa situation de double emploi, ce d'autant qu'il faisait part de ses indisponibilités liées à son emploi du temps au sein de la société « Triomphe Sécurité ».
Par courrier en date du 18 avril 2018 portant mise en demeure, la société Protectim rappelait cependant à son salarié qu'il ne pouvait cumuler deux contrats dans la mesure où la durée légale maximale de travail n'était pas respectée. Elle l'invitait à choisir un des deux employeurs et de la tenir informée de sa décision dans les meilleurs délais. Par courrier du 25 avril 2018, elle le mettait à nouveau en demeure de choisir un des deux employeurs et précisait qu'à défaut, elle serait dans l'obligation d'envisager la rupture du contrat de travail.
Aux termes de son contrat de travail conclu avec la société Protectim, M. [Y] est employé à raison de 110 heures par mois, durée qu'il avait lui-même sollicité ainsi qu'en atteste son courrier en date du 24 août 2017.
Or, le dépassement de la durée maximale ressort de l'existence d'un contrat à temps plein avec la société Triomphe Sécurité et du contrat avec la société Protectim. L'employeur doit se conformer à la législation sur le temps de travail quand bien même il aurait toléré cette situation.
M. [Y] a bénéficié d'un délai de réflexion de plus de trois mois entre la première mise en demeure et son licenciement pour choisir entre ses deux emplois. En l'absence de choix fait par le salarié rendant impossible pour dépassement de la durée maximale le maintien de la relation de travail, le licenciement est fondé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [Y] d'une indemnité de ce chef.
Le contrat de travail de M. [Y] étant requalifié à temps complet, celui-ci est fondé à réclamer la somme de 225,53 euros au titre du reliquat de son indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis de 1399,69 euros, outre 139,96 euros à titre de congés payés y afférents.
M. [Y] sollicite enfin la condamnation de la société Protection à lui verser la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat aux motifs que son employeur lui a imposé des horaires de travail incompatibles avec ses disponibilités en raison de son autre emploi qu'il connaissait, le privant de travail et de salaire pendant plusieurs mois de février à juillet 2018. Il verse à l'appui de sa demande les plannings établis par la société Protectim et les photographies parfois inexploitables des plannings établis par la société Triomphe Sécurité pour les mois de décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, avril 2018 et juin 2018.
Or, la société Protectim fait justement valoir qu'elle a tenté d'établir des plannings « sur-mesure » au salarié, conçus de gré à gré chaque mois alors qu'elle n'y était pas tenue. Toutefois, elle démontre qu'elle n'a pu, sur la durée, poursuivre un tel mode opératoire car M. [Y] ainsi qu'il ressort des plannings versés n'était pas disponible à de nombreuses dates, ce d'autant que il avait été invité à justifier de son second emploi.
M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail.
La société Protectim devra remettre au salarié les bulletins de paie conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La société Protectim succombant principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [Y] en application de l'article 700 du code du travail la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Services à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
-4675,33 euros bruts au titre de rappel de salaires ;
-467,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-223,52 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
-1399,69 euros bruts au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ;
-139, 96 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SAS Protectim Services Security de remettre à M. [S] [Y] des bulletins de salaires conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Protectim Security Services aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.