Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIJ5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07153
APPELANTE
Madame [R] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMÉE
SARL DOLCÉA CRÉATION GDP VENDÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé en qualité d'infirmière coordinatrice au sein de la Résidence de la Tour, en qualité de directrice de maison de retraite au sein du groupe GDP Vendôme, puis en qualité de Responsable du Pôle Gestion et Performance Opérationnelle au sein du groupe DVD, Madame [R] [M] épouse [V], démissionnaire, a été engagée par contrat à durée indéterminée du 2 avril 2012 par la société Dolcea Création GDP Vendôme, en qualité de directrice d'exploitation, statut cadre, niveau 3C de la convention collective nationale de l'immobilier, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1997.
Son contrat de travail a été suspendu du 25 octobre 2014 jusqu'au 10 mars 2015.
Lors de la seconde visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée, après étude de poste, 'inapte à tout poste dans l'entreprise ou filiale du groupe', tout en précisant qu'il n'y avait 'pas de proposition de reclassement à titre médical'.
Après avoir refusé la proposition de reclassement sur quatre postes de directrice qui lui avait été faite par courrier du 5 mai 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 5 mai 2014, puis par courrier du 12 mai suivant.
Par courrier du 27 mai 2018, le conseil de Mme [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail de sa cliente pour non- respect de l'obligation générale de prévention des risques professionnels ayant conduit à son inaptitude et de la législation sur la durée du travail, avant que l'intéressée ne se rétracte de cette prise d'acte par courrier du lendemain.
Par lettre du 28 mai 2015, M. [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé à son encontre et souhaitant obtenir le paiement d'heures supplémentaires notamment, Mme [M] a saisi le 24 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juillet 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement des entiers dépens et a débouté la société Dolcea Création GDP Vendôme de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 9 janvier 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, Mme [M] demande à la Cour :
- de déclarer son appel recevable et fondé,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2019,
statuant à nouveau,
- de condamner la société Dolcea Création GDP Vendôme à lui payer les montants suivants, avec intérêts au taux légal:
75 456 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et absence de prévention des risques psychosociaux,
37 728 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 772,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
150 912 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
249 710,59 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 2 avril 2012 au 25 octobre 2014,
24 971,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
122 615,94 euros net à titre de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
75 456 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société Dolcea Création GDP Vendôme en tous ses fins, moyens et conclusions,
- de condamner la société Dolcea Création GDP Vendôme aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 17 juin 2022, la société Dolcea Création GDP Vendôme demande à la Cour :
- de déclarer Mme [M] irrecevable en ses conclusions et mal fondée en ses demandes,
- de confirmer la décision entreprise,
- de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- de réduire l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 76 546,50 euros représentant 6 mois de salaire,
- de réduire la somme allouée au titre des heures supplémentaires éventuellement accomplies au cours de l'année 2012 à 1 946,34 euros,
- de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes contraires,
en tous les cas,
- de condamner Mme [M] à régler à la société Dolcea Création GDP Vendôme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 11 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des conclusions :
La société Dolcea Création GDP Vendôme soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante qui a produit des pièces auxquelles elle ne fait pas référence dans ses écritures ; elle vise la pièce n°86.
Mme [M], qui ne répond pas précisément sur point, sollicite que la recevabilité de son appel soit constatée.
Il est constant que la pièce n°86 de la salariée figure à son bordereau de pièces et qu'il n'est pas justifié d'un incident dans sa communication, conformément au principe du contradictoire.
Le fait que cette pièce n'ait pas fait l'objet de commentaires apparaît indifférent.
En l'état, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par la société Dolcea Création GDP Vendôme.
Sur la prévention des risques psycho-sociaux :
Mme [M] se plaint d'une charge de travail excessive, ayant pris - outre ses fonctions de directrice des exploitations- la responsabilité du contrôle de gestion, du suivi de tous les établissements de la société, puis des 12 du Nord de la France, de la maintenance et de la sécurité au sein du groupe, des achats, de la planification de l'ouverture en Ehpad, dans des conditions très difficiles eu égard au manque de moyens, à l'absence de recrutement, dans une infrastructure insuffisante. Elle fait état également de pressions subies de la part du directeur général, recruté en mai 2014, au fur et à mesure des alertes lancées par elle, allant jusqu'à la notification d'un avertissement le 13 octobre 2014, injustifié puisqu'en rapport avec la délicate gestion de la résidence Les Ambassadeurs dans un contexte d'exigences exorbitantes. Insistant sur le lien entre sa surcharge de travail et le comportement de sa hiérarchie avec la dégradation de son état de santé, elle sollicite la somme de 75 456 €, équivalant à 6 mois de salaire, en réparation.
La société intimée conteste toute charge excessive de travail pour l'appelante - qui voulait tout diriger sans déléguer- , critique les attestations partiales, subjectives et mensongères produites, non susceptibles d'étayer le prétendu refus de la direction de recruter, et ce alors que de nombreuses embauches ont eu lieu dans le cadre de la stratégie de développement mise en oeuvre et que Mme [M] elle-même s'était montrée réticente à retenir certaines candidatures. Elle fait valoir que la salariée qui était autonome dans ses horaires, n' a subi aucune pression, mais a mal supporté que le nouveau directeur général, du fait de dysfonctionnements constatés ( au sein de la Résidence Les Ambassadeurs, en l'état d'un turn over important des directeurs de résidence, de la qualité médiocre de la restauration, des cas de souffrance des collaborateurs notamment ) et reconnus par l'intéressée, encadre certaines de ses interventions. La société Dolcea Création GDP Vendôme souligne le caractère limité, voire inexistant des alertes alléguées, la salariée ayant été déclarée apte lors d'une visite périodique en septembre 2014, relève l'absence d'exercice du droit de retrait, et considère qu'aucun manquement ne saurait lui être imputé.
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L'obligation de sécurité, générale, emporte obligation de prévenir notamment toute réaction à la pression ressentie, suppose que l'employeur s'assure que le salarié n'est pas exposé à un risque et, le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1et L4121-2 du code du travail.
En l'espèce, en ce qui concerne les pressions, humiliations et brimades alléguées, la salariée verse aux débats des attestations de collaborateurs faisant état de son ressenti à ce sujet ; cependant, ces témoignages ne sont que le reflet des déclarations de l'intéressée, sans constat personnel de la réalité de la situation par les attestants.
Si un avertissement a été notifié à Mme [M] le 13 octobre 2014 à raison des plaintes reçues au sujet de l'établissement Les Ambassadeurs, la qualité de la restauration dans les établissements et des lacunes en matière de ressources humaines, force est de constater qu'elle n'a pas contesté le bien fondé de cette sanction - dont elle ne demande d'ailleurs pas l'annulation- et a admis différentes difficultés dans un mail du 3 octobre 2014. La société Dolcea Création GDP Vendôme démontre au surplus la réalité des problèmes rencontrés.
Relativement à la charge de travail, de nombreuses attestations sont versées aux débats, qui répondent aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et ne sauraient être dépourvues de valeur probante du seul fait de la qualité d'ex-salariés de certains de leurs auteurs.
De ces témoignages décrivant, malgré une ' énorme capacité de travail' de Mme [M], sa lourde charge, ses visites régulières sur les sites, ses astreintes le week-end, son travail le soir, ainsi que son effondrement progressif et ses pleurs, résulte la démonstration des sollicitations multiples dont elle faisait l'objet et auxquelles elle répondait dans de nombreux domaines, en tant que chargée de superviser les services, conformément à la fiche de fonctions visée et annexée à son contrat de travail qui liste de nombreuses attributions en sa qualité de directrice des exploitations (allant de l'organisation stratégique opérationnelle, du management des directeurs d'établissement à des fonctions de contrôle dans le domaine financier et commercial, en passant par le bien-être et la sécurité des résidents et des salariés, outre des responsabilités techniques) mais aussi dans l'exercice des missions de directeur régional notamment, les tâches lui incombant dépassant le contrôle des missions menées par d'autres, puisqu'il n'est pas justifié de l'existence d'un directeur régional Nord, parallèlement au poste pourvu pour la région Sud, et qu'il n'est pas valablement contesté que Mme [M] assumait cette responsabilité ainsi que celle des achats, en plus de ses propres attributions. Même si elle pouvait s'appuyer sur des fonctions support ou des services transverses au niveau du groupe, la responsabilité des problèmes de maintenance et de sécurité lui incombait par ailleurs, en l'absence de tout directeur régional Nord, ainsi que la participation à des réunions régulières, la remise de rapports ou d'études.
Le fait que l'appelante n'ait pas donné suite à une candidature pour ce poste de directeur régional ou ait souhaité, dans le cadre de ses attributions, mettre fin à certains contrats de fourniture en vue de la planification de l'ouverture des Ehpad - ce qui était générateur de travail pour elle- ne saurait dispenser l'employeur de sa responsabilité en matière de contrôle de la charge de travail de l'intéressée, d'autant que cette dernière le tenait informé de ses activités et l'a alerté à plusieurs reprises sur sa surcharge et la détresse qui en résultait pour elle.
Ces alertes résultent en effet de ses demandes de recrutement (cf son courriel du 15 septembre 2014 sollicitant une entrevue au sujet des ' recrutements en cours') , mais aussi des courriels des 8 et 9 octobre 2014 au Directeur général ' je souhaitais vous rencontrer demain avec D. pour aborder nos conditions de travail et nos difficultés. D. est également en souffrance [...] ' je vous avoue ne pas savoir comment je vais boucler les budgets[...] tellement je suis fatiguée', 'je reste en souffrance, compte tenu de la quantité des missions spécifiées dans le document (cf page 5). En effet, actuellement ces missions qui m'incombent par défaut, faute de moyens humains, polluent mon travail quotidien et ne me permettent pas de mener au mieux les missions pour lesquelles j'ai été embauchée', mais également de l'envoi des certificats d'arrêts de travail manifestant la dégradation de son état de santé.
Il est justifié par Mme [M] de son mal-être croissant, de ses différents arrêts de travail pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel', 'état d'épuisement avec angoisse, rumination, trouble du sommeil, asthénie', de son incapacité constatée par le médecin du travail à ' poursuivre son activité' lors de la visite médicale de reprise et de son inaptitude sans reclassement possible lors de la seconde visite de reprise du 1er avril 2015, nonobstant l'avis d'aptitude du 25 septembre 2014.
Sont produits en outre l'avis du psychologue du travail qui a constaté la 'dépression réactionnelle' de la salariée et la nécessité d' 'un travail de suivi pour remonter sa confiance et son estime d'elle-même qui avaient été mis à mal par ces difficultés' et les certificats de suivi d'un psychiatre de févier à septembre 2015.
Or, il n'est nullement justifié d'une quelconque évaluation du risque en la matière par la société Dolcea Création GDP Vendôme, ni de mesure tendant à alléger la tâche de l'appelante, ou à répondre à ses doléances. Le fait qu'elle n'ait pas eu l'obligation d'établir un document unique en la matière ne saurait intervenir en sa faveur.
Il y a lieu de condamner la société intimée à verser à Mme [M] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice qu'elle démontre résultant du manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement :
Le licenciement de l'espèce, au vu de la lettre adressée le 28 mai 2015 à M. [M], a pour motif son inaptitude et l'impossibilité de reclassement de la part de la société Dolcea Création GDP Vendôme.
L'inaptitude constatée par le médecin du travail, après étude de poste, est une ' inaptitude à tout poste dans l'entreprise ou filiale du groupe. Pas de propositions de reclassement à titre médical' ; elle résulte manifestement des conditions de travail de la salariée.
Le licenciement intervenu à cette occasion, alors qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été constaté, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'état de son statut de cadre, Mme [M] doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire , ainsi que les congés payés y afférents. Sa demande doit être accueillie à hauteur du montant réclamé, non strictement critiqué et conforme à ses droits.
Tenant compte de l'âge de la salariée (47 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (18 ans, compte tenu de la reprise d'ancienneté stipulée à son contrat de travail), de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer à 80 000 € la juste réparation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires :
Mme [M] considère que le jugement de première instance a méconnu l'article L3171-4 du code du travail en ne sanctionnant pas la carence de l'employeur dans la preuve du temps de travail réalisé par elle. Elle rappelle qu'elle n'était pas cadre dirigeant et qu'en l'absence de toute convention de forfait signée, nonobstant son autonomie dans la gestion de son emploi du temps, elle était soumise à la durée de travail applicable dans l'entreprise, à savoir 37 heures par semaine. Elle explique produire un décompte calculant sa durée de travail précisément, déduction faite d'une heure de pause repas par jour et réclame la somme de 249'710,59 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 2 avril 2012 et le 25 octobre 2014, ainsi que les congés payés y afférents. Mme [M] sollicite en outre 122'615,84 € à titre de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos.
Le code du travail institue à l'article L.3171-4 un régime de preuve partagée entre l'employeur et le salarié des heures du travail effectuées. Les obligations de l'employeur, relatives au décompte du temps de travail, sont quant à elles prévues par les articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du même code.
Selon ce premier texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [M] produit notamment un décompte des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies, de nombreux courriels d'information sur ses activités et déplacements ou relatifs à son agenda (cf le mail du 21 janvier 2013 ayant pour objet ' invitation de partage [M] [R]: calendrier') , différents courriels émis ou reçus à des heures matinales, tardives ou à l'heure du déjeuner, des attestations (émanant de plusieurs collaborateurs et notamment du contrôleur de gestion recruté à compter en septembre 2013 indiquant 'Madame [R] [V] avait comme nous tous une surcharge de travail liée à ses missions annexes à sa mission principale').
Ce décompte, comme les autres pièces confirmant une charge de travail importante, sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [M] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Dolcea Création GDP Vendôme fait valoir que Mme [M] aurait pu, compte tenu de sa grande autonomie et de ses responsabilités, bénéficier d'une convention de forfait-jours, qu'elle ne s'est jamais plainte d'avoir accompli des heures non rémunérées et que diverses anomalies entachent ses décomptes, non modifiés dans ses dernières écritures après admission pourtant de l'application du régime de 37 heures. Elle critique aussi les anomalies relatives aux temps de pause, aux temps de trajet, met en doute la continuité d'une action de travail jusqu'aux messages tardifs émis ou reçus, et ce alors que l'intéressée ne justifie pas avoir agi ainsi à la demande de la société employeur. Elle soutient que Mme [M] ne peut revendiquer que la somme de 1 946,34 €, correspondant à 19,5 heures supplémentaires sur la période comprise entre le 2 avril et le 2 décembre 2012, les autres accomplies sur les exercices 2013 et 2014 ayant été compensées par des jours de RTT.
La société intimée verse aux débats ou se réfère à différentes pièces (courriels dans lesquels la salariée fait part de son absence pour raisons personnelles, médicales ou autres, ou attestation de formation notamment).
Si Mme [M] relevait de la catégorie cadre susceptible d'exonérer son employeur du respect de la législation sur la durée du travail, force est de constater qu'elle n'a pas signé de convention de forfait- jours et était soumise à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, régime en vigueur au sein de l'entreprise et que la société Dolcea Création GDP Vendôme ne produit aucun élément permettant de déterminer la durée effective du travail fourni par Mme [M] et son contrôle par elle, en sa qualité d'employeur.
La circonstance que l'appelante n'ait formulé aucune doléance au sujet du non-paiement des heures supplémentaires en cours de relation de travail apparaît indifférente, étant remarqué toutefois qu'elle s'est plainte d'une surcharge de travail; ce point justifie que l'accomplissement des heures supplémentaires invoquées ait été fait avec l'assentiment au moins implicite de la société Dolcea Création GDP Vendôme.
Si les décomptes produits prennent en considération la pause déjeuner à hauteur d'une heure, diverses anomalies peuvent y être constatées, notamment en cas de conjecture de la part de la salariée relativement à des horaires non renseignés sur certains emplois du temps ou d'extrapolation au sujet de courriels émis tôt ou tardivement alors qu'ils n'illustrent pas une continuité de travail effectif depuis, ni jusqu'à leur émission, d'autant que des options disponibles sur certaines applications permettent des envois différés.
En l'état des éléments produits, il convient de fixer à 23 356,08 € le rappel de salaire dû à Mme [M] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, ni compensées, sur la période de référence.
Eu égard aux heures supplémentaires retenues, et en l'absence de dépassement du contingent annuel de 220 heures, la demande de paiement d'une contrepartie en repos ne saurait prospérer.
Sur le travail dissimulé:
Selon l'article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
Nonobstant la grande autonomie de la salariée dans l'organisation de son travail et l'absence de toute réclamation de sa part relativement au non-paiement d'heures supplémentaires accomplies, la réception régulière par l'employeur des 'calendriers' et agenda de l'intéressée ainsi que ses doléances et alertes quant à sa charge de travail, auxquelles la société n'a pas répondu, maintenant invariablement un horaire mensuel de travail de 151,67 heures sur ses bulletins de salaire, permettent de retenir son intention de dissimulation de la réalité du temps de travail effectif de Mme [M].
Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnité à ce titre à hauteur du montant de 75 456 €, tel que réclamé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Dolcea Création GDP Vendôme,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de repos compensateur et aux frais irrépétibles sollicités par l'employeur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [R] [M] épouse [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Dolcea Création GDP Vendôme à payer à Mme [M] les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 23 356,08 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 2 335,60 € au titre des congés payés y afférents,
- 75 456 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 37 728 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 772,80 € au titre des congés payés y afférents,
- 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Dolcea Création GDP Vendôme aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE