Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00463
APPELANTE
SA SÉCURITÉ PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine MOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559
INTIMÉE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B] a été engagé le 1er décembre 2012 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Sécurité Protection avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Placé jusqu'alors à [Localité 6] en Essonne au poste d'agent de sécurité cynophile, le salarié a été affecté à compter du 26 octobre 2016, sur un poste d'agent de sécurité situé dans les Yvelines (78), l'intéressé ayant informé la société de la perte de son chien.
Le 4 novembre 2016, M. [B] demandait à la société Sécurité Protection une affectation en Essonne, ce que l'employeur refusait le 10 novembre suivant, exposant qu'aucun poste n'était vacant dans ce département.
Au constat d'une absence non justifiée à son poste de travail, le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé au16 décembre 2016, et le 20 décembre suivant, il était licencié pour faute grave.
Le 26 janvier 2017, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant que la rupture de son contrat était imputable aux manquements de son employeur et contestant en toute hypothèse le bien fondé de son licenciement l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 18 juillet 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 1er juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 26 décembre 2019, cette juridiction a :
- condamné la SA Sécurité Protection, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
-10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 933,82 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 393,38 euros au titre des congés payés afférents de l'indemnité de préavis,
- 1 704,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 644,68 euros au titre du rappel de salaire d'octobre 2016,
- 64,46 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire d'octobre 2016,
- 1 479,74 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016,
- 47,97 euros au titre des congés payés du rappel de salaire de novembre 2016,
- 987,31 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2016,
- 98,73 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de décembre 2016,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 966,91 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 janvier 2020, la société Sécurité Protection a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 mai 2020, la société Sécurité Protection demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 août 2020, M. [B] demande au contraire à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf s'agissant du quantum alloué pour l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Sécurité Protection à lui verser :
- 24 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
La cour relève que M. [B] a pris acte du licenciement prononcé à son encontre pour faute grave le 20 décembre 2016 et déduit de ce fait que sa demande initiale touchant à la prise d'acte n'avait plus d'objet dès lors que cette dernière était intervenue postérieurement au licenciement par lequel son contrat de travail a été préalablement rompu.
I- sur le bien fondé de la rupture,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié qui commet une faute s'il n'exécute pas normalement son contrat de travail ou n'accomplit pas normalement sa prestation de travail et que son comportement est volontaire.
Par ailleurs, sous réserve qu'elle définisse de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la présence d'une clause de mobilité dans un contrat de travail acceptée par le salarié permet à l'employeur de muter ce dernier sur un poste relevant d'une zone géographique distincte de celle du poste initial.
La mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise.
Le contrat de travail de M. [B] stipule en son article 3 qu'il est engagé en qualité d'agent de sécurité cynophile, mais qu'il peut être affecté à tous postes pour lesquels il remplit les conditions de formation visées par la convention collective.
L'article 6 précise qu'il exercera ses fonctions sur un ou plusieurs sites dépendant de la direction Paris Ile de France, le périmètre de cette dernière devant s'entendre des départements suivants : '27-75-76-78-91-92-93-94 et 95.'
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [B] de s'être abstenu de se présenter sur son lieu de travail depuis le 4 novembre 2016 sans avoir averti son employeur et sans avoir répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée sur ce point le 29 novembre 2016.
Soulignant que cet absentéisme a perturbé la bonne marche de l'entreprise notamment l'organisation du travail en équipe et la planification de ses collègues, et que l'image de la société a été atteinte auprès du client, la société prononcé le licenciement pour faute grave.
De ce qui précède il résulte que le contrat de travail comporte une clause de mobilité dont la validité n'est pas remise en cause et qui incluait le département des Yvelines.
Le changement d'affectation du poste d'agent de sécurité cynophile au poste d'agent de sécurité a été sollicité par le salarié qui, dans son courrier du 18 octobre 2016 déclarait que dans les suites de la perte de son chien, il avait malgré tout la volonté de maintenir son contrat de travail en qualité d'agent de sécurité.
Pour démontrer que l'absence répétée et injustifiée de M. [B] à sa nouvelle affectation était fautive, la société souligne qu'elle lui a proposé le seul poste disponible au moment des faits, rappelant que ce dernier était distant de 40 km du domicile de l'intéressé qui disposait d'un véhicule, la possibilité d'usage de transports en commun ne pouvant constituer une limitation à la clause de mobilité contractuelle régulièrement convenue et incluant le département des Yvelines.
Cependant, la société à laquelle revient la charge de la preuve de la faute du salarié, ne justifie pas de ce que le poste d'agent de sécurité à [Localité 6] en Essonne auquel elle a affecté M. [B], privé de son chien depuis son retour de vacances le 3 septembre 2016, jusqu'au 26 octobre suivant, n'était plus disponible au delà de cette date comme elle le prétend sans le démontrer.
Au surplus, alors que le salarié souligne que malgré la faible distance kilométrique entre le nouveau lieu d'affectation et son domicile il était contraint à des temps de route très importants, cette affirmation étant étayée par la production d'une durée d'itinéraire calculée à partir d'un site internet spécialisé en la matière, l'employeur ne démontre pas que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas atteinte à la vie familiale dès lors qu'il ne verse aucun élément sur la durée effective des trajets ainsi imposés ni sur la possibilité de recourir à des transports en commun.
En conséquence, la société n'apporte pas la preuve que le salarié a commis une faute, au sens d'acte volontaire tel que ci-dessus rappelé, en ne se présentant pas à son poste à [Localité 5], alors que la légitimité de la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'est pas autrement démontrée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
II- sur les sommes dues,
A- sur les rappels de salaire,
De ce qui précède il résulte que l'affectation de M. [B] sur un poste dans les Yvelines à compter du 26 octobre 2016 ne lui est pas opposable et il ne résulte d'aucun élément qu'il n'était pas resté à la disposition de son employeur pour exercer les fonctions d'agent de sécurité.
La société doit en conséquence être condamnée à verser un rappel de salaire à ce titre, seules les primes attachées à l'exercice des fonctions avec l'assistance d'un chien ayant été à juste titre supprimées.
Le jugement doit donc être également confirmé sur ce point.
B- sur les indemnités au titre du licenciement,
Le licenciement étant reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise doit également être confirmée s'agissant de l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants n'ont pas été autrement contestés.
Enfin et s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 40-1 de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le barème d'indemnisation en résultant est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication.
Licencié le 20 décembre 2016, M. [B], employé dans une entreprise comptant plus de dix salariés et d'une ancienneté supérieure à deux ans, relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, la discussion sur la conventionnalité du barème en résultant étant dès lors sans objet.
D'une ancienneté supérieure à onze ans le salarié était âgé de 47 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Il justifie d'une domiciliation à compter d'octobre 2017 et pour une durée d'un an par le secours Catholique, répondant pour ce faire à des agréments 'AME, CMU et RSA', démontrant la faiblesse de ses revenus à compter de cette date.
L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [B] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a condamné la société Sécurité protection à verser à M. [B], 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
INFIRME de ce seul chef et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Sécurité Protection à verser à M [B] 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sécurité Protection à verser à M [B] 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Sécurité protection aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE