Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/00883
APPELANTE
SOCIÉTÉ BOULANGERIE MC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 89
INTIMÉ
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n ° 2021/006115 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a été engagé par la société Le Montfort par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2012 en qualité de boulanger.
Le 4 février 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Boulangerie MC.
Un avertissement a été notifié au salarié par courrier du 19 décembre 2014, puis par courrier du 6 janvier 2016, pour absences injustifiées.
Le 13 avril 2016, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire, mais la société Boulangerie MC n'a pas donné suite à cette procédure de licenciement.
Le 29 août 2016, M. [U] a été convoqué à nouveau à un entretien préalable, puis licencié pour faute grave, par courrier du 19 septembre 2016.
Contestant la rupture de la relation de travail, il a saisi le 27 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 septembre 2019, notifié par lettre du 10 décembre 2019, a :
-dit que son licenciement par la société Boulangerie MC est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Boulangerie MC à payer à M. [U] les sommes de :
-3 823,61 euros au titre des salaires du 1er mai 2016 au 19 septembre 2016,
-382,36 euros au titre des congés payés afférents,
-1 650,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-165,05 euros au titre des congés payés afférents,
-660,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné à la société Boulangerie MC de remettre à M. [U] les bulletins de paie conformes à la décision,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné la société Boulangerie MC à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamné la société Boulangerie MC aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 janvier 2020, la société Boulangerie MC a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, la société appelante demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein,
-d'infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
-de débouter purement et simplement Monsieur [W] [U] de l'intégralité de ses demandes,
-de le condamner à verser à la société Boulangerie MC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020 (les conclusions du 10 octobre 2022 étant postérieures à l'ordonnance de clôture, dont la révocation n' a pas été sollicitée), M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2021, demande à la cour :
-de le dire et juger, au besoin constater, recevable et bien fondé en ses demandes,
l'y recevant,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-d'infirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau,
-de condamner l'employeur dans les termes suivants :
-requalification du temps partiel en temps plein,
-29 817,07 euros à titre de rappel de salaire y afférent (mars 2014 - septembre 2016),
-2 981,71 euros au titre des congés payés y afférents,
-5 014,60 euros à titre de rappels de salaires avril à septembre 2016 (y compris la mise à pied de septembre 2016),
-501,46 euros au titre des congés payés y afférents,
-107,31 euros au titre des congés payés y afférents,
-3 239,67 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
-323,97 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 295,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-remise des bulletins de salaire conformes,
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification du contrat à temps partiel:
Face à M. [U] qui soutient que son contrat de travail ne contient pas de stipulations relatives aux horaires de travail de sorte qu'il se tenait à la disposition permanente de l'employeur et qu'aucun élément ne permet de formaliser le décompte du temps de travail effectivement réalisé par lui, la société Boulangerie MC indique que la durée hebdomadaire du travail a été précisée dans le contrat et correspond à un temps partiel, que l'intéressé - dont les horaires de travail étaient de 14 heures à 17h30, comme indiqué dans une lettre d'avertissement- travaillait en même temps pour une autre boulangerie et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
En l'espèce, le contrat de travail souscrit par M. [U] stipule que la 'durée mensuelle du travail est fixée à 78 heures', conformément à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement, et fixe une rémunération de base de 733,20 € 'pour 18 heures de travail hebdomadaires'.
C'est par conséquent à juste titre, par des motifs pertinents que la cour reprend, que le jugement de première instance, après avoir visé les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail et la présomption de temps plein à défaut de précision quant à la répartition du temps de travail comme en l'espèce, a relevé que les bulletins de salaire émis depuis octobre 2012 mentionnant une base de 78 heures par mois et le courrier d'avertissement du 6 janvier 2016 contenant un rappel précis des horaires de travail n'avaient pas été contestés par l'intéressé et constituent la preuve de ce que M. [U] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ni qu'il était contraint de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 19 septembre 2016 à M.[U] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'En votre absence à l'entretien préalable et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Abandon de poste, en effet malgré nos différents courriers vous n'êtes pas venu au travail depuis le 01/05/ 2016.
Ceci constitue une faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de la présentation de cette lettre.'
La société Boulangerie MC soutient que le licenciement de M. [U] est fondé sur les absences injustifiées de ce dernier, que l'intéressé, après l'entretien auquel il avait été convoqué le 22 avril 2016 et l'envoi de son justificatif d'absence, a bénéficié d'un congé de paternité et avait donc connaissance de la levée de la mise à pied conservatoire. Étant en absence injustifiée depuis le 1er mai 2016 et s'avérant coutumier des faits puisqu'il avait reçu deux avertissements à ce titre, M. [U] devait, selon elle, être licencié pour faute grave, d'autant que la lecture des bulletins de salaire démontre l'absence de mise à pied conservatoire sur la période d'avril 2016 et que l'attestation produite aux débats est parfaitement claire sur la volonté de l'intéressé - qui n'a pas daigné se présenter à l'entretien préalable - de ne pas reprendre son poste de travail.
M. [U] estime pour sa part que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où, oublié par son employeur et jamais mis en demeure de reprendre son poste, il se trouvait encore mis à pied à titre conservatoire, de sorte que son absence n'était pas injustifiée.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que la société Boulangerie MC a mis à pied à titre conservatoire et convoqué M.[U], absent de l'entreprise depuis le 7 avril 2016, à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 avril suivant, puis a renoncé à la procédure de licenciement envisagée dans la mesure où un justificatif d'absence a été transmis par le salarié.
Il est établi également que M. [U] a bénéficié d' un congé paternité du 24 au 30 avril 2016 et que par courrier du 18 juillet 2016, il a reproché à son employeur de l'empêcher de travailler sans justificatif depuis le 12 avril 2016, le laissant sans salaire ni possibilité de retourner au travail, a sollicité le versement du salaire d'avril à août 2016 et a évoqué son licenciement et diverses indemnité de rupture. La société Boulangerie MC ne conteste pas avoir reçu ce courrier, ni y avoir répondu autrement que par une nouvelle convocation à entretien préalable.
Dans un autre courrier du 22 septembre 2016 - que la société Boulangerie MC ne conteste pas avoir reçu- , M. [U] s'est étonné de son licenciement, en l'état de sa mise à pied à titre conservatoire depuis avril 2016.
En l'état de ces documents manifestant l'ignorance du salarié quant à la décision prise par l'employeur à l'issue de l'entretien préalable du 22 avril 2016, la société Boulangerie MC ne justifie pas avoir informé M. [U] quant à la fin de sa mise à pied conservatoire, ni l'avoir mis en demeure de reprendre son travail.
L'attestation de Mme M., qui ne contient aucune précision quant à sa qualité, ni quant au lien ou à la communauté d'intérêts pouvant exister entre elle et une des parties, alors qu'elle est domiciliée à l'adresse de la société Boulangerie MC, ne saurait avoir valeur probante de la volonté du salarié de voir le lien contractuel rompu, d'autant que ses affirmations sont très imprécises.
Par conséquent, l'absence de M. [U] à son poste de travail depuis le 1er mai 2016 ne pouvant être qualifiée d'injustifiée, c'est à juste titre que le jugement de première instance, relevant que ce dernier était maintenu dans l'incertitude quant au devenir de la procédure disciplinaire d'avril 2016, a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Boulangerie MC à lui verser un rappel de salaire jusqu'au licenciement dans la mesure où il était resté à sa disposition, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement, conformes à ses droits.
Tenant compte de l'âge du salarié (47 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (4 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 825,24 €), de l'absence de toute justification - même en cause d'appel- de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans l'indemnisation du préjudice démontré.
Sur la remise de documents:
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, applicable en l'espèce dans la mesure où M.[U] était bénéficiaire en première instance de l'aide juridictionnelle totale, dispose que :
'[...] Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.'
Le jugement de première instance qui a condamné la société Boulangerie MC à payer à M.[U] lui-même, et non à son conseil, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doit donc être infirmé.
L'équité commande de faire application de ce texte et et d'accorder à Maître Charni, avocat de M.[U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale également en cause d'appel, la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Boulangerie MC à payer à Maître Charni, en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M.[U],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Boulangerie MC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE