Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05234
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CALYTIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] a été engagé par la société Calytis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 juin 2015 en qualité de consultant, la relation de travail relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques.
A compter du 9 mai 2016, M. [D] a été affecté à l'exécution d'une mission au sein de la société Docapost.
Le 28 juin 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet suivant.
Le 8 juillet 2016, la société Calytis a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure prise à son encontre, M. [D] a, saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juillet 2018 pour faire valoir ses droits..
Par jugement du 15 novembre 2019, cette juridiction a:
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Calytis de sa demande reconventionnelle,
- condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2019, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mars 2022, il demande à la cour :
-de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
et, par conséquent, statuant à nouveau, de :
sur les demandes formées au titre du licenciement de :
- déclarer recevables ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail,
-dire et juger que son licenciement est irrégulier et prononcé sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Calytis à indemniser son préjudice qui s'établit comme suit :
24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
400 euros à titre de congés payés sur préavis,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (conditions vexatoires),
sur les demandes formées au titre des rappels de salaires :
-de déclarer recevables ses demandes au titre des rappels de salaires,
-de condamner la société Calytis à lui verser la somme de 500 euros à titre de rappels sur les frais de transport, accessoire du salaire,
et, en tout état de cause, de :
- condamner la société Calytis à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Calytis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 juin 2020, la société Calytis demande à la cour :
à titre principal,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
-de dire et juger que les demandes et l'action en justice de M. [D], formée par lettre RAR expédiée le 9 juillet 2018, sont prescrites (engagés plus de 24 mois après le licenciement du 8 juillet 2016),
-de déclarer M. [D] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par impossible les demandes et l'action en justice de M. [D] devaient être déclarées recevables,
-de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-de dire et juger que le licenciement est justifié par une faute grave,
-de dire et juger que M. [D] est à titre principal, irrecevable en sa demande de rappel de salaires, en l'absence de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte et à titre subsidiaire mal fondé,
-de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
-de condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [D] à supporter les entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 octobre 2022.
MOTIFS
I-Sur la prescription
Conformément aux dispositions de l'article L1471-1du code du travail dans sa version applicable entre le 7 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, délai ramené à un an à compter de la notification de la rupture par ordonnance du 22 septembre 2017.
En l'espèce, à la date de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription était de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Or, la lettre de licenciement est datée du 8 juillet 2016 et M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2018 (soit plus de deux ans après la date figurant sur la lettre de licenciement).
Toutefois si la société intimée produit au débat le témoignage de son ancien gérant pour établir que la lettre de licenciement a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié à cette date (pièce 22), elle ne produit aucun élément (notamment retour de l'accusé de réception ) pour établir à quelle date elle a été présentée au salarié et ainsi à quelle date il avait connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits.
Aussi, la société intimée n'établit pas que la prescription était acquise à la date à laquelle le salarié a saisi le conseil de prud'hommes.
Par infirmation du jugement entrepris, ce moyen sera donc rejeté.
II- Sur le remboursement des frais de transport
Si M. [D] fait valoir qu'il n'a pas été indemnisé de ses frais de transport 'au titre de son dernier bulletin de paye', il ressort au contraire de ce document que le remboursement de la moitié de sa carte orange y est inscrit comme effectivement intervenu, à l'instar des mois précédents (pièce 2).
Sans autre élément permettant de contredire les données de ce bulletin de salaire, il sera débouté de cette demande.
III- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu' il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Il est néanmoins admis que l'employeur est fondé à invoquer un fait antérieur à deux mois dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi pendant le délai de deux mois et que les faits les plus récents n'étaient pas eux-mêmes antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié des retards et absences injustifiées, un manque d'implication dans les dossiers qui lui ont été confiés dans le cadre de sa mission au sein de la société Locapost, ayant entraîné un arrêt brutal de la prestation, un refus des clients de le voir affecter en qualité de consultant au sein de leur entreprise pour effectuer de nouvelles prestations et son absence au sein de la société à compter du 24 juin 2016 alors qu'il est en 'inter contrat' depuis le 23 juin 2016.
La société Calytis justifie que le salarié a demandé à la société cliente de démarrer sa mission à 10h45 afin de pouvoir préalablement déposer ses enfants à l'école, ce qui a été jugé comme constituant une demande déplacée dont la cliente a informé l'employeur qui a alors demandé à M. [D], en le 'recadrant', de se rendre sur le lieu de sa mission entre 9h et 9h30 (pièce 12), .
Elle justifie également avoir reçu un courriel de la société cliente le 17 juin 2016 lui indiquant qu'elle mettait un terme à la mission de l'appelant dans la mesure où il avait été absent à de nombreuses reprises, arrivait tard et partait tôt lorsqu'il était présent, n'était pas assez impliqué dans ses missions en ne suivant pas ses engagements en terme de délai et en ne répondant pas aux demandes qui lui étaient faites (pièce 15).
Elle établit aussi qu'un précédent client lui a demandé de ne plus lui proposer son profil dans la mesure où il n'avait pas fait une prestation de qualité pour lui et n'était pas capable d'assurer son rôle de chef de projet (pièce 17- courriel du 8 avril 2016).
Elle justifie de surcroît avoir demandé à M. [D] de se présenter dans ses locaux à compter du 23 juin 2016 à 9 heures dans la mesure où il était alors en inter contrat (pièce 16).
Si le salarié fait valoir qu'il ne peut lui être reproché des faits antérieurs de plus de deux mois, il convient d'observer qu'en l'espèce les faits antérieurs à deux mois et constitués par le fait de ne pas avoir donné satisfaction aux clients, ont été réitérés postérieurement, dans un délai inférieur et ne sont donc pas prescrits.
Toutefois, la société intimée n'établit pas qu'au delà de l'insuffisance professionnelle, ces faits, caractérisent une mauvaise volonté délibérée de M. [D] dans le cadre de l'exécution de sa prestation travail alors que l'intéressé justifie que, lors de sa dernière mission, il n'a pu se déplacer entre le 30 mai 2016 et le 10 juin 2016 compte tenu d'une crue ayant inondé son habitation et le centre ville de la ville de [Localité 3] où il résidait (pièce 6), avoir informé son employeur le 13 juin 2016 qu'il avait reçu des examens médicaux inquiétants puis avoir été placé en arrêt de travail entre le 13 juin 2016 et le 22 juin 2016.
En outre et si l'employeur fait état de retards et d'absence injustifiées, il n'en rapporte pas la preuve.
Aussi, par infirmation du jugement, le licenciement prononcé pour faute grave sera requalifié en licenciement abusif.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes du salarié relatives à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis dont les montants, non strictement contestés, sont conforme à ses droits.
Tenant compte de l'âge du salarié (40 ans), de son ancienneté (1 an), de son salaire moyen (4000 euros), et en l'absence d'éléments sur sa situation après la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de lui allouer une somme de 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, le salarié conteste les motifs de son licenciement et fait valoir qu'il n'a plus eu accès à sa messagerie après le 24 juin 2022.
Pour autant il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même ni n'établit qu'il a été privé de sa messagerie alors que ce n'est que par courriel du 6 juillet 2016 qu'il a indiqué ne plus y avoir accès.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
V- sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [D] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif et de débouter la société Calytis de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
DÉCLARE l'action recevable,
CONDAMNE la société Calytis à payer à M. [D] les sommes de :
- 4000 euros à titre d'indemnités de préavis,
- 400 euros au titre des congés payés afférents,
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Calytis aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE