Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGWM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 1905444
APPELANTE
SAS AMÉLIORATION DU DOMAINE FRANCAIS 94
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [J] [D] [S] épouse [O]
Chez Mme [I] [Z] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia PAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [D] [S] épouse [O] ( Mme [O]), a été engagée par la société Amélioration du domaine français 94 en qualité de téléprospectrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2016, la relation de travail relevant de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Île-de-France.
Le 9 septembre 2016, la société Amélioration du domaine français 94 a renouvelé la période d'essai de la salariée pour une durée de deux mois.
Le 28 septembre 2016, la société Amélioration du domaine français 94 a notifié à Mme [D] [S] épouse [O] la rupture de sa période d'essai pour insuffisance professionnelle.
Contestant notamment les conditions de la rupture de sa période d'essai, Mme [O] a, par acte du 7 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte du paiement du salaire de septembre 2016 pour un montant de 1 329,09 euros et de 132,91 euros de congés payés afférents,
- condamné la SAS Amélioration du domaine français prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O]:
- 1 000 euros au titre des commissions dues sur la période du 12 juillet 2016 au 28 septembre 2016,
- 392,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 735 euros à titre d'indemnité compensatrice du délai de prévenance de deux semaines,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du licenciement, soit le 28 septembre 2016 ,date de naissance du préjudice et jusqu'au jour du paiement,
- dit que les intérêts au taux légal porterons sur les sommes attribuées, au titre de rappel de salaire à compter de la date de notification du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Amélioration du domaine français 94 prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [D]-[S] épouse [O] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sans astreinte,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SAS Amélioration du domaine français 94 aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2019, la société Amélioration du domaine français 94 a interjeté appel.
Par décision du 29 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à Mme [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance sur incident du 3 décembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle.
La société Amélioration du domaine français 94 a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 18 décembre 2019 et l'affaire a été réinscrite sous le numéro 20/00153.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2019, la société Amélioration du domaine français 94 demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et y faisant droit :
- de rétablir le dossier au rôle de la Cour,
et en conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- condamné à payer à Mme [J] [D] les somme des :
-1 000 euros au titre des commissions dues sur la période du 12 juillet au 28 septembre 2016,
- 392,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 735 euros à titre d'indemnité compensatrice du délai de prévenance de deux semaines,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal,
- dit que les intérêts au taux légal porteront sur les sommes attribuées au titre de rappel de salaires à compter de la notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2019, Mme [O] demande au contraire à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel
- en ce qu'il a pris acte du paiement de la somme brute de 132,91 euros au titre des congés payés afférents au salaire du mois de septembre 2016, alors que ce règlement n'est jamais intervenu,
et statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner la Société Amélioration du Domaine Français 94 à lui verser la somme de 132,91 euros au titre des congés payés afférents au salaire du mois de septembre 2016,
- de confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- de débouter la société Amélioration du Domaine Français 94 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- d'ordonner à la société Amélioration du Domaine français 94 la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie tenant compte du préavis et du solde de tout compte, rectifiés, conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société Amélioration du Domaine français 94 aux dépens, y compris les frais d'exécution par huissier de Justice, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A-Sur la demande de rappel de commissions
Il est admis que c'est à l'employeur d'établir que le salarié n'a pas réalisé ses objectifs.
En l'espèce, aux termes du contrat de travail, il est stipulé que la salariée s'engage à réaliser 10 rendez vous par jour minimum et qu'outre son salaire de base, elle perçoit une commission de 2% bruts sur les rendez vous pris et vendus avec un minimum de 10 rendez vous par jour.
Or, si la société Amélioration du Domaine français 94 soutient qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à ce titre, elle ne produit aucun élément pour établir que Mme [O] n'a pas réalisé ses objectifs.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de rappel de commissions formée par la salariée.
B- Sur l'indemnité de congés payés due dans le cadre du solde de tout compte
Il est admis qu'à défaut pour l'employeur d'établir avoir accompli l'ensemble des obligations à l'égard de la caisse des congés payés, il reste débiteur de l'indemnité de congés payés à l'égard du salarié.
En l'espèce, il ressort du bulletin de paye de la salarié qu'à septembre 2016, elle a acquis 6,67 jours de congés payés.
Aussi, à défaut pour l'employeur d'établir qu'il a remis à la salariée les documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés, il sera condamné à lui payer les congés payés qu'elle a acquis et qu'elle a calculé conformément à ses droits.
C- Sur l'indemnité de congés payés afférente au salaire du mois de septembre 2016
Les congés payés afférents au salaire du mois de septembre 2016 sont inclus dans les congés payés réclamés au titre du solde de tout compte.
Aussi, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L 1121-25 du code du travail, en cas de rupture de sa période d'essai, le salarié a droit à un délai de prévenance, lequel est de deux semaines après un mois de présence.
En l'espèce, si l'employeur fait valoir qu'il a respecté ce délai de prévenance et produit à cette fin un bulletin de paye pour le mois d'octobre 2016 (période du 1er octobre au 11 octobre 2016) dont il ressort que la salariée aurait alors été absente, il n'établit pas pour autant qu'elle serait à l'initiative du non respect du délai de prévenance alors qu'au contraire la lettre de rupture de la période d'essai, remise en main propre, ne fait pas mention du délai de prévenance et précise que la rupture du contrat sera effective immédiatement (pièce 4 de l'employeur).
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande d'indemnité formée par la salariée à ce titre.
III-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort des pièces produites au débat que ce n'est que le 11 avril 2018 que Mme [O] a reçu ses deux derniers bulletins de paye et ses documents de fin de contrat (pièce 9 de la salariée).
Toutefois, l'employeur établit avoir écrit à la salariée les 23 novembre 2016 puis le 9 mai 2017 pour lui indiquer qu'elle pouvait venir récupérer ces documents, ces courriers lui ayant été retournés avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' (pièce 10 à 12).
Aussi, il n'est pas établi qu'il ait fait preuve de résistance abusive.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
IV- sur les autres demandes
Il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte à ce stade.
Enfin, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l'exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée au titre des frais d'exécution à inclure dans les dépens devant dès lors être rejetée.
DÉCISION
CONFIRME le jugement entrepris sa en ce qu'il a condamné la société Amélioration du domaine français à payer à Mme [D] [S] épouse [O] les sommes de :
-1 000 euros au titre des commissions dues sur la période du 12 juillet au 28 septembre 2016,
-392,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-735 euros à titre d'indemnité compensatrice du délai de prévenance de deux semaines,
- ordonné à la SAS Amélioration du domaine français 94 de remettre à Mme [D] [S] épouse [O] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conforme à la décision,
- débouté la SAS Amélioration du domaine français 94 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [D] [S] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la société Amélioration du domaine français 94 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE