RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15669 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/14729
APPELANTES :
BTP PRÉVOYANCE
et
ALLIANCE PROFESSIONNELLE ARRCO anciennement BTP RETRAITE
et
ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC anciennement CNRBTPIG (CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DU BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES)
Organismes dont les sièges sociaux se situent :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
INTIMÉS :
Monsieur [L] [P]
né le 23 Mai 1975 à [Localité 7] (Tunisie)
et
EURL [9]
prise en la personne de son mandataire Monsieur [L] [P] désigné par ordonnance du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 21 juillet 2017 avec mandat de représenter la société clôturée pour insuffisance d'actif devant la Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
INTERVENANTE
Maître [M] [H]
agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de l'EURL [9],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Madame Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
**
L'E.U.R.L. [9] avait pour gérant M. [L] [P].
Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 juillet 2013 a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2014 a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mars 2015 a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs
Par acte d'huissier de justice en date du 09 octobre 2017, l'E.U.R.L. [9], prise en la personne de son mandataire, M. [L] [P] et M. [L] [P], en son nom personnel, ont fait assigner la Caisse Nationale de Retraite du Bâtiment des Travaux Publics et des Industries Graphiques, dite CNRBTPIG, et BTP Retraite et Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. [P] a fait valoir que les institutions de prévoyance avait commis une erreur en poursuivant une créance qui n'existait pas et en saisissant le tribunal de commerce en liquidation judiciaire de la société [9] conduisant à un jugement de liquidation judiciaire de cette société.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté que l'association PRO BTP n'est pas dans la cause ;
- constaté l'intervention volontaire à l'instance des institutions BTP Prévoyance et BTP Retraite;
- déclaré irrecevables les exceptions de nullités de l'assignation ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de M. [P], ès qualité de mandataire de l'EURL ;
- rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut du droit d'agir de M. [P] à titre personnel ;
- condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser à l'EURL [9] prise en la personne de son mandataire, M. [P], la somme de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
- condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser à M. [P] la somme de 13.370,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
- condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser à M. [P] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- débouté l'EURL [9] et M. [P] du surplus et autres demandes formées à titre de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- mis les entiers dépens à la charge des caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG.
Par déclaration du 26 juillet 2019, l'organisme BTP Prévoyance, l'organisme CNRBTPIG et l'organisme BTP Retraite ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 27 octobre 2019, BTP Prévoyance, Alliance professionnelle ARRCO anciennement BTP Retraite (ci-après ARRCO), et Alliance professionnelle AGIRC anciennement CNRBTPIG (ci-après AGIRC), appelantes, demandent à la cour de :
- déclarer BTP Prévoyance, l'ARRCO et l'AGIRC recevables et bien fondées en leur appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par la 1ère Chambre section sociale du tribunal de grande instance le 2 juillet 2019 ;
- infirmer ladite décision en ce qu'elle a :
déclaré irrecevables les exceptions de nullités de l'assignation,
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de M. [P] es qualité de mandataire de l'EURL [9] ;
rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut du droit d'agir de M. [P] à titre personnel ;
condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser à l'EURL [9] prise en la personne de son mandataire, M. [P], la somme de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser à M. [P] la somme de 13.370,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser M. [P] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner M. [P] à titre personnel et ès qualités de mandataire ad litem de l'EURL [9] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] à titre personnel et ès qualités de mandataire ad litem de l'EURL [9] en tous les dépens.
Les appelantes font valoir que le fondement visé par M. [P] (l'article 1382 du code civil) est erroné.
Elles soutiennent qu'il est incontestable que l'action de M. [P] en qualité de mandataire de l'EURL [9] concerne bien l'intérêt collectif des créanciers mais qu'il est irrecevable à la mener, se fondant sur une décision de la Cour de cassation.
Elles font valoir que M. [P] n'est pas recevable, à titre personnel, pour obtenir une indemnisation fondée sur la perte du chiffre d'affaires ou sur l'absence ou la non reprise d'activité.
Elles soutiennent que si elles ont considéré que la société [9] était adhérente, et qu'elles ont pu émettre une attestation d'adhésion, c'est parce qu'elles ont été destinataires de déclaration en ce sens. Elles rappellent que le système de protection sociale est déclaratif et que la transmission de déclaration vaut reconnaissance de l'adhésion.
Elles font valoir que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 octobre 2012 n'a pas fait l'objet d'opposition et que des voies d'exécution sont intervenues. Elles contestent le fait que le courrier du 4 septembre 2013 constituerait une reconnaissance d'une erreur mais soulignent qu'il s'agit uniquement d'une rectification suite aux informations reçues de l'entreprise.
Elles font état de multiples facteurs qui empêchent de considérer comme incontestable le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué et considèrent qu'il est clair que la société avait des difficultés financières et économiques mais pouvait mettre en 'uvre un plan de continuation.
Elles soutiennent que les montants alloués à M. [P] ne sont pas fondés.
Par ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique (RPVA), le 7 septembre 2022, M. [P], intimé, demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser M. [P] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- débouté l'EURL [9] et M. [P] du surplus et autres demandes formées à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau
- ordonner à Me [H] ès qualités de liquidateur de la société [9], de produire dans les 8 jours suivants la signification de l'arrêt, un décompte de l'ensemble des frais, dépens, débours, droits, taxes et honoraires (avocats, huissier et organes de la procédure) de la procédure collective entre le 3 juillet 2003 et la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner à Me [H] ès qualités de liquidateur de la société [9], d'établir et communiquer aux parties, un décompte des frais, dépens, débours, droits, taxes et honoraires (avocats, huissier de justice et organes de la procédure) de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la clôture des opérations de liquidation sur simple demande ;
Sur le préjudice moral de M. [P] :
- condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, l'ARRCO et l'AGIRC à indemniser M. [P] à hauteur de la somme de 46.000 euros en dédommagement du préjudice moral ;
Sur les préjudices financiers de M. [P] :
- condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, l'ARRCO et l'AGIRC à indemniser M. [P] à hauteur de la somme de 13.370,84 euros en dédommagement du préjudice économique lié à sa qualité de caution de M. [P] auprès de la [8] ;
A raison de la réouverture de la procédure collective de la société [9] :
- pour les frais passés, aux fins de rétablir l'actif de la société [9] et ainsi ne pas diminuer le boni de M. [P] :
condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, l'ARRCO et l'AGIRC à réintégrer à l'actif de la société [9] les frais, dépens, débours, droits, taxes et honoraires (avocats, huissier de justice et organes de la procédure) entre le 03 juillet 2013 et jusqu'à signification de l'arrêt à intervenir selon décompte produit par Me [H], ès qualités de liquidateur de la société [9] ;
- pour les frais futurs, aux fins de ne pas diminuer le boni de liquidation de M. [P] :
condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, l'ARRCO et l'AGIRC à régler le montant du décompte des frais, dépens, débours, droit et taxes et honoraires (avocats, huissiers de justice et organes de la procédure) jusqu'au terme de la clôture des opérations de liquidation à venir ;
- A titre subsidiaire :
* condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, l'ARRCO et l'AGIRC à garantir M. [P] de toute créance qui viendrait diminuer son boni de liquidation sur simple demande par lettre recommandée dans les 8 jours de la simple présentation de la créance et de la copie exécutoire de l'arrêt à intervenir selon décompte établi par Me [H] ;
- confirmer les dispositions du jugement pour le surplus ;
Enfin,
- condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, l'ARRCO et l'AGIRC à verser au requérant la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, l'ARRCO et l'AGIRC aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de Me Lemoine conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [P] rappelle que le juge de la mise en état a une compétence exclusive s'agissant de l'exception de nullité de l'assignation, au demeurant non justifiée.
Il précise qu'il a attrait les caisses de retraite en raison d'un préjudice ultérieur généré par la clôture de la liquidation judiciaire de la société, laquelle ne pouvait pas être engagée que postérieurement à la procédure.
Il fait valoir que le législateur a prévu la désignation d'un mandataire représentant les intérêts d'une entité morale liquidée, après la clôture pour insuffisance d'actif ; que la faute est à l'origine du fait qu'il a été privé de tout revenu ; qu'il a été désigné par le tribunal de commerce de Bobigny en cette qualité de mandataire.
Il allègue qu'il a un intérêt personnel à agir ; que la mise en redressement de l'EURL a eu un impact sur sa vie personnelle ; qu'il n'existe aucun fondement au soutien de la fin de non-recevoir invoquée en l'espèce.
S'agissant de l'intervention volontaire de Maître [H], il souligne que l'indemnité est née de manière certaine, directe et exclusive uniquement à compter de la liquidation pour insuffisance d'actif et non au cours de la procédure.
Il fait état d'une carence fautive des caisses de retraite en ce que PRO BTP avait été informée dès le 12 mars 2012 de l'absence de salarié et avait reconnu que le gérant ne pouvait être salarié et il considère que c'est par négligence ou carence effective que PRO BTP a poursuivi le recouvrement de la créance par l'engagement d'une procédure collective.
Il fait valoir que l'ouverture de cette procédure a été prononcée exclusivement sur l'hypothétique existence d'une créance de cotisation, la société n'étant pas à l'époque en situation de cessation des paiements. Il rappelle que la procédure d'injonction de payer n'était pas contradictoire, de sorte que l'absence de réaction de la société [9] n'est pas fautive.
Il allègue que les dommages sont établis à l'égard de la société [9] comme à son égard ; qu'il a été impossible pour la société de remonter l'absence de chiffres d'affaires pendant 10 mois ; qu'elle a été fragilisée par l'ouverture de la procédure ; que cela a entraîné la liquidation, l'appel de la caution et son impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille.
Il soutient que le lien de causalité est établi ; que la créance litigieuse était inexistante ; qu'en tant que gérant, il a subi les préjudices directement liés à la liquidation de la société dont il est majoritaire et qui constituait la seule ressource de la famille. Il souligne qu'aucune légèreté blâmable ne peut lui être reprochée puisqu'il a averti PRO BTP à plusieurs reprises.
Il conteste s'être désintéressé de la procédure et fait valoir que les créances issues de faits postérieurs à la liquidation ne sauraient être réintégrées à l'actif de la société liquidée.
Il fait valoir qu'aucun frais inhérent à la procédure collective, illégitimes, ne saurait rester à sa charge ou imputer le boni lui revenant.
S'agissant du préjudice, pour la société [9], il fait état de la perte de chiffres d'affaires de 61 000 euros et pour lui, de la somme de 13 370, 84 euros liée au contentieux avec la [8], en sa qualité de caution.
Il fait état par ailleurs d'un préjudice moral.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 29 novembre 2021, Me [H], intervenante volontaire, demande de :
- dire et juger Me [H] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [9], tant recevable que bien fondée en son intervention volontaire,
- y faire droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a condamné in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à verser à l'EURL [9] la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
- l'infirmer en ce que cette condamnation a été prononcée au profit de M. [P] déclarant agir en qualité de mandataire ad litem de la société [9] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite et CNRBTPIG à payer à Me [H] ès-qualités la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
- condamner in solidum les caisses de retraite BTP Prévoyance, BTP Retraite CNRBTPIG et M. [P] à payer à Me [H] ès-qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS DENOVO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [H], ès qualités, fait valoir, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour engager et poursuivre une action indemnitaire pour le compte de la société ; qu'il a également seul qualité pour répartir entre les créanciers et le cas échéant verser un boni à l'unique associé de la société [9].
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, les pièces versées - et notamment un courrier que l'intimé a établi - font état de ce que son nom est « [X] ». Cependant, conformément aux propres conclusions de l'intimé, le nom de « [P] » sera retenu, comme en première instance.
Sur la nullité de l'assignation
Le tribunal a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation, au visa des articles 771 et 775 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles méconnaissaient la compétence du juge de la mise en état pour en connaître.
Les appelantes sollicitent l'infirmation de la décision sur ce point, mais leurs conclusions ne contiennent aucun développement à l'appui de cette demande et susceptible de la fonder.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. [P] en qualité de mandataire de la société [9] et sur l'intervention de Maître [H]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce :
« I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (') »
Il résulte de l'article L. 643-9 du même code que le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
En l'espèce, M. [P] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 juillet 2017 en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de représenter la société [9] devant le tribunal de grande instance et le cas échéant la cour d'appel dans le cadre des instances engagées à l'encontre de la Caisse PRO BTP et de Maître [R].
Cependant, par décision du 24 mars 2020, le tribunal de commerce a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] avec application du régime simplifié. Maître [H] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
La décision, reprenant les termes de la requête à cette fin déposée le 9 Mars 2020 par Me [H] et en adoptant nécessairement les motifs puisqu'elle y fait droit, relève que la caisse de retraite BTP PREVOYANCE BTP RETRAITE a été condamnée à verser à la société [9] la somme de 61 000 euros en réparation d'un préjudice économique mais que cette somme a été encaissée par l'ancien dirigeant, malgré l'existence de créances non recouvrées par les créanciers - la procédure avait été clôturée pour insuffisance d'actif -.
En outre, le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au mandataire-liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
M. [P] fait valoir que la créance de 61 000 euros serait née après la procédure collective puisqu'elle serait le résultat des opérations de liquidation.
Cependant, ce raisonnement méconnaît le fait que le tribunal a précisément ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire. D'autre part, M. [P] ne peut soutenir dans le même temps avoir toujours qualité pour représenter la société, afin de réclamer cette somme ès qualités, et considérer que ladite somme doit lui revenir directement totalement ou même partiellement, comme étant née après la procédure collective.
En tout état de cause, cette somme de 61 000 euros correspond selon M. [P] à une perte de chiffre d'affaires liée à l'absence d'activité forcée de la société pendant plusieurs mois. Ainsi formulée, il s'agit bien d'un préjudice né avant la clôture des opérations de liquidation finalement intervenue, contrairement à ce que soutient M. [P].
Par conséquent, il résulte de la décision du tribunal de commerce, conformément à l'article L. 641-9 précité, que Maître [H] est désormais seule habilitée à poursuivre une action indemnitaire pour le compte de la société [9] et répartir entre les créanciers le produit d'une action à cette fin.
L'intervention volontaire de Maître [H], ès qualités, est dès lors recevable et corrélativement, il convient de constater M. [P] n'a plus qualité pour agir pour le compte de la société [9] en qualité de mandataire ad hoc et ce, pour une part quelconque des dommages et intérêts qui seront le cas échéant alloués.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
M. [P], sans préciser en quelle qualité (l'en-tête de ses conclusions ne mentionne d'ailleurs pas son mandat ad hoc), sollicite qu'il soit ordonné à Me [H] :
- de produire dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt un décompte de l'ensemble des frais, dépens, débours, droits taxes et honoraires de la procédure collective entre le 3 juillet 2003 et la signification de l'arrêt à intervenir
- d'établir et de communiquer aux parties un décompte des frais, dépens, débours, droits et taxes et honoraires de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la clôture des opérations de liquidation sur simple demande.
Eu égard au fait qu'il est retenu que seule Me [H] a qualité pour agir pour le compte de cette société, ses demandes sont irrecevables.
Il n'a pas davantage qualité pour former les demandes au titre de la réintégration de sommes à l'actif de la société ou condamnation à ce titre ou du in boni.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. [P] à titre personnel
M. [P] fait état d'un préjudice résultant notamment de deux évènements :
- l'assignation devant le tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 janvier 2014 aux termes de laquelle il lui est réclamé les sommes de 9 600 euros en sa qualité de caution solidaire et indivisible du compte courant de la société [9] et de 2 270,84 euros au titre du compte de prêt majoré des intérêts ;
- sa condamnation solidairement avec son épouse à payer la somme de 6322,59 euros au titre des loyers et charges d'un bail habitation arrêtés au terme de janvier 2014, outre résiliation dudit bail et expulsion.
Il évoque par ailleurs les conséquences de la liquidation judiciaire notamment sur sa situation familiale.
Les préjudices allégués à ces titres sont personnels et distincts de ceux subis de la société.
L'action de M. [P], à titre personnel, est donc recevable.
Sur la faute des caisses de retraite
Aux termes de l'article 1382 (ancien) devenu 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 1383 (ancien), devenu 1241 du code civil :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La mise en 'uvre de la responsabilité suppose que soit établie outre la faute, un préjudice et un lien de causalité.
Les caisses de retraite ne justifient pas et n'ont jamais justifié d'aucune créance à l'encontre de la société [9].
Or, elles ont obtenu une injonction de payer pour un montant de 8349,67 euros et, sur la base de ce titre dont le caractère exécutoire n'est pas étayé, elles ont fait assigner la société [9] devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir la liquidation judiciaire de cette société.
Le tribunal a fait droit à cette demande, de manière immédiate et sans maintien de l'activité, par jugement du 3 juillet 2013. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 janvier 2013, motivée par l'exécution d'une injonction de payer. M. [P] était non comparant.
Il expose uniquement qu'il n'a pas été touché par l'assignation.
Il a par ailleurs fait des démarches auprès de PRO BTP afin d'attester de ce qu'il n'avait aucun salarié.
Un arrêt de la présente cour en date du 20 mai 2014 a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a ouvert le redressement judiciaire de la société [9].
Il résulte de cette décision que le passif déclaré s'élevait à la somme de 75 867,88 euros dont 8 031 euros à titre privilégié, 12 836,88 euros à titre chirographaire et 55 000 euros à titre provisionnel et qu'il n'a pu être identifié d'actif.
Il est noté un bénéfice imposable de 7873 euros pour l'exercice 2012, un crédit TVA de 13 597 euros et des chantiers prévisibles démontrant une capacité de redressement, la cour considérant qu'il existait une possibilité de présenter un plan de continuation.
Comme le relèvent les appelantes à juste titre, le système de protection sociale repose sur un principe déclaratif.
Dans son courrier du 16 juillet 2013, M. [P] reconnaît lui-même :
« (') Il y a eu aussi une erreur au niveau de notre comptable en remplissant le bordereau, il a indiqué 16 000 euros de salaire pour la période de juin 2010 au 1er janvier 2011 alors que ce montant était le bénéfice annuel 2011 ».
Il y a donc initialement une déclaration erronée de son fait qui n'est pas imputable aux caisses de retraite.
Il ressort cependant d'une copie écran du logiciel des caisses (pièce 1 de M. [P]) que cette difficulté a été traitée dès le 12 mars 2012 et l'incident « clôturé » et ce, antérieurement à la date de saisine du tribunal de commerce aux fins de liquidation.
Cette absence de prise en compte des explications de M. [P] est constitutive d'une négligence fautive des caisses de retraite au sens de l'article 1383 (ancien) du code civil.
Sur les préjudices de la société [9]
Les appelantes allèguent que les dommages et intérêts ne reposent sur aucune analyse concrète. Il en résulte qu'elles contestent la réalité du préjudice qu'il appartient dès lors à la cour d'examiner.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient à chacune des parties de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Maître [H], ès qualités, sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a alloué la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une perte de chiffre d'affaires pendant une année à titre de dommages et intérêts, comme réclamé.
Elle reprend donc les demandes formées en première instance par M. [P], ès qualités.
Il convient de relever que M. [P] évoque dans ses conclusions une absence de chiffre d'affaires pendant 10 mois ' soit la période entre la décision du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire et l'arrêt l'infirmant, mais réclame un préjudice pour une période d'une année.
Il expose que la société n'a pas pu rattraper cette période d'inactivité contrainte et que les clients ont fui du fait de la décision du tribunal de commerce.
Le préjudice étant ainsi formulé, il appartient à l'intimé de produire les éléments comptables pertinents permettant de justifier avec précision du quantum réclamé.
Or, il ne produit que le bilan simplifié adressé à l'administration fiscale (impôt des sociétés) et en date du 15 avril 2013, purement déclaratif et qui est afférent à deux années seulement (2012 et 2013).
Aucune explication n'est fournie sur les modalités de calcul de la somme réclamée, étant relevé que la situation d'une entreprise ne saurait être limitée à son seul chiffre d'affaires, sans tenir compte des charges corrélatives que l'activité aurait entraîné, le bilan ne faisant au demeurant apparaître qu'un bénéfice imposable de 7873 euros, sans élément de comparaison précis avec les années antérieures.
Dès lors, la preuve du quantum du préjudice n'est pas rapportée.
Il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a alloué à l'EURL [9], représentée alors par son mandataire ad hoc, à payer la somme de 61 000 euros au titre d'un préjudice économique.
Sur les préjudices de M. [P]
Sur le préjudice économique
Les premiers juges ont alloué la somme de 13 370, 84 euros correspondant au remboursement des sommes dues au titre de la caution personnelle des comptes débiteurs de la société dans le contentieux qui l'a opposé à la [8]. La somme ainsi allouée comprend à l'évidence, même si les premiers juges ne le précisent pas, le montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile (9 600 + 2 270,84 + 1500).
Pour justifier de ce préjudice, M. [P] verse uniquement l'assignation devant le tribunal de commerce en date du 24 janvier 2014 délivrée à M. « [X] [L] ».
Or, aucun préjudice certain dans son principe comme dans son quantum n'est démontré par une simple demande en justice dont le sort n'est pas connu. Il incombait à M. [P] de produire la décision éventuellement rendue.
Il sera par ailleurs relevé que la somme allouée au bénéfice de la société en première instance avait nécessairement vocation à venir désintéresser les créanciers de la société, dont la banque et ce, au bénéfice indirect mais certain de M. [P], caution.
Faute de ces éléments, la preuve d'un préjudice certain n'est pas rapportée et la décision de première instance sera infirmée. M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [P] fait état pour définir son préjudice moral d'éléments qui sont pour certains afférents à la situation de la société (absence de maintien d'activité de la société, perte de clientèle...).
Il invoque également l'acquisition de la clause résolutoire de son bail d'habitation suivant décision du 18 mars 2014.
Il sera relevé à la lecture de cette décision que le bailleur a fait état de l'absence de tout paiement depuis le mois de février 2013. Dès lors, le lien de causalité entre cette situation et les conséquences d'une liquidation judiciaire prononcée le 3 juillet 2013, soit plusieurs mois plus tard, est pour le moins incertain.
Il n'en demeure pas moins qu'il a nécessairement résulté de la décision du tribunal de commerce, fondée sur une créance inexistante, un préjudice lié à une baisse de niveau de vie importante et des difficultés familiales certaines, en l'absence d'activité.
Il sera alloué à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées, la cour retenant le principe d'une faute et d'un préjudice personnel de M. [P]. A hauteur d'appel, BTP PREVOYANCE, ALLIANCE PROFESSIONNELLE
ARRCO er ALLIANCE PROFESIONNELLE AGIRC seront condamnées aux dépens, mais l'équité commande de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de M. [P] à titre personnel et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Reçoit Maître [H] en qualité de liquidateur de la société [9] ;
Déclare irrecevable M. [P] en ses demandes en qualité de mandataire ad hoc de la société [9] ;
Déboute la société [9], représentée par Maître [H], de ses demandes ;
Condamne BTP PREVOYANCE ALLIANCE PROFESSIONNELLE ARRCO et ALLIANCE PROFESIONNELLE AGIRC à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne BTP PREVOYANCE ALLIANCE PROFESSIONNELLE ARRCO et ALLIANCE PROFESIONNELLE AGIRC aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Lemoine, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE