COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00418 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00123
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BICHOT-MOREAU, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2017, Mme [F] [J], salariée de la société [5] (en suivant société [5]) mise à disposition d'entreprises utilisatrices en qualité d'ouvrière du secteur agro-alimentaire entre le 14 janvier 2003 et le 27 janvier 2017, a établi le 20 décembre 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour des 'douleurs carpiens et coude', accompagnée de deux certificats médicaux initiaux du 13 novembre 2017, visant le 'canal carpien gauche' ainsi que le 'canal carpien droit'.
Sur sa déclaration, Mme [J] a indiqué qu'elle était désormais employée par la société [6] depuis le 21 avril 2017.
Par courriers du 28 mai 2018, après instruction, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les deux pathologies déclarées par l'assurée à savoir, un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 décembre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité de ces deux décisions de prise en charge.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti valant décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval des mêmes fins, par courrier posté le 2 avril 2019.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, désormais compétent en la matière, a rejeté le recours de la société [5] et lui a déclaré opposables les prises en charge intervenues le 28 mai 2018 des deux maladies professionnelles, syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche de Mme [J], la condamnant aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont estimé que Mme [J] réalisait bien les gestes pathogènes prévus au tableau n°57C et que la procédure d'instruction des maladies professionnelles, menée par la caisse auprès du dernier employeur de Mme [J] était régulière. Elle a aussi rappelé que l'obligation d'information édictée à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne concernait que la victime, ses ayants droits et l'employeur actuel ou dernier employeur de la victime de sorte que la société [5] ne pouvait utilement invoquer le grief portant sur son absence d'information sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle en cause.
Par courrier envoyé le 24 novembre 2020 la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 novembre 2020.
L'affaire, fixée à l'audience du 13 juin 2022, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 septembre 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [5], dans ses dernières conclusions soutenues oralement, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 10 juin 2022, ici expressément visées, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome du canal carpien bilatéral contracté par Mme [J] [G] le 18 février 2015 (n°171113442 et n°173113440);
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société [5] rappelle liminairement qu'en application des articles R. 441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit suivre la procédure au contradictoire de l'employeur 'à qui sa décision est susceptible de faire grief' et qu'au surplus, la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur au service duquel la victime a été exposée au risque avant la première constatation médicale.
Elle relève qu'en l'espèce, l'instruction des maladies déclarées par Mme [J] a été faite au contradictoire de la société [6], son employeur au moment du dépôt de sa déclaration de maladie professionnelle mais alors que l'assurée avait déjà contracté les maladies déclarées en 2015.Elle souligne que la caisse aurait dû déterminer la date de première constatation médicale en début de procédure, et non cinq jours avant la clôture de l'instruction, ce qui lui aurait permis de poursuivre la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle à son contradictoire.
Elle soutient encore qu'à tout le moins, elle aurait dû être avisée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier.
La société [5] considère que la caisse n'a pas respecté les textes lui imposant de suivre la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie au contradictoire de l'employeur 'à qui la décision est susceptible de faire grief'.
Par conclusions soutenues oralement, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 12 août 2022, ici expressément visées, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de débouter la société [5] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [J] opposable à la société [5].
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir en premier lieu qu'au premier stade de la procédure elle doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur actuel ou dernier employeur de la victime, tel qu'exigé par l'article R.411-1 II du code de sécurité sociale.
En second lieu, la caisse prétend qu'en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, son obligation d'information ne concerne que la victime, ses ayants-droits et la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur actuel ou de dernier employeur. Elle précise que le dernier employeur doit s'entendre comme celui dont la victime a été salariée en dernier lieu et non pas l'employeur au service duquel la victime a été exposée au risque avant la première constatation médicale. Elle ajoute qu'une présomption simple a été instituée en matière d'imputabilité de la maladie, considérée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation. Elle précise que même si un précédent employeur peut se retrouver à subir les conséquences de la prise en charge alors qu'il n'est pas le dernier employeur, il ne pourra pas invoquer d'éventuels manquements de la caisse dans l'instruction du dossier à son égard aux fins d'inopposabilité.
Elle affirme en définitive que son obligation d'information ne s'exerçait qu'au profit de la société [6], dernier employeur de Mme [J].
MOTIVATION :
À titre liminaire, il convient de constater que le débat devant la cour ne porte plus que sur le respect du contradictoire et l'obligation d'information. Les dispositions du jugement ayant rejeté le moyen de l'employeur relatif au défaut de caractérisation des gestes pathogènes prévus au tableau n°57C des maladies professionnelles, sont donc définitives.
L'article R.441-11 II du code de la sécurité sociale tel qu'applicable à l'espèce, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose que 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
L'article R.441-14 du même code dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoit notamment que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'employeurs successifs, la caisse instruit la demande de prise en charge de l'affection à l'égard du dernier employeur existant et elle n'est tenue de l'obligation d'information qu'à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (Civ 2ème 9 juillet 2015, n°14-18.427 ,cassation au visa de l'article R.441-14 dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009).
En l'espèce, il est constant que lors du dépôt de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 20 décembre 2017 établie sur la base de deux certificats médicaux du 13 novembre 2017, l'employeur de Mme [J] se trouvait être la société [6] et que l'assurée n'était plus à cette date salariée de la société [5].
L'instruction du dossier des maladies professionnelles de Mme [J] a bien été menée au contradictoire de la seule société [6], dernier employeur, seul visé par les dispositions légales précitées au titre du contradictoire et de l'obligation d'information.
La caisse n'était pas tenue d'une quelconque information à l'égard des précédents employeurs dont la société [5] ce, peu important que la victime ait été exposée au risque au service de ce précédent employeur avant la première constatation médicale fixée au 18 février 2015 ou que celui-ci se soit vu imputer in fine à son compte employeur les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles de Mme [J].
A juste titre, les premiers juges, au terme d'une motivation particulièrement développée et pertinente que la cour adopte, ont rappelé que le respect de la procédure d'instruction à l'égard du dernier employeur auquel la caisse était tenue d'adresser le double de la déclaration de maladie, qu'il soit ou non le dernier employeur exposant au risque, permettait à la caisse d'opposer à l'ensemble des employeurs successifs sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sans qu'un employeur précédent puisse se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la décision de prise en charge.
Dès lors, la société [5], qui n'est pas le dernier employeur de Mme [J], ne peut valablement invoquer l'absence d'information sur la procédure de reconnaissance en cause.
En revanche, il reste que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-25.661).
En l'occurrence, ainsi que l'a relevé le pôle social, la société [5] n'allègue ni a fortiori ne démontre que la procédure menée au contradictoire de la société [6] a été entachée d'irrégularités. En cause d'appel, la société [5] n'invoque pas d'autre irrégularité que celle qui résulterait de l'absence de respect par la caisse de son obligation d'information à son égard.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la caisse avait mené à juste titre l'instruction de la demande de Mme [J] au contradictoire du seul dernier employeur, la société [6], et a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité des maladies professionnelles déclarées par Mme [J] et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 30 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER