COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 20/01267 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 16 Octobre 2020, RG 16/00213
Appelant
M. [I] [O]
né le 21 Août 1983 à SALLANCHES (74700), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [D] [T]
né le 24 Novembre 1975 à SALLANCHES (74700), demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE et Me Hervé REGOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 septembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 1er octobre 2008, M. [I] [O] a acquis de M. [D] [T] une part sociale de la SNC Union des Commissionnaires de l'Hôtel des ventes (UCHV) pour un montant de 25.917,04 euros, et une part sociale de la SCI des Commissionnaires pour un montant de 30.490,31 euros.
En 2009, plusieurs associés de la société UCHV ont été interpellés et mis en examen pour diverses infractions commises dans le cadre du fonctionnement de ladite société et notamment pour trafic d'objet volés.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception de son conseil en date du 21 décembre 2010, réitéré par courrier simple le 11 janvier 2011, M. [O] a demandé à M. [T] la résolution amiable des cessions de parts ainsi que le remboursement des sommes versées, estimant que les poursuites pénales engagées ont eu pour conséquence la réduction de la valeur des parts sociales acquises.
M. [T] n'a pas donné suite.
Par acte du 12 février 2011, M. [O] a alors fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance de Bonneville, afin de voir prononcer la résolution des cessions de parts sociales, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et économique subis.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée notamment à l'encontre de M. [T]. Ce sursis a été prolongé jusqu'à l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2018, devenu définitif comme n'ayant pas été frappé de pourvoi.
L'instance a ainsi repris au fond devant le tribunal de grande instance de Bonneville, M. [O] portant alors ses demandes à 56.407,35 euros au titre de la restitution du prix de cession des parts, et 213.526,17 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, outre une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] s'est opposé aux demandes en soutenant essentiellement que le vice allégué par M. [O], consistant dans les activités délictueuses de la société UCHV étaient connues de celui-ci.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
débouté M. [O] de sa demande de prononcé de la résolution de la cession des parts sociales intervenue le 1er octobre 2008,
débouté M. [O] de ses demandes en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts pour préjudice moral et économique,
débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Serratrice Boggio.
Par déclaration du 30 octobre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 9 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de sa demande de prononcé de la résolution de la cession des parts sociales intervenue le 1er octobre 2008,
- débouté M. [O] de ses demandes en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts pour préjudice moral et économique.
Et, statuant à nouveau,
prononcer la résolution de la cession de part sociale concernant la société UCHV et la part sociale concernant la SCI des Commissionnaires, intervenue le 1er octobre 2008,
condamner M. [T] à restituer à M. [O] la somme de 56.407,35 euros, outre intérêts à compter de l'assignation du 11 février 2011,
condamner M. [T] à payer à M. [O] la somme de 213.526,17 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral matériel et perte de chance,
condamner M. [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Chantelot Xavier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
en tout état de cause, débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, autant irrecevables que non-fondées.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] [T] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville du 06 octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de sa demande de prononcé de la résolution de la cession des parts sociales intervenue le 1er octobre 2008,
- débouté M. [O] de ses demandes en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts pour préjudice moral et économique,
- condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Serratrice Boggio.
Y ajoutant,
condamner M. [O] à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin M. [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Serratrice Boggio.
L'affaire a été clôturée à la date du 29 août 2022 et renvoyée à l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 dispose par ailleurs que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l'espèce, M. [O] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en résolution des cessions de parts sociales intervenues le 1er octobre 2008 alors, selon lui, qu'il ignorait les malversations existantes dans la société UCHV qui ne lui ont été révélées que par l'enquête pénale ouverte postérieurement. Il invoque notamment le fait qu'il n'a jamais été poursuivi pour les faits dénoncés, au contraire de M. [T].
Le vice dont M. [O] se plaint est celui qui résulte, selon lui, de ce que l'activité de la société UCHV était pour partie frauduleuse, ayant abouti à des poursuites pénales contre la personne morale et contre différents associés. Ainsi, selon l'appelant, les parts sociales acquises auraient été atteintes par un vice lié à ce fonctionnement frauduleux. Il soutient n'avoir eu connaissance de ces malversations qu'après l'acte de cession du 1er octobre 2008.
Toutefois, et en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a relevé que:
- le procès-verbal de garde-à-vue de M. [O] (pièce n° 1 de l'intimé), en date du 18 août 2010, met en évidence que celui-ci, s'il n'a pas reconnu expressément avoir volé des objets, et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune poursuite, a toutefois expliqué avoir «récupéré» des objets dans les couloirs de l'hôtel Drouot,
- M. [O] a encore expliqué les manoeuvres permettant aux commissionnaires de se constituer des lots lors de l'enlèvement du mobilier dans des logements suite à succession, lots dont il a admis avoir bénéficié personnellement, même de manière ponctuelle (étant souligné que des objets ont été retrouvés dans le conteneur de stockage dont il disposait sur le site de [Localité 3] de la société UCHV),
- M. [O] a travaillé pour le compte de la société UCHV comme stagiaire à compter du 1er avril 2008, jusqu'au jour de la cession des parts, durée pendant laquelle il a assisté aux pratiques douteuses des commissionnaires,
- Il a d'ailleurs déclaré: «c'est au travail que j'ai vu les commissionnaires en titre récupérer des trucs dans les appartements que nous vidions et ils faisaient des lots» en parlant alors de sa période de stage préalable et a indiqué que les «bis» (stagiaires) pouvaient participer aux «récupérations» durant les trois derniers mois de stage.
Il convient en outre de rappeler que les faits qui ont donné lieu aux poursuites et aux condamnations pénales se sont déroulés, selon la prévention, entre le 16 février 2006 et le 31 décembre 2008. Ainsi le stage de M. [O] s'est déroulé durant la période de prévention.
Ces déclarations faites en garde-à-vue sont parfaitement claires et nullement détournées. Elles établissent la connaissance que M. [O] avait des pratiques délictueuses de la société UCHV, ou tout au moins de certains de ses membres dont M. [T], dès avant la cession des parts, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le vice invoqué ne lui était pas caché.
Aussi, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les caractères du vice.
M. [T] demande à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'intimé sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Serratrice Boggio, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [I] [O] à payer à M. [D] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Serratrice Boggio, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente