COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 21/00293 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 07 Décembre 2020, RG 18/00119
Appelant
M. [X] [L] [C], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000551 du 01/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Intimées
Mme [O] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001822 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d'ARRAS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 septembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
débouté M. [C] de sa demande tendant à voir annuler la stipulation des intérêts au taux conventionnel et à voir substituer aux taux d'intérêt conventionnel le taux d'intérêt légal,
condamné solidairement M. [C] et Mme [R] divorcée [C] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 122.388,08 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts annuels conformément à l'article 1154 du code civil (devenu 1343-2),
débouté Mme [R] divorcée [C] de sa demande de délai de paiement et de ses demandes accessoires,
rejeté la demande formée par Mme [R] divorcée [C] tendant à voir dire n'y avoir lieu à déclaration et inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers,
condamné in solidum M. [C] et Mme [R] divorcée [C] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [C] et Mme [R] divorcée [C] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Alain Bouvard & Alex Bouvard, avocats,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 9 février 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure d'appel Mme [R] a vendu un bien immobilier dont le prix de vente a permis de solder l'intégralité de leur dette.
Par conclusions notifiées le 8 août 2022, M. [C] demande à la cour de :
dire et juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit, infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau,
constater qu'en cours de procédure le principal des condamnations prononcées au profit du Compagnie européenne de garanties et cautions a été réglé, ce qui met fin au présent litige,
aussi par les présentes le concluant entend se désister de son instance et de son action, sous réserve de la confirmation officielle par la société Compagnie européenne de garanties et cautions de cette situation, de sa renonciation à toutes demandes en paiement du principal, intérêts de toute nature, articles 700 et dépens,
En conséquence,
faire droit au désistement de M. [C], constater son acceptation par les autres parties et ordonner le dessaisissement de la cour,
débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes fins et conclusions,
la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 août 2022, Mme [R] demande à la cour de :
Vu notamment les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
dire et juger Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
constater qu'en cours de procédure le principal des condamnations prononcées au profit du Compagnie européenne de garanties et cautions a été réglé, ce qui met fin au présent litige,
constater que Mme [R] entend se désister de son appel incident,
en conséquence, prononcer l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [C], suivant déclaration d'appel n° 21/00289 (RG n° 21/00293) en date du 9 février 2021, par l'effet du désistement d'instance et d'action formulé par M. [C] et Mme [R] ainsi que par l'acquiescement de la Compagnie européenne de garanties et cautions audit désistement,
condamner M. [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés en cause d'appel.
Par conclusions notifiées le 25 août 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1er, 397, 399, 401, 402, 405 et suivants du code de procédure civile,
dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
constater l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [C], suivant déclaration d'appel n° 21/00289 (RG n° 21/00293) en date du 9 février 2021, par l'effet du désistement d'instance et d'action formulé par M. [C] et Mme [R] ainsi que par l'acquiescement de la Compagnie européenne de garanties et cautions audit désistement,
condamner solidairement M. [C] et Mme [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés en cause d'appel.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile.
M. [C], appelant principal, et Mme [R], appelante incidente, ont tous deux déclaré se désister de leur instance et de leur action, ce qui doit s'analyser comme un désistement d'appel, conformément aux textes visés ci-dessus.
En considération de l'acceptation de ces désistements par la Compagnie européenne de garanties et cautions, ils seront déclarés parfaits, ce qui entraîne l'acquiescement au jugement et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, M. [C], appelant principal, supportera les entiers dépens, aucune circonstance ne justifiant une décision différente.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que M. [G] [C] se désiste de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 décembre 2020,
Constate que Mme [O] [R] divorcée [C] se désiste de l'appel incident formé contre le même jugement,
Constate que la Compagnie européenne de garanties et cautions a accepté ces désistements,
Dit les désistements parfaits,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [G] [C] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente