COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G46L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 06 Janvier 2022, RG 21/00218
Appelante
S.A.S. ANTHEUS PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [D] [Z] [U] [E]
né le 01 Décembre 1935 à [Localité 15],
et
Mme [C], [B] [T] épouse [E]
née le 27 Février 1939 à [Localité 14],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Mme [O], [J], [V] [E]
née le 16 Avril 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Mme [P] [F]
née le 11 Juin 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [R] [X] [A], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
Mme [G] [M], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [F] est propriétaire sur la commune d'[Localité 12] de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4].
Monsieur [D] [E], Madame [C] [T] épouse [E] et Madame [O] [E] sont propriétaires, sur la même commune, de la parcelle n°[Cadastre 5].
Monsieur [R] [X] [A] et Madame [G] [M] son épouse sont quant à eux propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 8] (anciennement cadastrée n°[Cadastre 1]) offrant une servitude de passage, depuis la voie publique, aux propriétaires des fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La SAS Antheus Promotion est devenue propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], jouxtant la servitude de passage précitée, et a initié des travaux sur son fonds lesquels ont engendré un litige avec ses voisins, notamment quant à la préservation du chemin d'accès à leurs fonds respectifs.
Par actes des 1er et 6 septembre 2021, Monsieur [D] [E], Madame [C] [T] épouse [E] et Madame [O] [E] ont assigné la société Antheus Promotion ainsi que les époux [X] [A] devant le juge des référés afin que le promoteur soit condamné à réaliser les travaux de remise en état de la voie d'accès à leur propriété.
Madame [P] [F] est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [F],
- condamné la société Antheus Promotion à réaliser les travaux de remise en état (confortement et sécurisation) de la voie d'accès à la propriété des consorts [E] et de Madame [F], à savoir un passage carrossable d'une largeur d'au moins 4 mètres et ce, pour tout type de véhicule, y compris pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et, à défaut, passé ce premier délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant 30 jours au profit des consorts [E], d'une part, et de Madame [F], d'autre part,
- condamné la société Antheus Promotion à réaliser les travaux de remise en état de la butte (sécurisation et confortement) afin qu'elle retrouve son état d'origine et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant 30 jours au profit de Madame [F],
- rejeté les demandes de Madame [P] [F], relatives aux travaux de remise en état de l'enrobé situé sur sa parcelle et du muret,
- rejeté la demande de suspension des travaux de construction de la société Antheus Promotion,
- condamné la société Antheus Promotion à payer la somme de 2 500 euros à Madame [P] [F] et la somme de 3 000 euros indivisément aux consorts [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Antheus Promotion aux dépens de l'instance comprenant le coût des trois procès-verbaux de constat d'huissier et le coût de la sommation interpellative du 22 juillet 2021.
Par acte du 2 février 2022, la société Antheus Promotion a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Antheus promotion demande à la cour de :
Avant dire droit,
- ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de se déplacer sur les lieux ou statuer sur pièces pour indiquer :
si lorsque la juridiction des référés a statué le 6 janvier 2022 il existait un dommage imminent concernant la voie de passage des parties adverses et la butte de Madame [F],
si lorsque la juridiction des référés a statué le 6 janvier 2022, ce dommage imminent était situé sur les parcelles des consorts [E], [F] et [X] [A], ou sur la parcelle de la société Antheus Promotion,
la date à laquelle la remise en état a été accomplie,
si elle n'a pas été accomplie, de préciser à quelle date son accomplissement était possible, ou si la remise en état est impossible à accomplir, en indiquer la cause,
- dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et l'autoriser à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix
Puis statuant sur le fond,
- infirmer l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 en ce qu'elle l'a :
condamnée à réaliser les travaux de remise en état (confortement et sécurisation) de la voie d'accès à la propriété des consorts [E] et de Madame [P] [F], à savoir un passage carrossable d'une largeur d'au moins 4 mètres et ce, pour tout type de véhicule, y compris pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et, à défaut, passé ce premier délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant 30 jours au profit des consorts [E], d'une part, et de Madame [P] [F], d'autre part,
condamnée à réaliser les travaux de remise en état de la butte (sécurisation et confortement) afin qu'elle retrouve son état d'origine et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant 30 jours au profit de Madame [P] [F],
condamnée à payer la somme de 2 500 euros à Madame [P] [F] et la somme de 3 000 euros indivisément aux consorts [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux dépens de la présente instance comprenant le coût des trois procès-verbaux de constat d'huissier et le coût de la sommation interpellative du 22 juillet 2021.
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2022 en ce qu'elle a:
rejeté les demandes de Madame [F] relatives aux travaux de remise en état de l'enrobé situé sur sa parcelle et du muret,
rejeté la demande de suspension des travaux de construction.
Puis statuant à nouveau, y ajoutant,
- accueillir la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et inviter les consorts [E] et [F] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
- débouter les consorts [E] et [F] de toutes leurs demandes plus amples et contraires et mal fondées,
Plus subsidiairement, en cas de confirmation des condamnations de remise en état sous astreinte,
- réduire le montant de l'astreinte à la somme de 1 euro par jour de retard et limitée à une durée de 30 jours pour la remise en état de la voie de passage au profit des consorts [E] et de Madame [F], et à la somme de 1 euro par jour de retard, limitée à une durée de 30 jours au profit de Madame [F] pour la remise en état de sa butte,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [E] et [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaillard.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Antheus Promotion à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la société Antheus Promotion aux dépens de la procédure d'appel, comprenant le coût de la prestation du géomètre intervenu le 20 juin 2022 pour un montant de 1 254 euros, avec distraction au profit de Maître Forquin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [D] [E], Madame [C] [T] et Madame [O] [E] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
- condamner la société Antheus Promotion à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Antheus promotion aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Garnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Antheus Promotion ont été signifiées à Monsieur [R] [X] [A] et à Madame [G] [M] par actes du 18 février 2022 (significations à étude).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il importe de rappeler qu'il appartient aux demandeurs en justice de démontrer l'existence et le bienfondé des éléments fondant leurs prétentions étant ajouté, qu'en statuant dans les limites fixées à l'article 835 susvisé, la cour saisie en appel d'une ordonnance de référé n'excède nullement les pouvoirs dévolus au juge des référés.
En l'espèce, les consorts [E] et Madame [F] excipent successivement de l'existence :
d'un dommage imminent,
d'un trouble manifestement illicite,
d'une obligation non-sérieusement contestable compte tenu des troubles anormaux générés par le chantier de construction voisin.
Sur l'existence d'un dommage imminent
Il n'est pas contesté par la société Antheus Promotion que les fonds de Madame [F] (n°[Cadastre 4]) et des consorts [E] (n°[Cadastre 5]) sont au bénéfice d'une servitude de passage grevant le fonds n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [X] [A] et que cette servitude se situe en limite de la parcelle n°[Cadastre 7] nouvellement acquise par elle.
Il est également constant que, suite à l'obtention d'un permis le 27 octobre 2016 pour la construction d'un ensemble de 15 logements outre un commerce, la SAS Antheus Promotion a initié d'importants travaux d'excavation à la suite desquels il est admis par l'appelante que :
- d'une part, le chemin d'accès aux fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] s'est affaissé et,
- d'autre part, une butte située sur le fonds n°[Cadastre 4] de Madame [F] a été fragilisée et s'est éboulée sur quelques centimètres.
En ce sens, les constats d'huissier réalisés les 29 septembre 2020 et 20 juillet 2021 confirment :
- l'existence d'un affaissement du chemin d'accès aux fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ayant restreint son usage et dégradé certains réseaux à la mi-juillet 2021,
- la modification par effritement de la butte de terre située sur le fonds n°[Cadastre 4].
Consécutivement, le 20 juillet 2021, le maire de la commune d'[Localité 12] a pris un arrêté interdisant l'accès à tous véhicules à moteur au chemin privé se situant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [X] [A].
Suite à l'exécution de travaux par la société Antheus Promotion, un nouvel arrêté municipal a été pris le 21 octobre 2021 par le maire de la commune, autorisant de nouveau le passage des véhicules à moteur à l'exception de ceux d'une masse supérieure à 3,5 tonnes.
Puis, par arrêté du 21 décembre 2021, la circulation a été autorisée de façon ponctuelle pour les engins de moins de 10 tonnes.
Enfin, par arrêté du 5 janvier 2022, l'arrêté du 21 décembre 2021 a été abrogé au motif que l'usage du pouvoir de police spécial du maire en matière de voirie '[n'était] plus motivé de façon suffisante du fait de l'évolution des travaux effectués et relevant de propriétés privées'.
Pour démontrer l'absence de risque actuel quant à l'existence d'un dommage imminent, la SAS Antheus Promotion produit deux comptes rendus du bureau d'études techniques Betech, en date des 12 novembre 2021 et 1er février 2022, aux termes desquels il est spécifié que :
- 'en l'état actuel, les talus respectent la pente définitive 3H/2V [...]. Aucun signe de glissement ou de venues d'eau n'a été observée. Stabilité à moyen terme acquise,
- dans l'angle Nord-Est, talus provisoire en 1H/1V. Aucun signe de glissement n'a été observé. Stabilité provisoire acquise. Remblaiement en 3H/2V prévu dès la reprise des travaux,
- dans l'angle Sud-Est, talus provisoire en 1H/1V constitué de blocs pluri-centimétriques et surplombé par un arbre. Aucun signe de glissement n'a été observé. Stabilité provisoire acquise. Remblaiement en 3H/2V à prévoir dès la reprise des travaux.
Compte tenu de nos observations, la réalisation des talus est conforme à nos prescriptions, sous réserve du remblaiement en phase définitive à 3H/2V dans l'angle Nord-Est et Sud-Est, pouvant être réalisé dès reprise des travaux.
stabilité à moyen terme assurée,
protection des talus toute hauteur par polyane,
circulation sur chemin amont possible pour des engins de moins de 3,5 T et ponctuellement pour des engins de moins de 10 T'.
Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments techniques complémentaires postérieurs permettant de démontrer une évolution des talus remettant en cause les recommandations sus-visées, la cour retient que l'existence d'un dommage imminent n'est pas rapportée par Madame [F] et les consorts [E].
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Il est acquis aux débats qu'avant l'exécution des travaux, les fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient desservis par un chemin privé grevant le fonds n°[Cadastre 8].
Pour autant, et alors-même qu'ils revendiquent le bénéfice d'une servitude d'une largeur de 4 mètres sur l'ensemble de son tracé, Madame [F] et des consorts [E] ne versent ni leur titre de propriété ni aucun plan de bornage permettant de matérialiser l'assiette de cette servitude sur le fonds servant, en limite de propriété avec la parcelle n°[Cadastre 7].
Seul est produit un acte notarié du 2 février 1973, auquel est annexé un plan de masse d'une précision limitée, concernant la vente par les époux [H] au profit des époux [K] de la parcelle n°[Cadastre 1] (devenue n°[Cadastre 8]), instituant sur la parcelle cédée au profit des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], restant propriété du vendeur, un droit de passage de 4 mètres de largeur 'le long de la lisière couchant du terrain présentement vendu, avec rond-point de manoeuvre sur la propriété restant au vendeur, d'un rayon de huit mètres'.
Or, s'il s'avère incontestable que la commune intention des auteurs de Madame [F], des consorts [E] et des époux [X] [A] a été d'instituer une servitude de passage de 4 mètres au profit des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], force est de constater que l'assiette de cette servitude ne peut se définir depuis le muret en béton présent sur le fonds servant.
Aussi, l'ensemble des métrés réalisés par les huissiers de justice, depuis ce même muret, ne saurait ipso facto, en l'absence de référence à un quelconque bornage fixant la limite séparative des fonds n°[Cadastre 8] et [Cadastre 7], constituer la matérialisation d'un trouble manifestement illicite par empiétement sur la propriété voisine, étant par ailleurs rappelé que la desserte des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] est effective, au jour du présent arrêt, depuis la voie publique.
En revanche, le plan de bornage du fonds n°[Cadastre 4] réalisé à l'initiative de Madame [F] le 20 juin 2022, confronté aux propres déclarations de la SAS Antheus Promotion (voir notamment la pièce n°16 - cabinet Merotto), ainsi que les photographies produites par Madame [F] lesquelles permettent de visualiser les bornes séparatives des fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], attestent du fait que le terrassement réalisé par cette société a empiété sur sa parcelle, la butte en terre lui appartenant ayant été modifiée dans son aspect et sa configuration conformément aux éléments consignés dans les procès-verbaux de constat des 29 septembre 2020, 20 juillet 2021 et 24 avril 2022.
Sans qu'il y ait besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, la cour relève que le procès-verbal de constat du 24 juin 2022 produit par la SAS Antheus Promotion laisse entrevoir un remodelage récent du talus, manifestement postérieur au 20 juillet 2022, lequel demeure néanmoins dépourvu de gazon.
En ce sens, l'existence d'un trouble manifestement illicite étant ici démontré, il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise ayant condamné la SAS Antheus Promotion à remettre en état de la butte afin qu'elle retrouve son état d'origine.
En outre, le délai écoulé depuis la réalisation de travaux litigieux justifie, tant en son principe qu'en son quantum, l'astreinte prononcée par le premier juge à l'encontre de la SAS Antheus Promotion laquelle pourra faire valoir devant le juge de l'exécution, dans l'hypothèse d'une saisine en liquidation d'astreinte, les éventuelles difficultés d'exécution auxquelles elle aurait été confrontée.
Sur l'existence d'une obligation non-sérieusement contestable compte tenu des troubles anormaux du voisinage générés par le chantier de construction
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l'article 651 du même code, ce droit est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel trouble d'établir son caractère anormal, étant spécifié que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors-même que les actes à l'origine du dommage ont été accomplis dans le respect des réglementations en vigueur.
Il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage.
En l'espèce, quoique le constat du 12 novembre 2018 réalisé par la SAS Antheus Promotion atteste, à cette date, du caractère faïencé de l'enrobé et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée avant-dire droit par l'appelante, il n'est pas contestable que la voie de circulation permettant aux propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] de jouir du droit réel attaché à leur fonds a été largement dégradée en son aspect et sa solidité comme étayé par les multiples constats successifs versés aux débats par les intimés, et notamment ceux des 10 février, 10 mars et 24 avril 2022, alors-même que le constat du 12 novembre 2018, réalisé avant-travaux, démontre le caractère carrossable de la voie à usage de la servitude de passage laquelle ne souffrait d'aucune restriction pour permettre l'accès aux fonds dominants.
A ce titre, la cour observe que la SAS Antheus Promotion a proposé de remettre à neuf la voie d'accès à l'issue des travaux.
Cette atteinte aux droits des tiers constitue un trouble anormal de voisinage, en lien avec le chantier initié par la SAS Antheus Promotion, justifiant la condamnation de cette entreprise à remettre en état la voie d'accès à la propriété des consorts [E] et de Madame [F], y compris pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Pour autant, les considérations de l'espèce et le fait que l'accès aux fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] soit effectif, ne commandent pas le prononcé d'une astreinte au stade des référés étant rappelé qu'une telle mesure pourra être sollicitée devant le juge de l'exécution en cas de résistance injustifiée.
Sur les demandes annexes
La SAS Antheus Promotion, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement du coût du géomètre intervenu le 20 juin 2022 (1 254 euros), avec distraction au profit de Maître Forquin et de Maître Garnier concernant les frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Madame [F] ainsi que la somme de 3 000 euros aux consorts [E] au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision de défaut,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné sous astreinte la SAS Antheus Promotion à réaliser les travaux de remise en état (confortement et sécurisation) de la voie d'accès à la propriété de Monsieur [D] [E], de Madame [C] [T], de Madame [O] [E] et de Madame [P] [F], à savoir un passage carrossable d'une largeur d'au moins 4 mètres et ce, pour tout type de véhicule, y compris pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Antheus Promotion à réaliser les travaux de remise en état de la voie d'accès à la propriété de Monsieur [D] [E], de Madame [C] [T], de Madame [O] [E] et de Madame [P] [F], à savoir un passage carrossable pour tout type de véhicule y compris pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, d'une consistance et d'une solidité équivalente à celle existant avant le démarrage des travaux d'excavation initiés par cette société sur la parcelle n°[Cadastre 7],
Y ajoutant,
Condamne la SAS Antheus Promotion aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement du coût de la prestation du géomètre intervenu le 20 juin 2022 pour un montant de 1 254 euros, avec distraction au profit de Maître Forquin et de Maître Garnier concernant les frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS Antheus Promotion à payer à Madame [P] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Antheus Promotion à payer à Monsieur [D] [E], Madame [C] [T] et Madame [O] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/La Présidente