COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6AF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 01 Mars 2022, RG 1121000928
Appelant
M. [T] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Intimées
[4] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SA [7] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [U] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 17 mai 2021.
Par décision du 15 juillet suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 30 septembre 2021, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement de sa dette sur 42 mois en versant des mensualités de 270,39 euros, les dettes ainsi rééchelonnées produisant intérêts au taux de 0,76%.
Compte tenu de la diminution de ses ressources et eu égard au fait qu'une dette avait été omise par la commission, Madame [G] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 1er juin 2021.
Par jugement du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annemasse a, entre autres mesures :
- déclaré recevable le recours de Monsieur [U],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Savoie,
- constaté que Monsieur [U], de bonne foi, est dans l'incapacité de ses dettes exigibles et à échoir,
- fixé sa capacité de remboursement à 270,39 euros,
- fixé provisoirement la créance de la société [6] à la somme de 6 866 euros,
- dit que la situation de Monsieur [U] justifie de :
rééchelonner les dettes au taux de 0,76% sur 32 mois,
dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
résumer le plan par un tableau annexé
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par déclaration du 15 mars 2022, Monsieur [U] a interjeté appel en indiquant solliciter une 'remise de grâce' concernant la créance revendiquée par la société [6] qu'il estime avoir totalement soldée depuis 2018.
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L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 15 novembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuée à chacune des parties.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2022, le [4] a rappelé le montant de sa créance en indiquant qu'il n'avait aucune observation à formuler sur le mérite du recours de Monsieur [U].
A l'audience du 15 novembre 2022, Monsieur [U] n'était ni présent ni représenté pas davantage que les autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 7 avril 2022 précisant le caractère impératif de sa présence, faute de se faire représenter, Monsieur [U] n'a pas comparu à l'audience du 15 novembre 2022.
Aussi, il y a lieu de déclarer son appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare caduc l'appel interjeté par Monsieur [T] [U],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente