COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 21/01073 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 07 Avril 2021, RG 1120000622
Appelant
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [L] [K], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
M. [V] [N], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 septembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2004, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a donné à bail à Monsieur [G] [K] et à Madame [R] [F] un logement type 4 (référencé A02, 3ème étage) sis [Adresse 2].
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2018, Madame [R] [F] a porté à la connaissance du bailleur qu'elle avait quitté le logement depuis le 1er mars 2017, Monsieur [G] [K] demeurant le seul titulaire du bail à compter de cette date.
[G] [K] est décédé le 8 août 2020. Consécutivement, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie indique que Monsieur [L] [K] ainsi que Madame [B] [K], accompagnée de Monsieur [V] [N] son conjoint et de leur enfant, ont pris possession de l'appartement, sans son autorisation.
L'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie précise à ce titre que Monsieur [L] [K] a sollicité le transfert de bail à son profit ce qui lui a été refusé selon courrier du 7 septembre 2020.
Une sommation de quitter les lieux leur a ultérieurement été délivrée le 14 octobre 2020.
Faute d'exécution volontaire, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a alors fait assigner, par acte du 1er décembre 2020, Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection en vue d'obtenir, à titre principal, leur expulsion ainsi que leur condamnation au paiement de différentes sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Bonneville a :
- débouté l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie aux dépens.
Par acte du 20 mai 2021, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie demande à la cour, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement,
- condamner solidairement Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 6 640,08 euros représentant l'indemnité d'occupation impayée en date du 2 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- prononcer l'expulsion de Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dès le prononcé de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que l'huissier instrumentaire pourra au besoin se faire assister de la force armée,
- dire et juger que les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution visées dans le commandement de quitter les lieux et relatif au délai de deux mois ne s'appliquera pas,
- dire et juger que le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas,
- dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à leur départ effectif, fixée à pareille somme que celle correspondant au loyer, outre charges courues et justifiées, indexée sur l'indice de révision des loyers,
- condamner solidairement Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] aux dépens d'instance et d'appel, comprenant le coût des sommations de quitter les lieux et de la sommation interpellative, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Briffod - Puthod - Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à :
- Monsieur [L] [K] le 15 juillet 2021 (signification à personne),
- Madame [B] [K] le 15 juillet 2021 (signification à personne),
- Monsieur [V] [N] le 15 juillet 2021 (signification à personne).
Ces derniers n'ont toutefois pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que, lors de la survenance du décès du locataire du bien donné à bail, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil,
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
L'article 40 de la même loi ajoute que l'article 14 sus-reproduit est applicable aux organismes d'habitation à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l'espèce, il est acquis aux débats, au moyen des pièces versées par l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie, que le logement de type 4 (référencé A02, 3ème étage) lui appartenant sis [Adresse 2] a été donné à bail le 26 novembre 2004 à [G] [K] et à Madame [R] [F].
Il est également démontré d'une part, que Madame [F] a quitté volontairement le logement en 2017 et, d'autre part, que [G] [K] est décédé le 8 août 2020.
Postérieurement, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie produit une demande de transfert de bail de émanant de Monsieur [L] [K] (mail du 14 août 2020) lequel se présente comme le fils du preneur décédé.
Il est établi, au moyen de la sommation de quitter les lieux du 14 octobre 2020, de l'assignation en justice du 1er décembre 2020, de la sommation interpellative du 6 mai 2021 puis de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante, que Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] sont occupants du logement initialement donné à bail à [G] [K] et à Madame [R] [F].
Toutefois, ces derniers n'étant pas comparants en première instance et ne s'étant pas constitués à hauteur d'appel, alors-même qu'ils ont été touchés à personne, il est manifeste que la cour ne peut, faute d'élément pour ce faire, vérifier que les conditions de filiation et que la durée de cohabitation visées à l'article 14 de la loi précitée sont remplies les concernant.
Aussi, la cour ne peut que constater qu'ils demeurent dans les lieux sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu de réformer la décision déférée et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [K], de Madame [B] [K] et de Monsieur [V] [N] du logement en rappelant, compte tenu de la nature de l'occupation, que les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution relatives au délai de deux mois et de l'article L.412-6 du même code ne s'auraient s'appliquer.
Au titre de l'indemnité d'occupation, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie produit un calcul d'indemnité d'occupation ainsi qu'un décompte actualisé au 2 juillet 2021 justifiant la condamnation, in solidum, de Monsieur [L] [K], de Madame [B] [K] et de Monsieur [V] [N] à lui régler la somme de 6 640,08 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par ailleurs, les intimés sont également condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer ainsi qu'aux charges courues et justifiées, indexée sur l'indice de révision des loyers, pour la période postérieure au 2 juillet 2021 et jusqu'à leur départ effectif des lieux.
Enfin, Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] sont condamnés in solidum à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 14 octobre 2020 et de la sommation interpellative du 6 mai 2021, dont distraction au profit de la SCP Briffod - Puthod - Chappaz s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Constate que Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement de type 4 (référencé A02, 3ème étage) sis [Adresse 2], donné à bail le 26 novembre 2004 par l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie à [G] [K] et à Madame [R] [F],
Prononce l'expulsion de Monsieur [L] [K], de Madame [B] [K] et de Monsieur [V] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
Dit que l'huissier en charge des opérations d'expulsion pourra se faire assister de la force publique,
Rappelle que les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution relatives au délai de deux mois et de l'article L.412-6 du même code ne s'appliquent pas,
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions fixées aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne in solidum Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 6 640,08 euros, arrêtée au 2 juillet 2021, à titre d'indemnité d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 juillet 2021 et jusqu'à leur départ effectif, fixée à pareille somme que celle correspondant au loyer, outre charges courues et justifiées, indexée sur l'indice de révision des loyers,
Condamne in solidum Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 14 octobre 2020 et de la sommation interpellative du 6 mai 2021, dont distraction au profit de la SCP Briffod - Puthod - Chappaz s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente