COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Novembre 2022
N° RG 20/01378 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 16 Octobre 2020, RG 19/00489
Appelants
M. [N] [H] [Y]
né le 05 Novembre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [F] [A] [Y]
né le 15 Novembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEGIS'ALP, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimées
Mme [D] [I]
née le 20 Janvier 1985 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Mme [O] [X] [Y]
née le 16 Juillet 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 septembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mars 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bonneville a placé [M] [S] veuve [Y] sous le régime de la curatelle renforcée confiée à l'ATMP de la Haute-Savoie.
Sur requête de l'ATMP et par jugement du 10 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a constaté que deux de ses enfants, M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] étaient dans l'impossibilité au regard de leurs revenus et de leurs charges de contribuer aux besoins de leur mère mais a fixé le montant de l'obligation alimentaire due par son troisième enfant, M. [F] [Y], pour sa mère à la somme mensuelle de 1.500 euros, ultérieurement réduite à 1.000 euros par jugement du 17 juillet 2014.
Par acte du 11 juillet 2014, Mme [O] [Y] a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [D] [I].
Le 5 mars 2016, [M] [S] veuve [Y] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants [F], [N] et [O] [Y].
Mme [I] a adressé au notaire chargé de la succession une demande tendant à obtenir, de l'indivision successorale, le remboursement de diverses dépenses qu'elle soutient avoir faites pour le compte de la défunte, avant son décès.
MM. [F] et [N] [Y] se sont opposés à ce remboursement, contestant la réalité des dépenses ou l'absence de contrepartie, et aucun accord n'a été trouvé entre les parties.
Le règlement de la succession de [M] [S] veuve [Y] fait par ailleurs l'objet d'un litige opposant MM. [F] et [N] [Y], d'une part, à leur soeur Mme [O] [Y], d'autre part.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 25 mars et 02 avril 2019, Mme [I] a fait assigner MM. [F] et [N] [Y] ainsi que Mme [O] [Y] devant le tribunal de grande instance de Bonneville, afin d'obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 34.792,28 euros représentant les dépenses qu'elle soutient avoir exposées pour le compte de [M] [Y], sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mme [O] [Y] a acquiescé purement et simplement aux demandes.
MM. [F] et [N] [Y] s'y sont opposés en invoquant essentiellement le fait que les dépenses faites par Mme [I], à les supposer prouvées, sont la contrepartie de l'occupation de la maison appartenant à la défunte.
Par jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
dit que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions légales,
donné acte à Mme [O] [X] [Y] de ce qu'elle acquiesce à la demande,
dit que Mme [I] peut prétendre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au remboursement des impenses par elle effectuées sur l'immeuble appartenant aux défendeurs et des dépens nécessaires,
condamné solidairement M. [F] [Y], M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 27.043,68 euros au titre des impenses et des dépenses nécessaires,
débouté Mme [D] [I] du surplus de ses demandes,
débouté tant Mme [D] [I] que M. [F] [Y] et M. [N] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement M. [F] [Y] et M. [N] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de M. [F] [Y] et M. [N] [Y] de ce chef,
condamné M. [F] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [N] [Y] et M. [F] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelants ont fait assigner les deux intimées devant Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins d'être autorisés à consigner les sommes auxquelles ils ont été condamnés. Par ordonnance de référé rendue le 2 février 2021, cette demande a été rejetée.
Par ordonnance rendue sur incident le 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par les appelants d'une demande de communication par Mme [I] de ses relevés de comptes bancaires et de ses bulletins de paie pour la période du 1er mars 2008 au 5 mars 2016, a :
débouté M. [F] [Y] et M. [N] [Y] de leurs demandes,
débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire,
condamné in solidum M. [F] [Y] et M. [N] [Y] :
- aux dépens de l'incident, la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] [Y] et M. [N] [Y] demandent en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [F] [Y], M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 27.043,68 euros au titre des impenses et des dépenses nécessaires,
- condamné solidairement M. [F] [Y] et M. [N] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
débouter Mme [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
condamner Mme [I] à payer MM. [F] et [N] [Y] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
condamner Mme [I] à payer à MM. [F] et [N] [Y] la somme de 4.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Forquin par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [D] [I] demande en dernier lieu à la cour de :
débouter MM. [F] et [N] [Y] de leurs demandes,
confirmer le jugement du 16 octobre en ce qu'il a dit que Mme [I] peut prétendre au remboursement des impenses et des dépens nécessaires faites sur l'immeuble,
le réformer pour le surplus,
dire et juger que Mme [I] est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des factures payées par ses soins, et représentant une économie ou une dépense évitée pour la défunte ou sa succession,
En conséquence,
condamner solidairement MM. [F] et [N] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à Mme [I] la somme principale de 34.792,28 euros outre intérêts de droit à compter du 21 décembre 2018,
condamner solidairement MM. [F] et [N] [Y] à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement MM. [F] et [N] [Y] à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction sera ordonnée pour ceux d'appel au profit de la selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [O] [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
juger M. [F] [Y] et M. [N] [Y] irrecevables et mal fondés en leur appel formé à l'encontre du jugement déféré,
confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
donner acte à Mme [O] [Y] de ce qu'elle ne s'oppose à aucune des prétentions de Mme [I],
débouter M. [F] [Y] et M. [N] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
condamner M. [F] [Y] et M. [N] [Y] in solidum à régler à Mme [O] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] [Y] et M. [N] [Y] in solidum aux dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 29 août 2022 et renvoyée à l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, toutes les dépenses objet du litige étant antérieures au 1er octobre 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.
L'action fondée sur l'enrichissement sans cause suppose de la part du demandeur qu'il rapporte la preuve de ce que le patrimoine du tiers auquel il réclame paiement s'est enrichi, au détriment d'un appauvrissement de son propre patrimoine, sans aucune cause légale, contractuelle ou délictuelle.
1/ Sur l'absence de cause
Les appelants font grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Mme [I], sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon eux, que:
- les paiements effectués par l'intimée ont une cause puisqu'elle était hébergée gratuitement par [M] [Y], de 2008 au décès de celle-ci,
- Mme [I] avait un intérêt personnel aux dépenses qu'elle a faites, en raison de cet hébergement gratuit,
- Mme [I] ne démontre pas l'absence d'intention libérale alors qu'elle n'a jamais demandé le remboursement des sommes du vivant de leur mère.
Toutefois, Mme [I] a toujours contesté avoir été hébergée gratuitement par [M] [Y]. Elle produit aux débats une attestation de son bailleur, ainsi que des factures (pièces n° 15, 17 et 18), qui établissent que, de 2014 à 2018, elle vivait dans un logement en location à [Localité 8]. Pour la période antérieure, il est encore établi qu'elle ne vivait pas en France mais en Algérie (pièces n° 19 à 21). MM. [F] et [N] [Y] ne produisent aucun document de nature à étayer l'affirmation selon laquelle Mme [I] aurait ainsi été hébergée gratuitement par leur mère et que les dépenses objet du litige en seraient la contrepartie.
Concernant l'intention libérale alléguée, celle-ci ne ressort d'aucune des pièces produites, étant rappelé que, nonobstant les liens existant alors entre Mme [I] et Mme [O] [Y], il ne peut en être déduit que la première aurait entendu gratifier la mère de la seconde, alors qu'aucun lien familial ne les unissait.
En outre, à l'époque des dépenses, l'immeuble qui a notamment bénéficié des travaux réalisés était déjà en indivision entre [M] [Y] et ses trois enfants. Or il ne peut être sérieusement prétendu que Mme [I] aurait eu une quelconque intention libérale à l'égard de l'ensemble des membres de l'indivision. Au demeurant, Mme [I] a réclamé le remboursement des sommes payées par elle dès l'ouverture de la succession, soit dans les mois suivants les dépenses objet du litige.
Les dépenses exposées ne sont donc fondées sur aucune cause.
2/ Sur les dépenses de travaux
L'enrichissement ouvrant droit à l'action de in rem verso peut consister dans l'accroissement du patrimoine du défendeur, ou encore d'une économie ou d'une dépense évitée, ou dans l'extinction d'une dette du défendeur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] rapporte la preuve de ce qu'elle a payé en 2015 des acomptes pour des travaux réalisés dans la maison de [M] [Y], lesquels ont incontestablement amélioré le bien alors indivis entre la défunte et ses enfants.
En effet ces travaux ont concerné la réparation de la toiture du bâtiment qui comportait des fuites, les travaux de reprise des peintures suite au sinistre en cause, mais également la pose d'un portail automatique, la mise en place de stores électriques, la mise en place d'un système de surveillance de l'immeuble (caméras et accessoires).
Les appelants ne démontrent pas que ces travaux auraient été inutiles, ou inexistants, alors que leur réalité résulte des factures produites aux débats, étant souligné que le curateur de [M] [Y], qui a payé le solde de ces factures, n'en a jamais critiqué l'utilité et les a incontestablement validées en procédant aux paiements (pièce n° 57 des appelants). Il résulte de l'examen des comptes de gestion du curateur que Mme [I] n'a jamais été remboursée de ces dépenses.
Les appelants soutiennent que Mme [I] réclame des dépenses pour lesquelles l'assurance a payé des indemnités au curateur. Toutefois, si tel est le cas, pour autant il n'est pas justifié que ce remboursement ait été fait à Mme [I], alors qu'il a été fait au curateur, dont les comptes ne révèlent aucun remboursement au profit de Mme [I].
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que ces dépenses de travaux étaient utiles et avaient entraîné un enrichissement du patrimoine de l'indivision, corrélatif de l'appauvrissement de Mme [I], qui a ainsi payé un total de 26.587,68 euros au titre de ces travaux.
Concernant les travaux plus légers d'entretien de la propriété, le tribunal les a écartés en retenant qu'ils relevaient de l'entretien à la charge des occupants de l'immeuble, dont Mme [I].
Toutefois, il résulte des motifs qui précèdent que Mme [I] n'a jamais habité chez la défunte, de sorte que c'est à tort que le tribunal a statué de la sorte.
Ces dépenses, prises en charge par Mme [I], et prouvées par les pièces produites (factures acquittées et copie des chèques), ont donc permis à [M] [Y] et à ses enfants d'en éviter le coût, contre un appauvrissement corrélatif de Mme [I].
C'est donc à tort que le tribunal a écarté les dépenses suivantes :
- factures [U] [E] paysagiste (travaux de taille et débroussaillage, entretien du jardin) pour 1.500 euros (mai 2015)
- factures Cham' Paysage (travaux de remplacement d'une clôture dégradée par la chute d'un arbre, taille d'un arbre) pour 2.100 euros (août et septembre 2015)
- facture [K] [Z] travaux forestiers (suppression de deux arbres secs) pour 280 euros (août 2015),
- facture entreprise Hyvert (déneigement) pour 24 euros.
Ces dépenses seront donc mises à la charge de l'indivision [Y] pour un montant total de 3.904 euros.
L'examen des pièces produites ne permet en revanche pas de retenir comme fondée la réclamation au titre des dépenses suivantes dont l'utilité n'est pas démontrée :
- factures Azimut pour un ampli TV (350 euros),
- facture Europe moquette pour le remplacement d'un revêtement de sol (899 euros).
3/ Sur les autres dépenses
C'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu que Mme [I] devait obtenir le remboursement des dépenses de santé qu'elle a exposées pour le compte de [M] [Y], dispensant celle-ci d'en faire l'avance.
En effet, comme seule contestation les appelants exposent que leur mère était prise en charge à 100 % par la sécurité sociale. Cet argument est inopérant dès lors que les remboursements étaient ainsi versés sur le compte de leur mère, et non sur celui de Mme [I]. Les comptes du curateur ne font apparaître aucun remboursement au profit de Mme [I] pour ces frais qui ont été justement retenus par le tribunal pour la somme de 456 euros (frais médicaux).
Concernant le fauteuil médical (5.055 euros), pas plus qu'en première instance Mme [I] ne justifie de l'utilité de cette dépense, pour laquelle le curateur n'a pas été sollicité. C'est donc à juste titre que cette somme a été rejetée.
Enfin, c'est encore à juste titre que le tribunal a écarté les frais de vétérinaire (40,60 euros) exposés dans des conditions ignorées.
En définitive, le jugement déféré sera partiellement infirmé et M. [F] [Y], M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] seront condamnés à payer à Mme [I] la somme totale de 26.587,68 + 3.904 euros + 456 = 30.947,68 euros.
Enfin, les appelants soutiennent que les prélèvements de 1.000 euros par mois figurant sur les comptes de gestion du curateur prouveraient que Mme [I] a bien été remboursée de ces frais.
Toutefois, cette affirmation n'est étayée par aucun document, alors que les comptes-rendu de gestion ne font état d'aucun remboursement versé à Mme [I] et que [M] [Y] avait la libre disposition des fonds qui lui étaient versés pour faire face à ses dépenses quotidiennes. Au demeurant, il ne s'agit pas de retrait d'espèces, mais de virements sur le compte dont la majeure protégée avait la gestion.
4/ Sur les autres demandes
Mme [I] forme une demande de dommages et intérêts en raison de l'immobilisme et de la mauvaise foi des frères [Y].
Toutefois, le préjudice allégué n'est pas justifié, et par ailleurs, le seul fait pour les consorts [Y] d'avoir défendu à la demande qui leur était faite n'est pas constitutif d'une faute, alors que partie des demandes est rejetée.
Les appelants ne peuvent pas plus prétendre à des dommages et intérêts dès lors qu'ils succombent en leur appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté tant MM. [F] et [N] [Y] que Mme [I] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2020, sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [F] [Y], M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 27.043,68 euros au titre des impenses et des dépenses nécessaires,
- débouté Mme [D] [I] du surplus de ses demandes,
Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne solidairement M. [F] [Y], M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 30.947,68 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
Déboute Mme [D] [I] du surplus de sa demande à ce titre,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [Y] et M. [N] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne solidairement M. [F] [Y] et M. [N] [Y] aux entiers dépens de l'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente