COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01497 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6PV
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
S.A.S. ENERGIEDOUCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : 19/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kevin MENTION
Me Isabelle PORTET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [S]
né le 20 Décembre 1979 à BONDY (93140)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Kevin MENTION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1248
APPELANT
S.A.S. ENERGIEDOUCE
N° SIRET : 454 093 634
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier LOISEAU de la SELARL BLACKBIRD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J027 - Représentant : Me Isabelle PORTET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2019, Monsieur [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour faire reconnaître l'existence d'une relation de travail à l'égard de la société Energiedouce à compter de juillet 2017, pour solliciter la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 août 2019 en licenciement injustifié, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- jugé qu'il y avait absence de contrat de travail et que le demandeur ne pouvait pas prétendre à la qualité de travailleur salarié de l'entreprise,
- débouté Monsieur [T] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sas Energiedouce de ses demandes reconventionnelles,
- mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [T] [S].
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2020, Monsieur [T] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [T] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties,
- fixer le salaire de référence à la date de rupture à 1521,22 euros (Smic applicable),
- qualifier la prise d'acte de la rupture de ce contrat de licenciement abusif et, en conséquence,
- condamner la société Energiedouce à :
'' rappels de salaires pour la période du 5 juillet au 12 septembre 2017 : 3301 euros
'' rappels de salaires pour la période du 13 septembre 2017 au 31 décembre 2018 : 3304 euros
'' la régularisation des cotisations applicables aux sommes déjà versées du 13 septembre 2017 au 31 décembre 2018
'' rappels de salaires pour la période du 31 décembre 2018 à la prise d'acte : 11286 euros
'' rappels de congés payés (sur les salaires versés et à verser) : 3640 euros
'' indemnité pour travail dissimulé : 9127 euros
'' dommages et intérêts pour résistance abusive, absence de compte personnel formation, absence de visite médicale, absence d'application d'une convention collective, absence de mise en place de la mutuelle obligatoire et retard dans le versement de la paie et des congés payés : 3 000 euros
'' indemnité de préavis : 3042 euros
'' congés payés sur préavis : 304 euros
'' indemnité légale de licenciement : 823 euros
'' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5324 euros
- condamner la société Energiedouce au versement de 5000 euros ttc au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
- condamner la société Energiedouce aux entiers dépens ;
- condamner la société Energiedouce à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Monsieur [T] [S] fait essentiellement valoir que :
- la présomption de non-salariat ne peut pas jouer en l'absence de toute situation le permettant ; en juillet 2017, le représentant de la société intimée, avec lequel il avait été en relation professionnelle quelques années auparavant lorsqu'il gérait lui-même une société, lui a proposé de remplacer le responsable marketing qui venait de quitter l'entreprise et dont il a repris les fonctions principales : gestion du site internet, réalisation et publication des fiches produits, animation du compte Facebook, traductions, mailings clients, campagnes de publicité etc...; en septembre 2017, il a reçu les identifiants pour se connecter au backoffice du site internet appelé 'Prestashop' ; il lui a été imposé de transmettre par mail une facture préremplie mentionnant une rémunération stable de 1000 euros nets mensuels, somme perçue de septembre 2017 à décembre 2018, sans aucune mention relative à des tâches ni à une société ou à une activité en tant qu'indépendant sauf un numéro fiscal qui n'en tient pas lieu ; son intervention en tant que prestataire n'a jamais été envisagée et n'a pas existé; il n'y a eu aucun échange mentionnant un devis, un mode de calcul d'un honoraire, un mode de facturation, un bon de commande, la définition de tâches à réaliser en amont d'une prestation ; de nombreuses pièces attestent de l'accomplissement de tâches au service de la société et des nombreux échanges réguliers par mails depuis son adresse personnelle ; il avait une adresse professionnelle depuis laquelle il était en contact avec la clientèle, notamment pour les opérations marketing ; le travail était accompli depuis son domicile avec un suivi permanent de son travail et des échanges avec l'équipe dans laquelle il s'insérait, constituée du représentant de la société, son supérieur hiérarchique, de l'ingénieur technico-commercial et de l'assistante administrative polyvalente ; le représentant de la société lui donnait des directives et des consignes assorties de délais stricts, corrigeait ses travaux et les validait ;
- son salaire doit être calculé à hauteur des montants successifs du Smic et les sommes perçues jusqu'en décembre 2018 inclus doivent être déduites ;
- la prise d'acte est justifiée en raison du non-paiement de salaires et de la fourniture d'aucun travail à compter de janvier 2019 quand il se tenait à la disposition de la société ;
- la société a intentionnellement dissimulé son emploi ;
- sa demande de dommages et intérêts distincts est fondée compte tenu des manquements suivants : résistance abusive, absence de compte personnel formation, absence d'application d'une convention collective, absence de visite médicale, retards graves dans le versement de la paie, absence de congés payés, et absence de mise en place de la mutuelle obligatoire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Energiedouce demande à la cour de :
- dire l'appel de Monsieur [S] totalement mal fondé et l'en débouter,
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'absence de contrat de travail existant entre les parties, l'absence de qualité de travailleur salarié de l'entreprise de Monsieur [S] et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Energiedouce de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société Energiedouce ;
statuant à nouveau :
- la recevoir dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société fait essentiellement valoir que :
- au cours de l'année 2017, notamment lors d'échanges de mails les 30 et 31 août de la même année, son représentant, en raison de leur ancienne collaboration commerciale et de liens d'amitié qui avaient convaincu celui-ci de devoir venir en aide à Monsieur [S] confronté à des difficultés financières lorsqu'il évoquait un projet d'activité commerciale indépendante à l'étranger, sur l'île de Teneriffe, a offert à Monsieur [S] une nouvelle collaboration en tant que prestataire chargé de tâches basiques, peu nombreuses et réalisables en peu de temps, autrefois confiées à des stagiaires, ce que corrobore d'anciens salariés notamment l'attestation de son ancien responsable marketing que Monsieur [S] prétend avoir remplacé quand celui-ci ne s'occupait que du marketing de son site internet sans aucun échange démontré avec un client ou un fournisseur pourtant consubstantiel aux fonctions de responsable marketing; d'ailleurs, il développait d'autres activités parallèles, ce qui ressort notamment d'un mail du 12 septembre 2018 ; si des codes d'accès à ses logiciels lui ont été transmis, aucune adresse mail rattachée à elle ne lui a été créée contrairement aux salariés, alors qu'il exécutait ses prestations à domicile ; l'adresse mail 'energiedouce' qu'il indique avoir utilisée ne lui était pas dédiée et servait uniquement à l'envoi de mailings mais aucunement à être en contact avec des clients ; compte tenu de leurs liens, le représentant n'a pas vérifié la régularité de l'immatriculation de son partenaire pensant que le numéro Nif mentionné sur les factures établies et envoyées tous les mois par Monsieur [S] pour le montant forfaitaire convenu, était à l'étranger l'équivalent du numéro Siret ; Monsieur [S] faisait de la création de sa propre initiative et était en contact avec les salariés pour l'exécution, avec ses outils personnels, de son activité indépendante qui ne lui imposait aucun horaire, ne l'empêchait pas de développer une autre activité, lui procurait des revenus modestes proportionnés à ses prestations qu'il ne prouve pas avoir été complétés par ceux générés par d'autres activités, ne le soumettait à aucun lien de subordination qu'il ne démontre pas et que remettent en cause le ton et le contenu des mails; la collaboration a cessé en décembre 2018 en raison des difficultés financières de l'entreprise et, à cet instant, Monsieur [S] a expressément manifesté son espoir d'une collaboration future ;
- faute pour Monsieur [S] de rapporter la preuve de la relation de travail qu'il allègue, ses demandes subséquentes sont sans fondement ;
- l'action a été engagée par souci de profit et l'absence d'élément corroborant les allégations de son auteur participe de sa mauvaise foi.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'à l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ne résulte pas des éléments d'appréciation une apparence de contrat de travail entre les intéressés.
Pour démontrer un lien de subordination vis-à-vis de la société Energiedouce, Monsieur [S], sur lequel pèse la charge de la preuve, fournit essentiellement des mails ; il met en évidence la préexistence de liens avec le représentant de l'intimée, alors que des mails échangés à partir de l'année 2012 entre les intéressés montrent qu'à l'occasion de la cessation d'activité de la société que gérait Monsieur [S], qui sera effective l'année suivante, ceux-ci envisageaient l'éventualité d'une collaboration uniquement de nature commerciale ; les échanges de mails à compter du mois de juillet 2017 vont également dans le sens d'une telle collaboration ; c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il a commencé à envoyer au représentant de la société des échantillons relatifs à deux fiches qu'il avait réalisées en lui indiquant de ne pas hésiter à lui faire part de ses idées, commentaires ou modifications ; l'ébauche de futures relations commerciales à la concrétisation desquelles le représentant ne montrait aucun empressement, a amené Monsieur [S] à le questionner à ce sujet, si bien que dans l'attente, et de manière tout à fait opportune, c'est Monsieur [S] qui proposera de commencer du marketing et des manques à combler suite au départ 'd'Etienne', utilisant à plusieurs reprises la formulation : ' N'hésites-pas à ...'; dans le même temps le représentant de la société lui manifestait sa volonté de ne pas s'engager sur la durée en raison d'un niveau de trésorerie bas et limitait les discussions à la part d'activité pouvant lui être confiée sur le site web et, suivant les commandes, à la traduction de fiches, toutes relations à égalité qui n'évoluront pas dans le temps et qu'illustent tant la forme que le fond des mails échangés au sujet de la fourniture de prestations, essentiellement en lien avec le site web, pour les stricts besoins desquelles divers accès ont été fournis à Monsieur [S] par l'assistante administrative de l'entreprise et utilisés par lui ; le représentant de la société comme ses collaborateurs dans leurs domaines de compétence, s'adressaient fréquemment à lui en usant de la forme interrogative : 'peux-tu...'', 'puis-je...'', ' peut-on...'', notamment pour le joindre, et lorsqu'il n'était pas en mesure d'y parvenir, il l'interrogeait cette fois sur ses disponibilités : ' ...dis moi quand tu as 5 min' ; c'est sans jamais recevoir d'ordre, d'instruction ou de consigne que Monsieur [S] était sollicité pour la fourniture de prestations le cas échéant à compléter, améliorer, modifier, très ponctuellement à corriger ; Monsieur [S], amené à fournir au client le détail de ses interventions, ne devait pas en répondre, n'étant soumis à aucun pouvoir de sanction et conservant une grande latitude pour l'exécution de la prestation finale : ' Ci-joint quelques visuels...Je te laisse prendre celui qui te semble le mieux et le plus adapté' ; de surcroît, rien n'indique l'intégration de ce dernier dans une équipe de travail ni dans un planning quelconque de l'entreprise, l' intéraction avec le personnel administratif ou technique de l'entreprise, à l'exclusion de tout rapport hiérarchique, ne visant qu'à permettre la réalisation de prestations reliées à leurs fonctions, ou n'ayant d'autre objectif que de répondre ponctuellement à des situations plus urgentes, notamment en cas d'anomalie observée sur le site web ; ainsi, il réalisait son activité en parfaite autonomie avec ses outils personnels depuis son domicile et au moyen d'une adresse mail personnelle sans être soumis ni à des horaires, ni à des périodes de congés, pas davantage à des contraintes de délais sauf la pression et la rapidité du commerce : 'rapidement', 'dès que possible', 'Merci pour ta promptitude' ; au surplus, aucun élément n'est en faveur d'une facturation imposée alors qu'il en renseignait précisément, en langue espagnole, les données les plus personnelles sans aucun élément susceptible de le rattacher à la société Energiedouce ; il y mentionnait notamment le Nif correspondant à une catégorie spécifique de résidant étranger, ses données bancaires espagnoles, outre un numéro de facture, la description, certes générale, de ses prestations : 'webmarketing y administracion de la pagina energiedouce.com', comme le coût forfaitaire convenu présenté comme étant exonéré d'impôt indirect général des Iles Canaries applicable aux travailleurs indépendants sauf exemptions tenant notamment au montant du chiffre d'affaires : ' IGIC CANARIAS-FRANCIA 0.00%' puis ' MONTO SIN IGIC 1,000.00" ; aucun élément ne va dans le sens d'une dépendance économique vis-à-vis d'un donneur d'ordre ; cette activité, qu'il ne démontre pas avoir été sa seule source de profits, n'était en rien de nature à priver Monsieur [S] de la possibilité d'en développer une autre, ce que tend à faire ressortir un mail du 12 septembre 2018, non utilement contredit, par lequel il invitait, via sa boîte mail personnelle, le représentant de la société Energiedouce, à trouver un lien relatif à un nouveau produit qu'il indiquait lancer en collaboration avec un tiers; enfin, par courriel du 16 décembre 2018, en résonnance avec leurs premiers échanges, le représentant de la société a informé Monsieur [S] qu'en raison de difficultés de trésorerie, il suspendait les prestations à compter de l'année suivante, la forme et le contenu de ce mail évoquant de nouveau une collaboration de nature exclusivement commerciale que le représentant de la société souhaitait pouvoir redémarrer dès que possible, ce dont Monsieur [S] se contentait de prendre acte par mail en réponse du 21 décembre 2018 en précisant joindre ' la dernière facture' et en finissant par le voeu, dès lors partagé, d'un futur travail en commun ; ce n'est d'ailleurs que près de huit mois plus tard qu'il écrira prendre acte de la rupture d'un contrat de travail.
En conséquence, Monsieur [S] n'établit pas que les prestations accomplies au profit de la société Energiedouce l'ont été dans le cadre d'un lien de subordination en l'absence de preuve que cette dernière lui donnait des ordres et directives, en contrôlait l'exécution et sanctionnait ses manquements ; échouant à démontrer l'existence d'un contrat de travail et ne justifiant pas de la résistance abusive qu'il allègue, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
L'intimée ne justifie pas de l'existence de faits susceptibles de caractériser une faute de l'appelant de nature à en engager la responsabilité de celui-ci, ni de son préjudice ; elle ne démontre pas l'existence d'une faute de Monsieur [S] faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Energiedouce à laquelle la somme de 2500 euros sera allouée au titre des frais de première instance et d'appel. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Monsieur [S], partie succombante, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il ne fait pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Energiedouce.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société Energiedouce la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne Monsieur [T] [S] aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,