COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01746 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T72V
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
S.A.S. DIGORA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/01057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier VAN GEIT
Me Frédérique ETEVENARD
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [I]
né le 09 Mars 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
APPELANT
S.A.S. DIGORA
N° SIRET : 404 091 035
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre GROETZ de la SELEURL GRC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR - Représentant : Me Frédérique ETEVENARD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2007, Monsieur [C] [I] a été engagé à compter du 19 novembre 2007 par la Sarl Digora, en qualité de chargé d'affaires pour la région Ile de France, statut cadre, avec un forfait de 218 jours par an et une rémunération en partie variable. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec).
Aux termes d'une requête du 22 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, notamment, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par lettre du 16 février 2018, le salarié a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable qui s'est tenu le 1er mars 2018 et qui a été suivi, aux termes d'une lettre du 7 mars 2018, de son licenciement pour faute grave dont la contestation sera l'objet d'une seconde saisine de la juridiction prud'homale.
Après jonction des deux instances, par jugement du 9 juillet 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Monsieur [C] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'exception de celle fondée sur la demande de rupture de son contrat de travail,
- dit que le licenciement de Monsieur [C] [I] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la requalification entraînant les condamnations suivantes de la société Digora sur la base d'un salaire moyen de 7 915,05 euros :
2 735,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
273,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
23 736,15 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
2 373,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
27 929,54 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- fixé les intérêts légaux sur ces condamnations au jour de la mise à disposition du jugement,
- ordonné la remise du certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de toute compte, bulletins de paie conformes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- débouté la société Digora de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles tant sur le remboursement des procès-verbaux liés aux infractions routières qu'elle ne justifie pas par le fait qu'un règlement ultérieur les mettrait à la charge du salarié, que sur la répétition de l'indu où le seul élément fourni par la société n'est pas une preuve suffisante,
- condamné la société Digora à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit ne pas ordonner l'exécution provisoire de la décision sauf celle de droit,
- condamné la société Digora aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 4 août 2020, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- le dire bien fondé ;
y faisant droit ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Digora au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Digora de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
l'infirmer pour le surplus et juger à nouveau :
- fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de : 9 030 euros ;
sur les rappels de salaire :
- condamner la société Digora à lui verser les sommes suivantes :
41 904 euros, à titre de rappel de salaire sur la base du principe à travail égal, salaire égal, pour la période du 22 janvier 2015 au 22 janvier 2018,
4 190,40 euros, à titre de congés payés afférents,
20 922,50 euros, à titre de rappel de salaire correspondant à la part variable de rémunération, soit : rappel de salaire correspondant au solde de la rémunération variable 2017 : 7 334 euros, congés payés afférents : 733,40 euros, rappel de salaire correspondant au solde de la rémunération variable 2016 : 1 370,50 euros, congés payés afférents : 130,70 euros, rappel de salaire correspondant au solde de la rémunération variable 2015 : 12 218 euros, congés payés afférents: 1 221,80 euros ;
2 092,25 euros, à titre de congés payés afférents,
Sur la rupture de son contrat de travail :
à titre principal :
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la société Digora ;
en conséquence,
- condamner la société Digora à lui verser des sommes à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
3 122,14 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 19 février 2018 au 9 mars 2018, correspondant à la période de mise à pied, outre la somme de 312,21 euros, à titre de congés payés
afférents ;
27 090 euros, à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 2 709 euros, à titre de congés payés
afférents ;
30 250 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
à titre principal, 180 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, 90 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
- juger que licenciement pour faute grave notifié le 9 mars 2018 est nul ;
en conséquence,
- condamner la société Digora à lui verser les sommes suivantes :
3 122,14 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 19 février 2018 au 9 mars 2018, correspondant à la période de mise à pied, outre la somme de 312,21 euros, à titre de congés payés afférents ;
27 090 euros, à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 2 709 euros, à titre de congés payés afférents ;
30 250 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
sur l'indemnisation du licenciement nul : à titre principal, 180 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; à titre subsidiaire, 90 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que licenciement pour faute grave notifié le 9 mars 2018 par la société Digora est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société Digora à lui verser les sommes suivantes :
3 122,14 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 19 février 2018 au 9 mars 2018, correspondant à la période de mise à pied, outre la somme de 312,21 euros, à titre de congés payés afférents ;
27 090 euros, à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 2.709 euros, à titre de congés payés afférents ;
30 250 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal, 180 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, 90 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause
- fixer l'intérêt légal sur les condamnations à intervenir à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts ;
- ordonner la remise de certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte,
bulletins de paies conformes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Digora à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Digora aux entiers dépens.
Le salarié fait essentiellement valoir que :
- du 22 janvier 2015 au 22 janvier 2018, il a perçu chaque mois 1164 euros de salaire fixe en moins par rapport à un autre salarié ayant une ancienneté, des fonctions et des responsabilités comparables, alors que l'employeur ne justifie pas de l'existence des fonctions supplémentaires confiées à son collègue, ou, dans cette hypothèse, que leurs fonctions respectives n'auraient pas impliqué un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable ;
- sa rémunération variable découle d'une décision unilatérale de l'employeur qui bien que consistant en des plans de commissionnements imposés annuellement à une catégorie, les commerciaux, et ayant eu pour effet de réorganiser les secteurs et de modifier les tâches, n'a pas respecté le formalisme relatif à la négociation annuelle obligatoire et aux consultations des instances représentatives concernées ; dès lors, les objectifs ainsi fixés doivent être considérés comme inexistants et l'intégralité de la part variable prévue chaque année de 2015 à 2017 doit lui être versée ;
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit résulter de la mauvaise foi de l'employeur qui, sans mise en oeuvre de discussions et sans rechercher son accord, a décidé de ne retenir qu'une partie de sa proposition de transferts de clients à des collègues moyennant certaines garanties de rémunération ; par la suite, en janvier 2018, le morcellement de son portefeuille client s'est poursuivi par le transfert, en janvier 2018, d'autres clients à une autre salariée ; son salaire variable était manifestement impacté ; cela entraînait une modification contractuelle ;
- subsidiairement, le licenciement est atteint de nullité pour être directement lié à sa demande préalable de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- plus subsidiairement, la modification contestée ne saurait justifier le licenciement disciplinaire, à tout le moins un licenciement pour faute grav e;
- les indemnités de ruptures qui en découlent doivent lui être allouées et le barème de l'article L 1235-3 du code du travail doit être écarté à titre principal ;
- en l'absence de faute lourde, l'employeur ne peut obtenir sa condamnation au remboursement des amendes routières ;
- l'existence du trop-perçu au titre du solde de tout compte n'est pas prouvée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Digora demande à la cour de:
- la recevoir en son appel incident ;
- le dire bien fondé ;
y faisant droit ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [I] :
- de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- de sa demande de reconnaissance d'un licenciement nul ;
- de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de sa demande de fixer le salaire de référence à 9 030 euros ;
- de sa demande de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement ;
- de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour manquements aux obligations en matière de représentation du personnel.
l'infirmer pour le surplus et, jugeant à nouveau :
à titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] [I] repose sur une ou des fautes graves ;
- condamner en conséquence Monsieur [I] à lui rembourser les sommes de :
27 929,54 euros (net) au titre de l'indemnité de licenciement,
23 736,15 euros (brut) a titre d'indemnité de préavis,
2 373,61 euros (brut) au titre des congés payés y afférents,
2 735,60 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
273,56 euros (brut) au titre des congés payés y afférents,
- dire et juger que les trop-perçus qu'elle revendique sont fondés et, en conséquence, condamner Monsieur [I] :
à produire, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la
condamnation et ce avant que le dossier ne soit plaidé, ses extraits bancaires privés sur lesquels l'appelant veillera à noircir les éléments qui ne concernent pas le présent litige, les extraits bancaires de mars et avril 2018 pour le compte [XXXXXXXXXX05] auprès d'Axa banque, compte sur lequel elle a fait le virement du 13 mars 2018 et du 26 mars 2018
* à lui verser :
- un montant de 40,52 euros majoré des intérêts légaux à compter du 21 mars 2018 au titre du remboursement de l'amende liée à une infraction routière sur le stationnement ;
- un montant de 49 euros majoré des intérêts légaux à compter du 06 juin 2018 au titre du remboursement de l'amende liée à une infraction routière sur le stationnement ;
- un montant de 10 286,45 euros majoré des intérêts légaux à compter du 06 juin 2018 en remboursement de l'indu lié au double paiement de son solde de tout compte ;
- un montant de 30 000 euros de dommages et intérêts en raison des différents préjudices subis par la société du fait des agissements de ce dernier ;
à titre subsidiaire :
si la cour devait maintenir le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions :
- constater qu'elle a exécuté l'intégralité du jugement du 09 juillet 2020 attaqué ;
- débouter en conséquence la partie appelante de l'ensemble de ses demandes concernant :
le préavis, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents ;
la remise d'une fiche de paie, attestation Pôle emploi et solde de tout compte reprenant ces éléments, au besoin sous astreinte ;
ces éléments étant déjà régularisés ;
à titre infiniment subsidiaire :
si la cour devait infirmer le jugement entrepris concernant la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] [I] en ce qu'il a reconnu la validité et le caractère justifié de la mesure de licenciement prise à l'encontre de l'appelant :
- constater qu'elle a exécuté l'intégralité du jugement du 09 juillet 2020 attaqué ;
- débouter en conséquence la partie appelante de l'ensemble de ses demandes concernant :
le préavis, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents ;
la remise d'une fiche de paie, attestation pôle emploi et solde de tout compte reprenant ces éléments, au besoin sous astreinte ;
ces éléments étant déjà régularisés ;
- à défaut, pour le moins déduire en conséquence des montants mis en compte l'intégralité des montants qu'elle a déjà versés au titre du jugement de première instance;
dans tous les cas,
- constater que les demandes de prise en charge des frais de la procédure du demandeur ne sont ni étayées, ni justifiées, et déboute en conséquence ce dernier de toute demande à ce titre ;
- débouter la partie appelante de sa demande d'astreinte, totalement injustifiée au regard d'une
part de sa bonne foi et d'autre part du fait qu'elle a exécuté sans difficulté le jugement de première instance ;
- condamner Monsieur [I] à lui verser un montant de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société fait essentiellement valoir que :
- la comparaison avec le collègue visé doit se faire au regard de la rémunération globale et en fonction du poste occupé, l'identité de coefficient, la qualification et l'ancienneté et en prenant en compte le niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable ; seule l'ancienneté est ici comparable puisque le coefficient hiérarchique du collègue est supérieur pour avoir occupé les fonctions de gérance de la société Digora Ouest puis la direction d'une agence tel que corroboré par son bulletin de paie, avec, en plus, du management ;
- la négociation annuelle obligatoire n'a pas cours dans l'entreprise faute de délégué syndical ou de section syndicale tel qu'attesté par des procès-verbaux de carence au premier tour des élections de la délégation unique du personnel ; la consultation des instances représentatives du personnel ne devait être mise en oeuvre faute de décision de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; la répartition des clients dans le même service ne conduit pas à réorganiser les tâches; seul le salarié a expressément demandé une modification de son contrat ;
- préalablement à l'organisation des conditions de rémunération 2018, le salarié a clairement exprimé, dans un mail du 26 septembre 2017, son souhait d'être déchargé immédiatement de tous ses clients à l'exception de six d'entre eux et d'être affecté sur des missions de prospection/ chasse de nouveaux clients ; il a été invité à commenter sa proposition du 15 janvier 2018 qui n'était pas définitive et la saisine prud'homale est intervenue quelques jours après ;
- la modification unilatérale de la rémunération variable n'existait pas au stade des discussions en vue d'un nouvel avenant sur la rémunération de 2018 quand le précédent était déchu ; dans le cadre de son pouvoir de direction, le secteur parisien d'affectation, comme d'autres, et la répartition de la clientèle, était en constante évolution pour s'adapter à la politique commerciale de l'entreprise ; il ne peut s'agir que d'une réorganisation des conditions de travail en l'absence de contractualisation du secteur ou du portefeuille de clients dont ne peut tenir lieu une réitération par avenants successifs ; le client important qu'il indique avoir perdu avait été retiré de son portefeuille l'année précédente ; dans l'hypothèse où la cour estimerait que la redistribution des secteurs et des clients emporterait modification du contrat de travail, celle-ci n'est pas de nature à empêcher sa poursuite ;
- le licenciement pour faute grave est justifié dès lors que le salarié, avec l'intention de lui nuire, a refusé de participer au transfert de ses dossiers pendant plusieurs semaines, empêchant ainsi ses collègues, non préparés, de prendre attache avec les clients sans non plus assurer l'interface avec ces derniers ; il n'existe aucune justification à son attitude ; de plus, il lui est également reproché son attitude et ses propos remettant en cause l'honneur et la probité de la Direction de la société, faits dont la gravité justifiait la cessation immédiate de la relation de travail ;
- le jugement déféré doit être infirmé quant à la rupture et le salarié condamné au remboursement des sommes versées au titre de son exécution provisoire ; à titre subsidiaire, il y a lieu à confirmation sur ce poin t;
- le salaire moyen est celui retenu par le premier juge et aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être allouée au salarié en l'absence de preuve de son préjudice; en application du barème légal, l'indemnité doit être fixée à trois mois ;
- le salarié doit être condamné au remboursement des amendes relatives à des infractions dont il a reconnu être l'auteur, amendes qu'il s'est engagé à régler ;
- le salarié doit rembourser le trop-perçu de solde de tout compte résultant d'une erreur comptable puisqu'il lui a été viré deux fois la même somme pour un même objet ;
- les préjudices causés par les agissements du salarié qui a bloqué le transfert des comptes de clients résultent des frais de relance, de l'impact sur la trésorerie, de l'atteinte à son image de marque vis-à-vis des clients, des incidences au plan moral et financier pour l'entreprise.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande fondée sur le principe à travail égal salaire égal :
Au visa du principe à travail égal salaire égal, le salarié se compare à Monsieur [L] [S] dont il fournit le bulletin de paie, lequel mentionne une ancienneté remontant au 2 janvier 2007 et une 'entrée' au 1er janvier 2010, un emploi de responsable d'agence région Ouest, position 3.2, coefficient 210, et un salaire fixe en brut supérieur au sien.
Toutefois, pour contredire cet ensemble d'éléments susceptible de caractériser une atteinte au principe invoqué, l'employeur apporte des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de salaire fixe constatée, dès lors qu'il en résulte l'existence de réelles différences entre ses deux collaborateurs concernant leurs parcours et leurs fonctions en considération de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, ce que démontrent l'exercice initial, dès janvier 2007, par Monsieur [S], de fonctions de gérance de la Sarl Digora Ouest spécialisée également dans le secteur d'activité de la programmation informatique, puis, compte tenu de cette expérience, son affectation en janvier 2010 au poste de cadre responsable d'agence pour la région Ouest avec le positionnement et le coefficient correspondants mentionnés sur son bulletin de paie, devant effectivement assumer, au-delà des fonctions confiées à Monsieur [I] en matière de gestion, d'organisation, de développement et de suivi de l'activité commerciale d'une région, des responsabilités en matière de comptes d'une agence et d'un centre de profit, ainsi que dans le cadre du management d'équipes et de collaborateurs, toutes exigences professionnelles auxquelles son expérience l'avaient préparé.
Le salarié sera donc débouté de sa demande salariale fondée sur le principe à travail égal salaire égal. Le jugement est dès lors infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable :
Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment, de procès-verbaux de carence de candidats au premier tour des élections de la délégation unique du personnel, que les décisions annuelles contestées en matière de rémunération variable à compter de l'année 2015, n'avaient pas à être soumises ni, par application des versions successives de l'article L. 2242-1 du code du travail, à une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives qui n'étaient pas constituées dans l'entreprise, ni aux institutions représentatives du personnel au regard de leurs attributions, notamment faute de relever du champ d'application de l'article L.2323-1 du code du travail alors en vigueur quant à leur information ou leur consultation obligatoires sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.
En conséquence, la demande de rappel de rémunération variable formée au titre de tels manquements, sera également en voie de rejet, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que le secteur géographique relatif à l'activité de l'agence Ile de France est ciblé sur les départements qu'il cite, et que ses attributions de ' chargé d'affaires pour la région Ile de France' sont susceptibles d'évolution.
Il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le retrait du client 'Groupe Bolloré', avec maintien de sa rémunération variable relative à celui-ci, lors des derniers mois de l'année 2017, dont le principe allait dans le même sens que sa proposition formulée par courriel du 26 septembre 2017 d'un transfert plus étendu de ses comptes sauf une poignée d'entre eux non compris le client précité, aurait privé le salarié, qui faisait le constat de son maintien dans son portefeuille encore par mail du 4 octobre 2017, d'une partie significative de son portefeuille et consécutivement de sa rémunération variable.
De même, à la suite de discussions et de l'avertissement, non utilement contesté, du 17 novembre 2017, par lequel l'employeur reprochait au salarié son manque de rigueur et d'implication à l'origine de l'insatisfaction de ses collègues, attitude qu'il indiquait devoir intégrer dans l'étude des propositions du salarié quant au changement de ses missions pour l'année 2018 et à la protection de sa rémunération variable durant cette période, c'est sans abus ni déloyauté que l'employeur a envoyé au salarié le courriel du 11 janvier 2018 quand il ne résulte d'aucun élément qu'un tel courriel, au-delà d'une simple 'proposition' de territoire et d'objectifs pour l'année 2018, précisément définie et chiffrée, constituait une modification du contrat de travail, peu important une reprise très partielle de la proposition du salarié détaillée dans son courriel du 26 septembre 2017 ayant pour objet : 'description du poste 2018".
En revanche, c'est de manière prématurée et particulièrement déloyale que dès le 15 janvier 2018, sans attendre la réponse du salarié, le directeur commercial a envoyé un courriel en interne ayant une large diffusion portant l'annonce officielle d'une reprise par une collaboratrice d'une proportion significative des comptes auparavant gérés par le salarié, ce qui amènera ce dernier, par courriel du 6 février 2018, suite à une rencontre ayant à nouveau pour objet son territoire et ses objectifs 2018, à constater que nonobstant des discussions toujours en cours sur ces points, la dépossession de ses missions était actée, critiquant à plusieurs reprises et de manière légitime le caractère déloyal d'un tel procédé qui revenait à lui retirer une partie substantielle de son portefeuille et de sa rémunération variable correspondante sans qu'aucune proposition alternative n'ait été mise en oeuvre ; ce n'est d'ailleurs que par courriers comminatoires reçus les 8 et 14 février 2018 que l'employeur lui a notifié la mise en application de la proposition qui ne recueillait pas son adhésion, avant l'engagement, deux jours plus tard, d'une procédure de licenciement disciplinaire au motif essentiellement d'une attitude obstructive à la mise en place d'une réorganisation qui était sensée n'en être qu'au stade des discussions très peu de temps avant sa mise à pied à titre conservatoire.
Il en résulte l'existence de manquements suffisamment graves justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de rupture étant fixée à celle de l'envoi de la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
- Au regard de l'ancienneté du salarié et de la convention collective nationale applicable, celui-ci a droit à une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 26 373,50 euros nets, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis, pour un préavis d'une durée de trois mois, d'un montant de 23 737,50 euros bruts outre 2 373,75 euros bruts de congés payés afférents, le jugement étant encore ainsi infirmé.
- La rupture du contrat de travail étant intervenue aux torts de l'employeur, la période de la mise à pied conservatoire doit être payée au salarié nonobstant un arrêt-maladie pendant la même période ; compte tenu des éléments d'appréciation, ce dernier a droit à ce titre à la somme totale de 2 735,60 euros bruts, outre 273,56 euros bruts de congés payés afférents
- En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :- la violation d'une liberté fondamentale ;
- des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
- un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
- un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délit s;
- un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
- un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient.
Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.»
Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne.
L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés. »
Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En conséquence, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de dix années, il convient d'allouer à ce dernier, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 79 120,50 euros nets (dix mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur les intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal courront :
- à compter du 25 juillet 2018, date à laquelle l'employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes allouées au titre des indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire et de congés payés afférents,
- à compter du présent arrêt sur les autres sommes.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de documents est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif.
Au vu des circonstances de la cause, il convient de prononcer une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles :
- L'employeur ne justifie pas de l'existence de faits susceptibles de caractériser une faute lourde du salarié de nature à en engager la responsabilité pécuniaire de celui-ci.
- Il ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice découlant d'une faute du salarié faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente.
- Enfin, il prouve l'existence du trop perçu par double paiement au salarié d'une même dette relative au solde de tout compte, d'un montant de 10 286,45 euros, au moyen d'un bordereau de virement de remise en banque du 13 mars 2018 et d'un état des paiements de mars 2018 mentionnant, notamment, un virement du 1er mars 2018. Cette somme se compensera à due proportion avec les condamnations prononcées par le présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles :
En considération de l'équité, il sera alloué au salarié la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, qui succombe.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Prononce, à la date du 7 mars 2018 et aux torts de la société Digora, la résiliation du contrat de travail de Monsieur [C] [I], et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la société Digora à payer à Monsieur [C] [I] les sommes suivantes :
- 26 373,50 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 23 737,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 373,75 euros bruts de congés payés afférents,
- 79 120,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter :
- du 25 juillet 2018 s'agissant des indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire et des congés payés afférents,
- du présent arrêt sur les autres sommes.
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-2 du code civil.
Dit que Monsieur [I] a trop perçu la somme de 10 286,45 euros nets et dit que cette somme se compensera à due proportion avec les sommes précitées.
Condamne la société Digora à remettre à Monsieur [C] [I] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne la société Digora à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Ordonne le remboursement par la société Digora des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Dit qu'une copie de l'arrêt doit être adressé à Pôle Emploi par le greffe.
Condamne la société Digora aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,