COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N° : 422
REPUTE CONTRADICTOIRE
Du 17 novembre 2022
N° RG 20/02308 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDLB
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
S.A.R.L. WORD SERVICES PREVENTION PRIVEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Me Michel LANGA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 substituée par Me Anaïs MOLINIÉ
APPELANT
S.A.R.L. WORD SERVICES PREVENTION PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel LANGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0557 - N° du dossier ML/PK
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F], né le 5 mai 1989, a été engagé à compter du 2 mai 2014 en qualité d'agent de sécurité qualifié, par la société Protection sécurité service, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le salarié était affecté sur le site Visage du Monde situé à [Localité 5].
M. [F] a ensuite signé un contrat de travail avec la société SPMC à compter du 1er mars 2015.
Le 1er mars 2017, la société World Services Prévention Privée a signé à son tour un contrat de travail avec M. [F] aux termes duquel le salarié était engagé à temps plein en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1).
L'entreprise, qui est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 12 juin 2017, M. [F] a demandé à la société de régulariser sa situation en mentionnant sur ses bulletins de salaire une date d'ancienneté au 2 mai 2014, estimant que son contrat de travail avait été repris par ses employeurs successifs.
Par lettre datée du 8 novembre 2017, la société a informé M. [F] que son contrat allait être transféré au 31 janvier 2018 conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et ce, suite à la résiliation du contrat de sous-traitance relatif au site Visage du Monde.
Le 30 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi, le 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger nulle la rupture conventionnelle signée et en tout état de cause, d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Radiée le 11 octobre 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle le 23 octobre 2019 à la demande de l'appelant.
Par jugement rendu le 2 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [F].
Le 19 octobre 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 septembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2020, M. [F] demande à la cour de :
Dire et juger qu'il est bien fondé en son appel.
Réformer le jugement en toutes ses dispositions, autrement dit, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir fixer sa date d'ancienneté au 2 mai 2014, de sa demande tendant à voir dire et juger la rupture conventionnelle du contrat de travail nulle et de nul effet et de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et, en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire du 1er février 2018 au 6 mars 2018, de congés payés afférents, de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur ses bulletins de salaire de juin 2017, juillet 2017, août 2017 et octobre 2017, de congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de rappel de majoration pour heures de nuit et heures du dimanche, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail, d'article 700 du code de procédure civile, de remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts.
Et statuant à nouveau,
Fixer la date d'ancienneté au 2 mai 2014 et, subsidiairement, au 1er mars 2015.
Dire et juger la rupture conventionnelle du contrat de travail signée entre lui et la société nulle et de nul effet, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet juridique.
En conséquence,
Dire et juger que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul et, en tout état de cause, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1 844,96 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, subsidiairement, la somme de 1 334,80 euros
- 4 897,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 489,75 euros au titre des congés payés incidents
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et intérêts pour licenciement nul et, en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 448,78 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2 922,73 euros à titre de rappel de salaire du 1 er février 2018 au 6 mars 2018
- 292,27 euros au titre des congés payés incidents
- 3 459,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur ses bulletins de salaire de juin 2017, juillet 2017, août 2017 et octobre 2017
- 345,93 euros au titre des congés payés incidents
- 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 300 euros au titre des congés payés incidents
- 1 000 euros à titre de rappel de majoration pour heures de nuit et heures du dimanche
- 100 euros au titre des congés payés incidents
- 14 692,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
Condamner la société aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager M. [F].
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 novembre 2020, la société World Services Prévention Privée demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a débouté M. [F] ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Le matin même de l'audience de plaidoiries, le nouveau conseil de la société intimée, constitué le 2 septembre 2022, en remplacement de Maître Capsal, a sollicité par un simple message RPVA le report de l'audience afin qu'il puisse avoir communication des pièces et conclusions de son adversaire, demande à laquelle le conseil de l'appelant s'est opposé.
Suivant messages en date des 17 octobre 2022 et 21 octobre 2022, la cour, qui n'a pas donné suite à la demande de renvoi, a vainement invité le conseil de la société World Services Prévention Privée à communiquer ses pièces.
MOTIFS
I - Sur la reprise d'ancienneté :
M. [F] soutient qu'il a été engagé par la société Protection Sécurité Privée le 2 mai 2014 en qualité d'agent de sécurité qualifié, puis que son contrat a été repris par la société SPMC le 1er mars 2015 avant que ce dernier ne soit enfin repris par la société World Services Prévention Privée le 1er mars 2017, en qualité d'agent de sécurité incendie. Il affirme que cette dernière société n'a pas précisé qu'elle reprenait son ancienneté consécutivement à la perte de marché du site sur lequel il était affecté, et ce, en violation des dispositions légales et conventionnelles en faisant valoir que le transfert a bien été opéré en application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et que l'absence alléguée de la transmission des documents le concernant par l'entreprise sortante est sans incidence.
La société s'oppose à la reprise d'ancienneté alléguée par le salarié, expliquant que la société SPMC ne lui a pas adressé le courrier idoine prévu à l'article 2.3.21 de l'avenant du 28 janvier 2011 de la convention collective relatif à la reprise du personnel. Elle précise que la société SPMC lui a indiqué ne pas avoir de documents à lui fournir car il ne s'agissait pas d'une reprise conventionnelle et conclut que M. [F] ne peut en tout état de cause faire valoir une ancienneté antérieure au mois de février 2015. La société fait observer que la société SPMC a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2018 et ne peut plus être appelée en garantie.
A titre liminaire, il doit être rappelé que la perte d'un marché ne suffit pas, à elle seule, à entraîner le transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et il n'est ni soutenu, ni établi, que les conditions posées par ce texte pour que le contrat de travail soit transféré de plein droit sont réunies en l'espèce.
L'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité énonce que :
"Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs.
(...) Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.
A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération".
Il résulte des pièces produites par M. [F] que :
- M. [F] a signé un contrat de travail avec la société P2S, à compter du 2 mai 2014 et, en février 2015, la société P2S a versé au salarié une indemnité de congés payés,
- M. [F] a signé un contrat de travail avec la société SPMC, à compter du 1er mars 2015, sans reprise d'ancienneté,
- Selon la société, par courriel du 16 février 2017 reproduit dans ses conclusions, elle a sollicité de la société SPMC qu'elle lui transmette les documents énumérés au sein de l'avenant du 28 janvier 2011 dans un délai de 5 jours, faisant observer qu'à défaut : 'je ne pourrai pas reprendre votre agent M. [F] sur ce site',
- par courriel du même jour, reproduit dans les conclusions de l'intimée, la société SPMC aurait répondu : 'Je pense que vous n'avez pas saisi la situation. Qu'il y ait documents ou non vous devez reprendre M. [F] si vous voulez le contrat sur VDM. Je n'ai pas d'autres documents à vous fournir car il ne s'agit pas d'une reprise conventionnelle. Vous pouvez penser ce que vous voulez de mon entreprise (pas de déclaration URSSAF ou autre'). Mais lorsque j'ai repris le contrat à VDM je n'ai pas eu le choix, j'ai du refaire tout le dossier de M. [F]. Merci de cesser vos messages, vous avez tous les éléments en mains pour cette reprise, A vous de négocier avec votre client pour pouvoir honorer ce contrat'.
- M. [F] a signé un contrat de travail avec la société World Services Prévention Privée, à compter du 1er mars 2017, sans reprise d'ancienneté.
- Par courriers, datés des 12 juin et 12 décembre 2017, M. [F] a sollicité une reprise d'ancienneté au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Il n'est pas contesté que le salarié était affecté sur le site de Visages du Monde au moins depuis le 1er mars 2015 et il est constant que la société appelante a repris le marché le 1er février 2017 puis l'a perdu au profit d'un autre prestataire à compter du 31 janvier 2018.
Le transfert de personnel organisé par ces accords conventionnels étant tributaire du respect de la procédure mise en place à cette fin et les accords ne définissant pas la sanction du manquement aux obligations qu'ils imposent aux entrepreneurs, il est de droit que le changement d'employeur ne s'opère pas de plein droit, si l'entrepreneur 'sortant' manque à ses obligations conventionnelles.
Si en l'espèce, la société intimée plaide que l'entrepreneur sortant a manqué à son obligation de lui communiquer les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier si le contrat de travail du salarié devait lui être transféré, force est de constater que la société World Services Prévention Privée qui s'abstient de produire son dossier n'en justifie pas.
Dans la mesure où il est constant qu'à l'issue de cette perte de marché, M. [F] a conservé l'emploi qu'il occupait sur le site en question, et que la société World Services Prévention Privée lui a fait signer un nouveau contrat, il convient de considérer que faute pour l'intimée d'établir que les conditions conventionnelles n'étaient pas réunies pour un transfert du dit contrat en application de ces accords, le salarié est bien fondé à solliciter la reprise de son ancienneté au 1er mars 2015.
S'agissant de la reprise d'ancienneté antérieure au 1er mars 2015, le seul contrat de travail signé avec la société P2S qui est communiqué, accompagné de deux bulletins de paie, ne suffisent pas à démontrer que la société SPMC aurait également dû reprendre son ancienneté au 2 mai 2014.
Compte tenu des éléments versés aux débats, cette reprise d'ancienneté sera fixée à la date du 1er mars 2015.
II - Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
M. [F] conclut à la nullité de la rupture conventionnelle du fait de l'illicéité de son objet et du paiement d'une indemnité spécifique de rupture inférieure au minimum requis. Il expose que la société ne lui a fait signer le formulaire de rupture conventionnelle que pour échapper aux règles d'ordre public relatives à la procédure de licenciement pour motif économique après qu'elle ait perdu le contrat de gardiennage du site Visages du Monde. Il en déduit qu'il s'agit d'une fraude à la loi qui a pour effet de rendre illicite l'objet même de l'acte signé. M. [F] fait également valoir qu'en prenant en compte son ancienneté de plus de 3 ans, l'indemnité de 510,16 euros versée est inférieure au minimum légal prévu à l'article L. 1237-13 du code du travail.
La société réplique que M. [F], qui a signé une rupture conventionnelle le 30 janvier 2018, n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 15 jours prévu, tout en précisant qu'il ne pouvait ignorer que l'employeur avait pris en compte, légitimement, une ancienneté de 10 mois pour calculer l'indemnité spécifique tout en rappelant que l'insuffisance du montant n'a pas pour effet de rendre nulle la convention de rupture elle-même. La société ajoute que la signature d'une rupture conventionnelle n'est pas interdite même lorsque les conditions d'un licenciement économique sont réunies et sans qu'il ne soit nécessaire qu'il soit convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il y a lieu de constater en premier lieu que M. [F] n'invoque aucun vice du consentement, ni la violation des dispositions des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, ni encore une absence de remise d'un exemplaire, mais se borne à invoquer la fraude dans le recours à la rupture conventionnelle et l'insuffisance de l'indemnité spécifique qui lui a été versée.
Les ruptures conventionnelles peuvent avoir une cause économique et s'inscrire dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités. Dans ce cas, elles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie et M. [F], dont il n'est pas soutenu qu'il n'y a pas librement consenti, ne justifie ni de difficultés économiques, ni d'un détournement de la procédure.
Ainsi, la circonstance selon laquelle la rupture conventionnelle a été conclue par le salarié dans un contexte de perte de marché du site sur lequel il était affecté n'a pas, en tant que telle, affecté la validité de la rupture conventionnelle.
Par ailleurs, si la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture.
Certes, au regard de l'ancienneté du salarié, dont il a été précédemment jugé qu'elle aurait dû être reprise à la date du 1er mars 2015, le montant versé est inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail.
Néanmoins, le montant insuffisant de l'indemnité de rupture étant indifférent, M. [F] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle étant régulière M. [F] sera également débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de complément de l'indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
III - Sur le rappel de salaire du 1er février 2018 au 6 mars 2018 :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er février au 6 mars 2018 pour un montant de 2 922,77 euros, M. [F] rappelle que la société a perdu le contrat de prestation sur le site VDM à compter du 31 janvier 2018 mais qu'elle n'était pas exemptée de son obligation de paiement du salaire jusqu'à la rupture du contrat, soit jusqu'au 6 mars 2018. Le salarié affirme qu'il n'a jamais eu connaissance des plannings versés aux débats par l'employeur couvrant la période du 1er février 2018 au 31 mars 2018, l'affectant sur un autre site, faisant observer que la société ne l'a pas mis en demeure de se présenter sur son lieu de travail.
La société fait valoir que M. [F] aurait dû, pendant cette période, travailler sur le parking de l'Atrium de [Localité 6], mais qu'il ne s'y est jamais présenté, soulignant qu'il est surprenant que le salarié attende autant de temps pour saisir la juridiction prud'homale pour demander le paiement des salaires, sans contester le solde de tout compte.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. Il appartient en cas de litige à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence injustifiée du salarié et que celui-ci ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, la rupture conventionnelle signée le 30 janvier 2018 mentionne une fin du délai de rétractation au 14 février 2018. Le certificat de travail fait mention d'une fin de contrat au 9 mars 2018.
Les bulletins de paie versés aux débats font état de 151,67 heures d'absence pour le mois de février 2018 et de 45,5 heures d'absence pour le mois de mars 2018.
Etant observé que les deux plannings pour les mois de février et mars 2018 ne sont pas produits par la société, celle-ci n'établit pas que M. [F] ait eu connaissance de ces plannings, ni que le salarié ne se serait pas maintenu à la disposition de l'employeur jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Au vu des pièces dont dispose la cour, il y a donc lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire d'un montant total de 2 922,77 euros dûs au titre de la période allant du mois de février 2018 au 6 mars 2018, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de demande.
IV - Sur le rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées :
M [F] soutient que l'employeur a procédé à des retenues injustifiées sur son salaire, motif pris d''heures d'absence', ce qu'il conteste. Il affirme que le courrier versé aux débats par la société (pièce n°9) est dénué de valeur probante.
La société affirme qu'il appartient au salarié de préciser les sommes dues, selon lui, pour chaque mois.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie communiqués qu'il a été retenu sur le salaire de M. [F] les sommes de :
- 214,76 euros pour les 'heures d'absence' des 23 et 24 juin 2017,
- 976,70 euros pour les 'heures d'absence non justifiées' en juillet 2017,
- 1 291,17 euros pour les 'heures d'absence' en août 2017,
- 976,70 euros pour les 'heures d'absence' en octobre 2017.
Les parties s'opposant sur la justification des retenues pratiquées par l'employeur, il revient à la société World Services Prévention Sécurité d'établir le caractère injustifié de l'absence du salarié.
La pièce adverse n° 9 supposée être une lettre de la société datée du 31 juillet 2017 mentionnant une absence de prise de service par le salarié les 4, 16, 20, 26, 27 et 31 juillet 2017 contestée par M. [F] n'est pas produite aux débats, de sorte que la société ne rapportant pas la preuve de ce que les heures retenues aient été justifiées, il conviendra d'infirmer le jugement et de condamner la société à payer à M. [F] le rappel qu'il réclame, à savoir, 3 459,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées opérées sur les bulletins de salaire de juin, juillet, août et octobre 2017, outre 345,93 euros au titre des congés payés afférents.
V - Sur la majoration des heures de nuit et d'heures du dimanche :
M. [F] sollicite la condamnation de la société à une somme forfaitaire de 1 000 euros au titre des majorations d'heures de nuit et du dimanche, à défaut pour la société d'avoir communiqué l'ensemble des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour calculer lesdites majorations de mars 2017 à juin 2018, ce qui lui aurait permis de vérifier qu'il a bien été rempli de ses droits de ces chefs.
La société se contente d'affirmer qu'il appartient à M. [F] d'expliciter sa demande.
L'article 1er de l'accord du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit, attaché à la convention collective applicable dispose que :
'1.1. Majorations de salaire
A compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
1.2. Repos compensateur
Les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l'attribuer dès la première heure de nuit.
Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.
Cette information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique "Repos compensateur sur travail de nuit" qui doit être distincte du suivi et de la rubrique "Repos compensateur sur heures supplémentaires".
Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l'entreprise entrante'.
L'article 1er de l'accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche attaché à la convention collective prévoit que :
'A compter du 1er juillet 2004 et sous réserve de la publication à cette date de l'arrêté d'extension, toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0 heure et 24 heures) font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné (1).
A défaut de publication au 1er juillet 2004 de l'arrêté d'extension, ces dispositions s'appliqueront au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
La majoration pour le travail du dimanche se calcule sur le taux horaire minimum conventionnel de base décompté avant application de toute autre majoration, quelle qu'en soit la nature ou l'origine (travail de nuit, jour férié, etc.).
Il est précisé en outre que cette majoration n'entre pas dans l'assiette de calcul de ces autres majorations, notamment celles liées au travail de nuit et/ou d'un jour férié'.
M. [F] verse aux débats ses bulletins de paie desquels il ressort que M. [F] a bénéficié régulièrement de paiements de majorations pour heures de nuit et pour heures le dimanche pour un taux horaire de 1,534, son salaire de base étant fixé à 15,340.
Le salarié ne communique aucun autre élément au soutien de sa demande duquel il résulterait qu'il n'aurait effectivement pas été rempli de ses droits au titre de la majoration d'heures de nuit et de dimanche.
La demande d'indemnité forfaitaire présentée de ce chef sera en conséquence rejetée.
VI - Sur les heures supplémentaires
M. [F] sollicite la somme de 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, affirmant qu'il n'était soumis à aucun horaire collectif et qu'il apporte des éléments démontrant qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
La société plaide que les éléments communiqués par le salarié n'ont pas de force probante et souligne qu'il appartient à M. [F] de chiffrer ses demandes.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [F] produit pour ce faire :
- son contrat de travail qui prévoit que : 'en contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 2 326,62 euros pour 151,67 heures de travail',
- ses bulletins de paie pour la période du 1er mars 2017 au 9 mars 2018 qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire effectuée,
- des plannings du site Visages du Monde pour les mois de mars, avril, mai et juin 2017 qui font état des horaires de M. [B] et du 'gardien suppléant', M. [F] affirmant qu'il s'agit de ses horaires de travail. Il ressort de la lecture de ces derniers que le 'gardien suppléant' a effectué :
- 201 heures en mars 2017
- 111 heures en avril 2017
- 186,5 heures en mai 2017
- 162,5 heures en juin 2017, observation faite que M. [F] a été placé en arrêt de travail du 13 au 18 juin 2017 alors que le 'gardien suppléant' devait effectuer 25,5 heures cette semaine.
- des plannings issus de la société World Services Prévention Privée pour les mois de juillet à décembre 2017 ainsi que janvier 2018, desquels il ressort que M. [F] a effectué :
- 161 heures en juillet 2017
- 91,5 heures en août 2017
- 164,5 heures en septembre 2017
- 67 heures en octobre 2017
- 184 heures en novembre 2017
- 186 heures en décembre 2017
- 126,5 heures en janvier 2018.
- une conversation Whatsapp entre M. [F] et M. [D] qui fait état d'une absence de M. [F] du 2 au 6 puis du 9 au 11, observation faite que le mois dont il est question est ambigü, la conversation étant ainsi relatée :
- Le 12 septembre 2017, M. [D] écrit : 'Tes dates d'absences de ce mois'
- M. [F] : 'le 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, le samedi 14 également, je vous confirme' (il doit être observé que le 14 septembre était un jeudi, alors que le 14 octobre était un samedi),
- M. [D] : 'stp, donne moi tes dates d'absence du mois d'octobre aussi',
Le 28 septembre 2017, M. [F] écrit : 'bonjour, le 14 octobre je suis présent, je vous ai dit, je vous confirme si je suis pas là mais je suis présent merci',
La lecture des plannings montre que M. [F] n'a pas été planifié pour la période du 2 au 11 octobre 2017, alors qu'il était programmé pour le 6 septembre 2017 à hauteur de 8h30 et le 9 septembre 2017 à hauteur de 7h30. Il est également relaté que M. [D] ne disposait plus des plannings antérieurs au mois de juillet 2017.
L'ensemble de ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires avant juillet 2017 et à discuter la force probante des éléments produits.
Tenant compte de l'ensemble des éléments soumis à la cour, il apparaît que la réclamation du salarié est justifiée et la créance qui en résulte doit être arrêtée à la somme de 3 000 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
VII - Sur le travail dissimulé
M. [F] affirme que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résulte du fait qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie par l'employeur, et qui ont donc été dissimulées puisqu'il ne 'fait aucun doute' que la société connaissait parfaitement le nombre élevé de ces heures puisque c'est elle qui le planifiait.
La société conteste tout travail dissimulé en observant que le salarié échoue à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la prétendue infraction.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes et des demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de la majoration pour heures de nuit et du dimanche et pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'ancienneté de M. [F] est fixée au 1er mars 2015
Condamne la société World Services Prévention Privée à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 2 922,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2018 au 6 mars 2018, outre 292,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 459,33 euros à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées opérées sur les bulletins de salaire, outre 345,93 euros au titre des congés payés afférents,
-3 000 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre 300 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes et notamment de celles présentées au titre de la nullité de la rupture conventionnelle et pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de la procédure de licenciement, de la majoration pour heures de nuit et du dimanche et pour travail dissimulé,
Ordonne à la société World Services Prévention Privée de remettre à M. [F] dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision, un bulletin de paye, une attestation Pôle-emploi, et le certificat de travail conformes à la présente décision,
Rejette la demande d'astreinte.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société World Services Prévention Privée à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,