COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02390
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDXU
AFFAIRE :
S.A.S. AFRIK 95
C/
[P] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 20/00093
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES
la SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AFRIK 95
N° SIRET : 834 803 223
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 - Représentant : Me Typhanie BALLAY, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 57
APPELANTE
Monsieur [P] [Z]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 5] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] a été engagé par la société par actions simplifiée Afrik 95 à compter du 19 novembre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier polyvalent.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Le salarié expose avoir été licencié verbalement le 2 janvier 2020, et qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 14 février 2020.
La société quant à elle, déclare qu'elle a mis en demeure à deux reprises le salarié de justifier son absence par courriers des 17 et 24 janvier 2020. Elle expose qu'elle a convoqué le salarié à un entretien préalable le 31 janvier 2020, puis lui a notifié son licenciement le 20 février 2020.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, Monsieur [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section commerce, a :
- Fixé la rémunération de Monsieur [P] [Z] à 1 618,60 euros
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société Afrik 95 de Monsieur [Z] était justifiée, qu'elle produisait les effets d'un 1icenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Afrik 95 à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes :
- 1 618,61 euros brut (mille six cent dix huit euros et soixante et un centimes) au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 en deniers ou quittances,
- 161,86 euros brut (cent soixante et un euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés
- 4 500 euros net (quatre mille cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 618,61 euros brut (mille six cent dix huit euros et soixante et un centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 161,86 euros brut (cent soixante et un euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés afférents,
- 404,50 euros net (quatre cent quatre euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 810 euros brut (huit cent dix euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros net (mille euros) au tire de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que l'intérêt au taux légal courait à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
- Débouté Monsieur [P] [Z] de ses autres demandes,
- Ordonné à la société Afrik 95 de remettre à Monsieur [Z] le bulletin de paie rectifié de décembre 2019, 1e certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, le tout conforme au présent jugement,
- Dit qu'il n'y avait lieu à exécution provisoire
- Mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2020, la société Afrik 95 a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Afrik 95, appelante, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a :
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts de Monsieur [Z] est justifiée, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'a condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes :
- 1 618,61 euros bruts (mille six cent dix huit euros et soixante et un centimes) au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 en deniers ou en quittances
- 161,86 euros bruts (cent soixante et un euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés,
- 4 500 euros net (quatre mille cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 618,61 euros bruts (mille six cent dix huit euros et soixante et un centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 161,86 euros bruts (cent soixante et un euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés afférents
- 404,50 euros net (quatre cent quatre euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 810 euros bruts (huit cent dix euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 1 000 euros net (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'intérét au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui conceme les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
Lui a ordonné de remettre à Monsieur [Z] le bulletin de paie rectifié de décembre 2019, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, le tout conformément au présent jugement.
- Confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] [Z], intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 23 septembre 2020 en ce qu'il a :
Fixé sa rémunération à 1 618,60 euros ;
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société Afrik 95 est justifiée, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Afrik 95 à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 618,6 euros
- Congés payés sur préavis : 161,86 euros
- Indemnité de licenciement : 404,50 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 810 euros
- Salaire décembre 2019 : 1 618, 61 euros
- Congés payés sur salaire décembre 2019 : 161, 86 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision pour les autres sommes allouées ;
Ordonné à la société Afrik 95 de lui remettre le bulletin de paie rectifié de décembre 2019, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformer le quantum à la somme de 8 000 euros
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes
En conséquence, et y ajoutant,
- Condamner la société Afrik 95 à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 618,61 euros
- Indemnité pour non-respect du contrat de travail prévoyant deux jours de congé consécutifs : 3000 euros
- Indemnité de transport Navigo : 451,20 euros
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Débouter la société Afrik 95 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Afrik 95 aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier, qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés ou les effets d'une démission dans le cas contraire ;
En l'espèce, Monsieur [Z], dont le contrat de travail prévoyait l'embauche au poste d'équipier polyvalent avec un salaire mensuel de 1 617,52 euros, fait valoir d'une part que ses salaires ont été réglés par l'employeur avec retard et de manière irrégulière et d'autre part qu'il a été victime de menaces et de violences sur son lieu de travail ;
Il produit un courrier du 17 novembre 2019 adressé à son employeur dans lequel, avec deux autres salariés, ils dénonçaient ne pas être payés à temps, faisant part des difficultés en découlant pour eux et ajoutant qu'ils ne pourraient poursuivre la relation de travail dans de telles conditions ;
Il produit aussi des relevés de son compte bancaire personnel faisant apparaître au cours de plusieurs mois des virements en provenance de la société Afrik 95 pour des montants inférieurs au salaire contractuel et à des dates telles que le 8, le 11 ou le 17 du mois ;
Il justifie aussi avoir saisi l'inspection du travail de cette problématique ;
La réalité des retards de paiement du salaire, élément essentiel de la relation de travail, est ainsi avérée ;
En cause d'appel, la société Afrik 95 fait valoir que M. [Z] a été réglé de l'ensemble de ses salaires en invoquant des absences ou retards réguliers du salarié et en indiquant que le salarié était en absence injustifiée depuis le 16 décembre 2019 ;
Sur le premier point, il se contente de se référer aux bulletins de salaire versés aux débats, dont les seules mentions sont toutefois insuffisantes à démontrer la réalité des absences et retards et en tout état de cause à justifier des retards de paiement ;
Sur le second point, l'employeur verse ses courriers des 17 janvier 2020 et 24 janvier 2020 faisant état d'une absence injustifiée depuis le 16 décembre 2019, courriers non signés et adressés à M. [Z] à son adresse à [Localité 6] (département 03) étant rappelé que le lieu d'exécution du travail était situé à [Localité 3] (95) et que M. [Z] justifie d'un domicile à [Localité 4] (93), et dont il n'est pas justifié que le salarié les ai reçus en l'absence de productions des accusés de réception ; il en est de même des courriers du 31 janvier 2020 de la société Afrik 95 convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 14 févier 2020, puis lui notifiant son licenciement le 20 février 2020 au motif d'un abandon de poste ;
Ces éléments demeurent insuffisants, dans ces conditions, à rapporter la preuve de la faute reprochée à M. [Z] ;
Il s'ensuit également que le salaire du mois de décembre 2019 était dû ;
En revanche, le second reproche invoqué par M. [Z], selon lequel il a été victime de menaces et de violences sur son lieu de travail, n'est pas établi, reposant uniquement sur ses seules affirmations, même exposées dans ses courriers ou sa main courante déposée au commissariat de police, faute d'être corroborée par d'autres éléments ;
Le paiement du salaire et la fourniture de travail sont des obligations essentielles de l'employeur ;
Le règlement irrégulier et tardif des salaires de M. [Z], l'absence de versement du salaire de décembre 2019 et de fourniture de travail depuis le 2 janvier 2020 caractérisent des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société Afrik 95 de Monsieur [Z] était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un 1icenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences et demandes financières
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 à une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et maximal de 2 mois de salaire brut ;
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, d'un salaire moyen de 1 618,60 euros, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 3 237,20 euros à ce titre ; le jugement sera infirmé en son quantum de ce chef ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Afrik 95 à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes :
- 1 618,61 euros brut au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 en deniers ou quittances et 161,86 euros brut au titre des congés payés,
- 1 618,61 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 161,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 404,50 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 810 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Le jugement est aussi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, eu égard aux éléments susvisés
- indemnité pour non-respect du contrat de travail prévoyant deux jours de congé consécutifs, l'unique planning général produit par M. [Z] demeurant insuffisant à démontrer un manquement de l'employeur à ce titre,
- indemnité de transport Navigo, en l'absence de toute justification et réclamation antérieure à ce titre ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Afrik 95 de remettre à M. [Z], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, le bulletin de paie rectifié de décembre 2019, 1e certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Afrik 95 ;
La demande formée par M. [Z] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la SAS Afrik 95 à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes :
- 3 237,20 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne la SAS Afrik 95 aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,