COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02898 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UG5W
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
S.A.S. ANTARGAZ ENERGIES (anciennement dénommée UGI ENERGIE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 18/00359
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Nicolas FALQUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Y]
né le 06 Décembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064918 - Représentant : Me Aurélia MAROTTE de l'AARPI OB£MA CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S. ANTARGAZ ENERGIES (anciennement dénommée UGI ENERGIE)
N° SIRET : 382 151 272
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 - Représentant : Me Nicolas FALQUE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y], né le 6 décembre 1980, a été engagé à compter du 1er février 2010 en qualité de délégué commercial - clients réseaux, par la société TotalGaz, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société TotalGaz, rachetée en 2015 par le Groupe UGI, est devenue la société UGI Energies puis Antargaz Energies à compter du 1er octobre 2019.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises du négoce et de la distribution de combustibles.
Lors d'un entretien en date du 20 mars 2017, M. [Y] a fait part au Directeur Commercial de son souhait d'évoluer à un autre poste dit de * R3 + relevant d'un autre service,
Une mutation au poste de commercial généraliste/responsable commercial vrac et gaz naturel a été proposée à M. [Y], qui l'a refusée.
Un plan de Sauvegarde de l'Emploi incluant un Plan de Départ Volontaire validé par la DIRRECTE a été mis en place le 31 mai 2017.
M. [Y] a postulé pour un reclassement interne au poste de Responsable Commercial des Copropriétés, le 7 juillet 2017.
Le salarié a été convoqué le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 juillet suivant, et le 1er août 2017, l'employeur lui a notifié un avertissement, contesté par lettre du 5 août 2017.
M. [Y] a déposé le 14 août 2017, sa candidature au Plan de départ volontaire, qui n'a pas été retenue.
Par lettre du 4 octobre 2017, M. [Y] a fait état d'un mal être au travail et d'une mésentente avec son supérieur hiérarchique.
Le 6 octobre 2017 s'est tenu l'entretien individuel de M. [Y] au cours duquel le salarié a dénoncé un contexte relationnel extrêmement difficile avec sa hiérarchie directe.
La proposition de mutation sur le poste de commercial généraliste/responsable commercial vrac et gaz naturel a été réitérée et M. [Y] a de nouveau refusé ce changement de poste.
Le 11 octobre 2017, M. [Y] a pris l'initiative d'une visite auprès du médecin du travail.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2017.
Le 25 janvier 2018, M. [Y] a sollicité une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, puis, à la suite de la fin de son arrêt de travail, le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise en date du 31 janvier 2018, qui l'a déclaré apte avec réserves.
Par lettre du 13 février 2018, la société a informé M. [Y] de son rattachement hiérarchique, à l'avenir, à M. [H] (son n+2) en lieu et place de Mme [J].
M. [Y] a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 15 février 2018.
M. [Y] a saisi le 28 février 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 octobre 2018, à l'issue d'une visite de reprise, M. [Y] a été déclaré inapte par la médecine du travail qui a conclu que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Convoqué le 11 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 octobre suivant, M. [Y] a été licencié par lettre datée du 29 octobre 2018 énonçant une inaptitude physique médicalement constatée et une impossibilité de reclassement.
Par décision du 16 avril 2019, le conseil s'est déclaré en départage de voix.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, notifié le 02 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Annule la sanction disciplinaire du 1er août 2017 notifiée par la société UGI Energie aux droits de laquelle vient la société Antargaz Energies à M. [Y] ;
Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes au titre du contrat de travail signé avec la société TotalGaz, repris par la société UGI Energie aux droits de laquelle vient la société Antargaz Energies ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Y].
Le 21 décembre 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre statuant en départage en ce qu'il a débouté M. [Y] des demandes suivantes :
Juger que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
Juger que ces manquements répétés sont constitutifs du harcèlement moral ;
Juger que ces manquements engagent la responsabilité de l'employeur ;
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société UGI Energie au 29 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement notifié le 29 octobre 2018 est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 6 480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;
- 648 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, la somme de 25 920 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Antargaz Energies à rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues dans la limite de 6 mois d'allocations ;
Condamner la société à payer, à titre principal, la somme de 54 322,85 euros nets, et, subsidiairement, de 49 166,93 euros nets correspondant à l'indemnité de rupture incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le Plan de Départ Volontaire après déduction de l'indemnité de licenciement réglée au salarié ;
Subsidiairement,
Condamner la société à payer, à titre d'indemnisation au titre du refus abusif de sa demande de bénéficier du Plan de Départ Volontaire, à titre principal, la somme de 54 322,85 euros nets, et, subsidiairement, de 49 166,93 euros nets correspondant au montant d'indemnité de rupture prévue par le Plan dont il a été privé ;
Condamner la société à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral et aux manquements subis par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
Condamner la société à lui payer, à titre principal, la somme de 3 437,33 euros bruts, à titre de rappel de prime sur objectifs (rémunération stimulante) et de congés payés y attachés, outre la somme de 343,73 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme ;
Subsidiairement,
Condamner la société à lui payer, à titre principal, la somme de 2 255,66 euros bruts, à titre de rappel de prime sur objectifs (rémunération stimulante) et de congés payés y attachés, outre la somme de 225,56 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme ;
Condamner la société à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte, ainsi que le bulletin de paie conformes sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens ;
Le confirmer en cas qu'il a annulé l'avertissement notifié le 1er août 2017 ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
Juger que ces manquements répétés sont constitutifs de harcèlement moral ;
Juger que ces manquements engagent la responsabilité de l'employeur ;
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de la société, au 29 octobre 2018 ;
Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle est sérieuse ;
A titre subsidiaire,
Dire le licenciement notifié le 29 octobre 2018 nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société à lui payer les sommes de :
-6 480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;
- 648 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, la somme de 25 920 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues dans la limite de 6 mois d'allocations ;
En tout état de cause,
Condamner la société à lui payer, à titre principal, la somme de 54 322,85 euros nets, et, subsidiairement, de 49 166,93 euros nets correspondant à l'indemnité de rupture incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le Plan de Départ Volontaire après déduction de l'indemnité de licenciement réglée au salarié ;
Subsidiairement,
Condamner la société à payer, à titre d'indemnisation au titre du refus abusif de sa demande de bénéficier du Plan de Départ Volontaire, à titre principal, la somme de 54 322,85 euros nets, et, subsidiairement, de 49 166,93 euros nets correspondant au montant d'indemnité de rupture prévue par le Plan dont il a été privé ;
Annuler l'avertissement notifié le 1er août 2017 ;
Condamner la société à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral et aux manquements subis par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
Condamner la société à lui payer, à titre principal, la somme de 3 437,33 euros bruts, à titre de rappel de prime sur objectifs (rémunération stimulante) et de congés payés y attachés, outre la somme de 343,73 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme ;
Subsidiairement,
Condamner la société à lui payer, à titre principal, la somme de 2 255,66 euros bruts, à titre de rappel de prime sur objectifs (rémunération stimulante) et de congés payés y attachés, outre la somme de 225,56 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme ;
Condamner la société à lui remettre un certificat de travail conforme sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
Condamner la société à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
Condamner la société à lui remettre son solde de tout compte, incluant son indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que le bulletin de paie conforme sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens ;
Débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que les condamnations portent au moins intérêt au taux légal à compter de la saisine, et ordonner la capitalisation des intérêts.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 mars 2021, la société Antargaz Energies demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque des manquements de l'employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
S'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d'un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement.
M. [Y] qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail reproche à son employeur un harcèlement moral ainsi que des manquements à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
La société conteste les faits qui lui sont reprochés.
Sur le harcèlement moral.
En l'espèce, le salarié énonce avoir subi les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement de 2011 à 2016 du fait de son N+2 :
-propos dévalorisants et agressifs tenus en tête à tête et de temps à autre en public,
- l'ignorance délibérée ou refus sans motif légitime des demandes de mobilité faites par le salarié.
-mise en 'uvre de démarches disciplinaires totalement injustifiées,
-entretien disciplinaire en dehors de toute procédure formelle avec M. [M] en date du 9 mai 2017,
-procédure de licenciement avortée,
-pressions sur M. [Y] pour que ce dernier postule à un plan de départs volontaires puis refus sans raison objective, ni moindre confirmation écrite de sa candidature,
-mise à l'écart, et absence de fourniture de travail,
-entretien annuel avec Mme [J] particulièrement éprouvant le 6 octobre 2017,
-exécution de mauvaise foi d'une clause de mobilité irrégulière,
-l'état de santé du salarié et le manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les propos dévalorisants et agressifs du supérieur hiérarchique.
Il n'est pas établi que M. [Y] ait subi de la part de son supérieur hiérarchique des propos dévalorisants et agressifs entre 2011 et 2016.
S'il est établi que le salarié a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, de façon discontinue en 2014, 2015, 2017 et 2018, pour burnout ou syndrome dépressif, il n'est pas établi non plus que M. [Y] ait alerté tel qu'il le soutient à plusieurs reprises la médecine du travail sur sa situation et son état de santé dégradé du fait de sa situation de travail ( pièces 29, 31 et 41 du salarié).
Ce grief n'est pas caractérisé.
Sur l'ignorance délibérée ou refus sans motif légitime des demandes de mobilité faites par le salarié.
Il n'est pas établi tel que le soutient le salarié que sa supérieure hiérarchique, Mme [R] [J], l'aurait d'abord incité à l'occasion de chaque entretien hebdomadaire à quitter l'entreprise et ce à compter du mois de février 2017 (pièce 36 du salarié).
Il ressort d'un mail du 17 avril 2017 adressé par le salarié à sa supérieure hiérarchique (pièce 53 du salarié) que ce dernier a manifesté son intérêt pour le poste de délégué commercial gaz naturel copropriété Paris Île-de-France, sans pour autant postuler à ce poste.
De même que par mail du 3 avril 2017, M. [Y] faisait part de son souhait d'accéder à un poste de R3, sans plus de précision et sans postuler à un poste clairement identifié.
En l'état de ces éléments, l'ignorance délibérée ou le refus sans motif légitime des demandes de mobilité par l'employeur ne sont pas constitués.
Sur la mise en 'uvre de démarches disciplinaires totalement injustifiées.
L'avertissement notifié au salarié le 1er août 2017 a été annulé selon jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 19 novembre 2020. L'intimée demande la confirmation du jugement dont appel dans son intégralité. Ce dont il résulte que l'annulation de la sanction disciplinaire est aujourd'hui définitive.
De fait, le salarié s'étant vu notifier un avertissement injustifié le 1er août 2017, ce grief est caractérisé.
Sur les pressions subies par M. [Y] en vue qu'il postule à un plan de départs volontaires puis refus sans raison objective, ni moindre confirmation écrite de sa candidature.
M. [Y] affirme qu'il ne lui a pas été apporté de réponse à la candidature qu'il avait déposée pour un des postes de reclassement proposés dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires mis en place dans le groupe à savoir le poste de responsable commercial des copropriétés.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats (pièces 16,17 ,19 et 51 du salarié) contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y] que la société l'ait incité début août à la veille de ses congés, à déposer un dossier de candidature au plan de départs volontaire.
Il est confirmé au regard d'un échange de mails entre le salarié et M. [C] [G] entre les 14 et 17 août 2017 que M. [Y] a postulé par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juillet 2017 à un poste de responsable commercial copropriétés et qu'il se portait candidat le 14 août 2017 au plan de départs volontaires. M. [G] accusant seulement réception de sa candidature en lui demandant de compléter son dossier en précisant son projet.
Aucune incitation du salarié à postuler dans le cadre du plan de départ volontaire n'est donc constituée.
En revanche, le salarié fait état de ce qu'il aurait été laissé dans l'ignorance du sort de sa candidature. Ce fait est avéré et le grief est donc partiellement constitué.
Sur la mise à l'écart.
S'agissant de la mise à l'écart, et de l'absence de fourniture de travail, le salarié affirme avoir été laissé sans aucune activité du 04 septembre au 30 octobre 2017, date de son arrêt maladie. Le salarié produit son agenda sur cette période duquel il résulte qu'il se trouve la plupart du temps en Home office avec la programmation seulement de quelques rendez-vous.
Le salarié établit s'être retrouvé ainsi durant cette période en sous activité.
Sur l'entretien annuel éprouvant.
M. [Y] évoque un entretien annuel avec Mme [J] particulièrement éprouvant le 6 octobre 2017, et soutient que l'entretien annuel d'évaluation lui a été particulièrement défavorable alors qu'il avait souhaité la présence de son N+2 qui lui fut refusée et que sa supérieure hiérarchique a conclu l'entretien la porte du bureau ouverte, en multipliant les reproches et invoquant un problème de comportement, un problème relationnel et un problème d'image nuisant à son évolution de carrière.
Le salarié produit aux débats le compte rendu d'entretien annuel ( pièce 36) duquel il résulte que Mme [J] conclut pour le salarié à une année en demi-teinte au motif que la motivation du salarié n'est pas au rendez-vous. Elle explicite de la façon suivante : « Dommage car [S] pourrait délivrer de meilleurs résultats avec plus d'implication et de constance dans son travail .il faut s'impliquer davantage. ». L'appréciation des résultats y est notée comme étant insuffisante.
Certes l'évaluation des résultats de M. [Y] n'est pas très bonne sans que soit démontré par le salarié le caractère erroné de cette appréciation. Il convient toutefois de considérer que l'appréciation littérale est encourageante pour M. [Y] dont elle souligne le potentiel. Par ailleurs, les circonstances de la fin de l'entretien, porte ouverte avec une multiplication de reproches ne sont pas justifiées par les pièces produites aux débats.
En tout état de cause, une évaluation du salarié en demi-teinte ne peut caractériser le grief invoqué.
Sur l'exécution de mauvaise foi d'une clause de mobilité irrégulière.
M. [Y] fait valoir que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail est illicite en raison de l'absence de précision quant à la délimitation géographique et nulle pour imposer au salarié d'accepter par avance une mutation dans toutes les implantations existantes ou futures du groupe et de ses partenaires en France, induisant son accord sur ce changement.
Il ajoute que l'employeur manque de ce fait nécessairement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, que la mission confiée dans les Pyrénées Atlantiques n'était pas requise par le médecin du travail, qu'elle ne s'inscrivait pas dans le cadre de déplacements professionnels, qu'elle était sinon pérenne et en tout cas prévue pour l'année 2018, voire plus, alors que son poste initial était bien sectorisé.
Le contrat de travail signé entre les parties le 15 janvier 2010 prévoit un article 5 intitulé 'lieu de travail - Clause de mobilité' rédigée comme suit :
« M. [S] [Y] sera initialement affecté à la Direction Marché Professionnel, établissement situé au siège [Adresse 6].
Le secteur activité commerciale confié à ce jour à M. [S] [Y] implique qu'il réside dans la région parisienne.
Indépendamment des déplacements professionnels que les fonctions confiées impliquent, la nature des activités pourra conduire la société à requérir une mobilité géographique se traduisant par des missions ou des changements d'affectations géographiques au sein des implantations existantes ou futures du groupe et de ses partenaires en France.
Le refus d'accepter une telle mobilité géographique pourrait constituer une faute susceptible d'entraîner l'application de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. »
Si le salarié invoque l'illicéité de la clause contractuelle de mobilité qui date de 2010, soit plusieurs années avant la dégradation de la relation contractuelle caractérisant selon lui le harcèlement moral, M. [Y] n'explicite pas en quoi cette clause peut participer du harcèlement moral qu'il dénonce.
S'agissant de la mise en 'uvre abusive de la clause invoquée par le salarié, il est établi selon un mail du 16 février 2018 que M. [H], nouveau supérieur hiérarchique de M. [Y] l'informait avant même qu'il ait repris le travail, de ce qu'il lui était confiée une nouvelle mission dans le département des Pyrénées Atlantiques, soit sur une zone géographique particulièrement éloignée des secteurs dans lesquels il intervenait habituellement ( nord de la France et Normandie) pour travailler sur des nouvelles marques.
Son affetation sur une mission dans ce département, sans concertation avec le salarié alors qu'il était encore en arrêt de travail est avérée.
Bien que le salarié concède avoir d'avril à juin 2010, effectué des déplacements qu'il qualifie de très ponctuels dans le département des Pyrénées Atlantiques, il n'est pas contesté par l'employeur que M. [Y] exécutait depuis 2013 des missions confiées quasi exclusivement dans les départements 80, 62, 27 et 76, soit dans le nord de la France et une partie de la Normandie. De ce fait le poste initial de M. [Y] était bien sectorisé.
Ce grief est constitué
Sur l'état de santé du salarié et le manquement à l'obligation de sécurité.
Il est constant que le salarié a été en arrêt maladie du 07 au 15 mars 2014, du 02 au 14 mai 2014, du 29 janvier 2015 au 06 février 2015, du 31 octobre 2017 au 29 janvier 2018 puis du 16 février 2018 au 02 mars 2018 pour asthénie, burn out, dépression ou état dépressif, et qu'il est suivi par un médecin psychiatre. Aux termes de l'attestation de suivi du 31 janvier 2018, le médecin du travail indique « l'état de santé du salarié nécessite de ne plus être en relation avec sa responsable actuelle ».
Il est justifié qu'il a consulté les 13 juin et 18 juillet 2018, le service des pathologies professionnelles et environnemental de l'hôpital [5].
Le salarié n'a pas repris son travail et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 10 octobre 2018 qui indiquait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La dégradation de l'état de santé du salarié, l'inaptitude et la perte de son emploi consécutif sont établis.
S'agissant de l'obligation de sécurité M. [Y] fait valoir que nonobstant l'alerte du médecin du travail en date du 10 novembre 2017 sur la présence de risques psychosociaux dans l'entreprise et l'invitation faite à prendre des mesures pour améliorer la prise en compte de ces risques, et le signalement de son avocat, en date du 4 octobre 2017, la société n'a diligenté aucune enquête ni pris de quelconque mesure pour prévenir les risques psychosociaux.
Pris dans leur ensemble, les éléments de faits dont la matérialité a été retenue ci-dessus, laisse effectivement supposer une situation de harcèlement. Il incombe dès lors à la société de prouver qu'ils ne procèdent d'aucun harcèlement.
La société ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral l'avertissement injustifié notifié à M. [Y] le 1er août 2017.
Si l'employeur explique que la candidature de M. [Y] au plan de départs volontaires n'a pas été retenue parce qu'il y a eu plus de candidats que de postes à supprimer, pour autant il n'établit pas avoir donné une quelconque réponse au salarié ni ne justifie surtout, objectivement, par un motif étranger à tout harcèlement pour quelle raison et sur le fondement de quel élément, sa candidature n'a pas été retenue.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, le service RH n'a pas contacté en urgence le salarié au mois d'août pour l'aider à compléter son dossier de demande de départ dans le cadre du PSE, mais c'est bien M.[Y] qui a relancé par mail du 14 août 2017 ce service en s'étonnant de ne pas avoir eu de réponse à sa candidature du 13 juillet 2017. (Pièce 17 du salarié).
Quant à l'absence de fourniture de travail, certes l'employeur justifie avoir organisé le 6 octobre 2017 un entretien d'évaluation annuelle du salarié avec fixation d'objectifs et lui avoir fait une proposition de reclassement le 23 octobre 2017, néanmoins, force est de constater que cette proposition est faite très tardivement, puisque le salarié est en inactivité depuis le 4 septembre 2017.
De même, l'organisation d'un entretien d'évaluation n'intervient que postérieurement à la réception du courrier de l'avocat du salarié alertant des différentes difficultés rencontrées par M. [Y] dans l'exercice de ses fonctions.
Alors que l'employeur est tenu de fournir du travail à son salarié, force est de constater qu'il ne justifie pas objectivement cette situation de sous activité.
S'agissant de la décision de lui confier une mission dans le département des Pyrénées-Atlantiques, certes l'employeur relève à juste titre que selon le contrat de travail le salarié était susceptible d'être envoyé en mission sans qu'il soit fait application de la clause de mobilité.
Toutefois, alors que le salarié revenait d'arrêt de travail et qu'il était placé sous l'autorité hiérarchique d'un nouveau responsable, même si la nouvelle mission proposée contrairement à ce qui est soutenu par M [Y] était bien temporaire pour être programmée du 1er mars au 1er juin, l'employeur ne justifie pas tel que soutenu, que le salarié ait toujours effectué des déplacements professionnels sur tout le territoire national, ses missions habituelles ayant lieu majoritairement dans le nord de la France et en Normandie, nonobstant une mission réalisée ponctuellement en 2010 dans les Pyrénées-Atlantiques. L'employeur ne justifie pas ainsi par des éléments étrangers à tout harcèlement moral l'attribution au salarié avant sa reprise du travail, d'une mission particulièrement éloignée de sa zone d'affectation habituelle, portant sur des marques qu'il ne connaissait pas.
S'agissant de l'obligation de sécurité, l'employeur soutient avoir rempli toutes ses obligations en ayant mis en place un certain nombre de mesures et notamment en ayant organisé dès réception du courrier de l'avocat de M. [Y] une réunion et en ayant fait une proposition de poste à M. [Y] à laquelle il n'a pas été répondu ainsi qu'avoir pris attache avec le médecin du travail.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
S'il est justifié par la société de la fixation d'un rendez-vous avec le médecin du travail le 9 janvier 2018 et de la proposition au salarié d'un poste de reclassement en date du 23 octobre 2017, pour autant l'employeur n'établit pas après les signalements de l'avocat du salarié et de la médecine du travail, avoir diligenté une enquête ou avoir pris des mesures concrètes pour remédier en temps utile à la situation de harcèlement dénoncée par le salarié.
Faute pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'avertissement du 1er août 2017, l'absence de réponse à la candidature du salarié dans le cadre du plan de départs volontaires et le fait que celle-ci n'a pas été retenue, l'absence de fourniture de travail à compter du 4 septembre 2017 ainsi que la décision de confier au salarié une mission dans les Pyrénées-Atlantiques à compter du mois de mars 2018, et son manquement à l'obligation de sécurité, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'était pas établi de harcèlement moral.
Le préjudice en résultant sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat :
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'avertissement infondé du 1er août 2017 et le harcèlement moral subi par M. [Y] constituent des manquements d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] laquelle produit les effets d'un licenciement nul au jour du licenciement par application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
II- Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Au jour du licenciement M. [Y] âgé de 48 ans, détenait une ancienneté de huit ans et dix mois dans l'entreprise. Il percevait un salaire moyen non contesté par la société de 3 055,41 euros bruts.
S'agissant des indemnités dues pour licenciement nul, le salarié demande une indemnité en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel l'indemnité ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Il réclame une indemnité équivalente à près de 15 mois de salaire moyen soit la somme de 50 000 euros. Il affirme être resté au chômage jusqu'au terme de ses droits qui ont été prolongés du fait de la crise sanitaire et avoir perçu depuis juin 2021 uniquement l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 500 euros par mois.
Il expose avoir tout juste retrouvé un emploi avec une embauche prévue au 4 avril 2022 avec un salaire fixe de 1 100 euros bruts et un variable assis sur les ventes réalisées.
La société conclut au rejet de cette demande.
Au regard du montant de la rémunération du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise et de ses perspectives d'évolution professionnelle, la perte injustifiée de son emploi sera indemnisée par l'allocation de la somme de 40 000 euros.
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est calculé sur la base de salaire et avantages bruts auquel aurait pu prétendre le salarié s'il avait travaillé.
La nullité du licenciement étant retenue, la société sera condamnée à verser à l'intéressé les sommes de 6 480 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 648 euros bruts au titre des congés payés afférents dont les montants ne sont pas utilement contestés.
M. [Y] qui rappelle avoir perçu au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 9 153,07 euros soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'indemnité de licenciement prévu au plan de départs volontaires du PSE pour les salariés ayant huit ans d'ancienneté, soit 18 mois de salaire.
La société objecte que cette demande est dénuée de fondement juridique dans la mesure où le salarié n'a pas été licencié dans le cadre du PSE et n'a pas bénéficié du plan de départs volontaires.
Il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a bien sollicité le bénéfice du plan de départs volontaires mis en place dans le cadre du PSE sans qu'il soit justifié par l'employeur de manière objective que l'absence de suite réservée à sa requête n'était pas étrangère au harcèlement moral dénoncé.
Cette demande qui s'analyse en la perte de chance de pouvoir bénéficier de cette prime si l'employeur avait effectivement prise en compte la candidature du salarié, sera indemnisée à hauteur de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III - Sur le rappel de prime :
Si M. [Y] ne justifie pas de la généralité et donc de l'usage invoqué au titre de la prime annuelle, dont il se plaint de ne pas avoir perçu ses droits au titre de l'année 2017, force est de constater qu'il établit avoir perçu une rémunération variable annuelle pour un montant de l'ordre de 3 000 à 3 500 euros (3510 pour l'année 2013, 3 605 pour l'année 2014, 3 000 euros pour l'année 2015 et 3 707 euros pour l'année 2016) qui lui était versée sous des intitulés faisant référence à son activité commerciale (prime stimulante ou prime annuelle sur objectifs).
En l'état de ces éléments, faute pour l'employeur de justifier que cette rémunération, qui par sa constance présentait un caractère contractuel, avait été remplacée par la 'prime exceptionnelle' servie en octobre 2017 pour un montant de 1 152 euros, par suite d'un changement de période, l'année fiscale s'étant substituée à l'année civile, sans justifier d'objectifs qui lui auraient été assignés, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime laquelle sera accueillie conformément à sa réclamation sur la base de la moyenne des trois derniers montants alloués de ce chef.
IV - Sur les intérêts au taux légal :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
V-Sur les autres demandes.
Le licenciement étant annulé par application des dispositions de l'article L. 1152-3, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235'4 du code du travail.
Il sera ordonné la remise par la société Antargaz Energie à M. [Y] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte qui n'est pas nécessaire à son exécution.
La société sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [S] [Y] a subi un harcèlement moral,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [Y] aux torts de l'employeur et dit que la rupture produit les effets d'un licenciement nul au 29 octobre 2018,
Condamne la société Antargaz Energie à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
5 000 euros pour harcèlement moral,
40 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
6 480 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 648 euros bruts au titre des congés payés afférents,
15 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi,
3 437,33 euros bruts à titre de rappel de prime, outre 343,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes.
Ordonne la remise par la société Antargaz Energie à M. [S] [Y] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société Antargaz Energie à payer à M. [S] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Antargaz Energie aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,