COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02872
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGXW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section C
RG 19/00194
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Simon CLUZEAU
Me Hervé ROCHE
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 316 substitué par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de NANTES.
APPELANT
S.A.S. BBA EMBALLAGES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 289
INTIMEE
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats, Monsieur Mohamed EL GOUZI.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K], né le 27 juin 1962, a été engagé à compter du 24 mars 2013 en qualité d'attaché technico-commercial, par la société BBA Emballages, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui est spécialisée dans le domaine de la distribution d'emballages, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros.
Monsieur [K] était affecté à l'agence de [Localité 4] qui comprenait 4 commerciaux.
Le 15 mars 2018, la société a nommé Monsieur [G] en tant que Responsable de la Région Ile de France et ce dernier est devenu le supérieur hiérarchique direct de Monsieur [K].
Le 1er octobre 2018, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.
Le 16 octobre 2018, Monsieur [K] a contesté cet avertissement et s'est plaint auprès de la DRH d'un harcèlement moral dont il se disait victime de la part de Monsieur [G].
Le salarié a de nouveau dénoncé un harcèlement moral par courrier du 18 décembre 2018.
Convoqué le 13 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février suivant, Monsieur [K] a été licencié par lettre datée du 12 mars 2019 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, Monsieur [K] a saisi, le 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Juge l'insuffisance professionnelle non démontrée par l'employeur et le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
- 20 448 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
Met les entiers dépens à la charge de la société.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 18 décembre 2020, la société BBA Emballages a également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état a considéré que les procédures inscrites au répertoire général sous les N° RG 21/00103 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UH65 et 20/02872 sont connexes, a joint d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces procédures et a dit qu'elles seront suivies sous le n° 20/02872.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 septembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, Monsieur [K] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires impayées par la société intimée à hauteur de 39 676 euros, de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 3 967,60 euros et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 20 448 euros.
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 39 676 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires non payées,
- 3 967,6 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 448 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé caractérisé,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Sur l'appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Dire que ces sommes seront assorties du taux légal à compter de la date de saisine du conseil en date du 30 juillet 2019
Condamner la société à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 avril 2021, la société BBA Emballages demande à la cour de :
Rejeter l'appel de Monsieur [K] comme étant infondé et pour le moins injustifié,
Dire et juger Monsieur [K] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] des demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du travail dissimulé ;
Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
Déclarer la société recevable et bien fondée en son appel incident,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé l'insuffisance professionnelle non démontrée par l'employeur et le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence quand bien même, par l'acte d'appel ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il ne sera pas statué sur ceux-ci.
Sur les heures supplémentaires
À l'appui de l'infirmation du jugement, le salarié réclame le paiement de la somme de 39 676 euros d'heures supplémentaires qu'il affirme avoir réalisées en faisant valoir justifier d'une charge de travail très importante pour excéder la durée de travail hebdomadaire de 35 heures travaillant très tôt le matin ou tard le soir. Il estime que la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires est illustrée par le fait qu'il était l'un des meilleurs commerciaux de l'agence et qu'il a connu une importante progression de son chiffre d'affaires depuis son arrivée dans l'entreprise.
La société soutient que le salarié n'établit pas la réalisation d'heures supplémentaires et qu'il disposait de l'appui d'une assistante pour effectuer la plupart des tâches administratives.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié invoque une charge de travail très importante ; il produit aux débats des mails échangés avec son supérieur hiérarchique, la copie de ses agendas de l'année 2016 à 2019 et des tableaux de ses résultats.
Il ressort des mails produit aux débats échangés entre le salarié et son supérieur hiérarchique, une amplitude horaire du salarié sur certains jours allant de 6h40 du matin à 23h30 le soir. La copie de ses agendas lesquels sont précisément renseignés le salarié ayant noté les visites, et heures de rendez vous étaye l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Au vu des horaires produits, la durée de travail sur une semaine dépasse à plusieurs reprises les 35 heures hebdomadaires.
Ainsi les dépassements de 35 heures hebdomadaires sont établis notamment, sans que ces exemples soient exhaustifs sur les semaines du 25 juillet 2016, du 13 novembre 2017, du 18 décembre 2017, du 14 mai 2018, du 23 juillet 2018, du 10 décembre 2018.
Les éléments produits aux débats par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur à qu'il incombe de contrôler la durée effective de travail du salarié, de répondre et de fournir des éléments sur ce point.
Pour sa part, l'employeur qui se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments versés par le salarié , produit seulement un mail du 24 juillet 2018 duquel il résulte que Monsieur [K] disposait de l'appui d'une assistante pour effectuer les tâches administratives ce qui n'est pas contesté par ce dernier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, nonobstant l'aide d'une assistante, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires, mais dans une quantité moindre que ce qu'il soutient.
La créance résultant des heures supplémentaires accomplies par Monsieur [K] du mois de juillet 2016 au mois de juillet 2019 sera fixée à la somme de 28 000 euros bruts à laquelle s'ajoute celle de 2 800 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [K] soutient que la charge de travail était telle que la société ne pouvait ignorer l'accomplissement des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de toutes les taches imposées.
La société objecte que Monsieur [K] n'apporte pas la preuve que l'employeur ait sciemment dissimulé une partie du temps de travail et que l'élément intentionnel fait en conséquence défaut.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par Monsieur [K], la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas rapportée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. En effet, vos résultats sont insuffisants, et en baisse :
Depuis votre embauche, en 2014, vous n'avez jamais réussi à développer significativement votre marge.
- En 2015, vous étiez 44ème commercial sur 65,
- En 2016, 43ème
- En 2017, 49ème
- En 2018, 54ème
Après vous, on trouve 6 commerciaux sédentaires, 4 commerciaux terrain ayant pris leur poste dans l'année, un commercial en arrêt maladie, un commercial parti à la retraite, et un commercial à mi-temps. Vous n'êtes nettement pas au niveau attendu pour un commercial de votre expérience, avec 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ceci est la conséquence du manque d'efficacité de votre méthode de travail, et de votre refus de les modifier. De plus, vous ne vous conformez pas aux directives et à l'organisation de votre activité définie par votre Responsable ; vous refusez de les mettre en 'uvre et les contestez.
Pourtant, il y a 43 commerciaux dans la société qui ont de meilleurs résultats que vous, 24 d'entre eux gèrent au moins le double de votre marge, sans être à l'agence plus d'une journée par semaine, sans travailler en dehors de leurs heures normales, en déléguant l'administratif à leur assistance, et en connaissant une progression régulière de leurs résultats.
De plus, vous refusez de modifier votre méthode de travail, et de justifier votre activité administrative, vous faites des choses qui devraient être déléguées aux assistantes, vous saisissez deux fois les informations, dans le CRM et dans votre fichier personnel ce qui représente une perte de temps conséquence, qui ne peut nous être imputable.
Enfin, votre comportement n'est pas professionnel, nous avons dû, au mois d'octobre vous adresser un avertissement concernant votre comportement lors d'une visite chez un fournisseur. Vous avez contesté cet avertissement, demandant une confrontation avec Monsieur [Z] -notre responsable cartons-, alors que vous pouvez l'appeler pour lui demander des explications, ce que vous n'avez toujours pas fait'.
Monsieur [K] conteste l'absence de progression de son chiffre d'affaires depuis son arrivée dans les effectifs en 2014. Il fait valoir une progression significative de son chiffre d'affaires entre le mois d'octobre 2015 et le mois de février 2018. Il soutient que les résultats versés aux débats démontrent qu'il était le meilleur commercial de l'agence de [Localité 4].
La société reproche à Monsieur [K] d'avoir été dans l'incapacité à développer sa marge, et son refus de mettre en place les préconisations du supérieur hiérarchique.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qu'il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle résulte d'une faute imputable au salarié ou d'une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, étant précisé que les objectifs doivent être fixés de manière réaliste et que les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur origine dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n'est pas fautive.
Sur l'insuffisance de résultats
Il ressort de la pièce 5 du salarié qu'à l'issue de l'entretien d'évaluation de l'année 2014 réalisé le 8 janvier 2015, il était assigné au salarié le suivi portefeuille clients, le développement de ce portefeuille et la prospection par téléphone et sur le terrain.
Le compte rendu de l'entretien individuel pour l'année 2016 réalisé le 20 janvier 2017 assignait à Monsieur [K] les objectifs suivants : « Amélioration du taux de transformation des offres, Relance, Optimisation du temps, Organisation, Développer les clients pour passer en tarif 5. ».
Aucun objectif chiffré n'était fixé.
Les actions à mettre en place étaient les suivantes : « Amélioration de l'efficacité des relances, Meilleure optimisation du temps et Organisation. ».
Les deux évaluations notaient s'agissant de la compétence du salarié « savoir négocier et défendre sa marge » comme étant maîtrisée par Monsieur [K].
La société reproche au salarié une absence de développement de sa marge.
Elle produit aux débats (pièce 11) un classement de l'ensemble des salariés de la société sans indication quant à leur zone d'affectation duquel il ressort une diminution de la marge nette du salarié à compter de 2017 passée à 228 139,47 euros, au lieu de 246 852 euros en 2016, cette marge était également en diminution en 2018 pour être passée à 214 037 euros. Il ressort du tableau que le salarié occupait dans le classement des commerciaux de la société en 2015, le 44 ème rang, qu'il était classé 43e en 2016, 49 ème en 2017 et 54 ème en 2018.
Alors que ce tableau ne permet aucune comparaison des résultats de Monsieur [K] avec ceux des commerciaux affectés sur la région Île-de-France, et n'établit pas de classement sur cette région, encore moins sur l'agence de [Localité 4] dans laquelle officiait Monsieur [K] et qu'il ressort du témoignage de Monsieur [J], collègue de ce dernier, ( pièce 9 ) que la nouvelle segmentation tarifaire de 2018, mise en place lors de l'arrivée du nouveau supérieur hiérarchique du salarié, affectait la clientèle de moyenne catégorie en terme de chiffre d'affaires et plus particulièrement sur l'Île-de-France, le salarié oppose et justifie avoir connu une importante progression de son chiffre d'affaires entre le mois d'octobre 2015 et le mois de février 2018, et avoir été régulièrement félicité par sa hiérarchie. Il résulte en effet des tableaux produits que l'employeur a noté « une bonne progression continuez ainsi » « bien » « bravo » « très belle progression [S] continuez ainsi » (pièce 18).
Il est notable de relever par ailleurs que les évaluations du salarié du 8 janvier 2015 et du 20 janvier 2017 n'assignaient au salarié aucun objectif chiffré.
Il s'ensuit que l'insuffisance de résultats n'est pas caractérisée.
Sur le refus du salarié de modifier sa méthode de travail et de se conformer aux directives et organisation de son activité définie par le responsable.
La société soutient que l'attitude du salarié et son incapacité à mettre en 'uvre le plan d'action institué par Monsieur [G] ont contribué à rendre impossible toute progression de ses résultats.
Monsieur [K] conteste l'absence de progression de son chiffre d'affaires ainsi que le non-respect des consignes.
La société produit aux débats les pièces suivantes :
-compte rendu d'entretien du 11 mai 2018 duquel il ressort un bilan de l'activité du salarié par son supérieur et une proposition d'organisation de son activité,
-un mail de Monsieur [G] du 24 juillet 2018 adressé à Monsieur [K] reprenant la proposition d'organisation faite au mois de mai et constatant que celle-ci n'avait pas été respectée par ce dernier,
-un mail de Monsieur [G] du 23 août 2018 adressé au salarié lui imposant une nouvelle répartition hebdomadaire de ses activités (une seule journée dédiée aux tâches administratives au lieu de deux journées précédemment) et lui demandant de se concentrer sur ses missions de technico-commercial terrain.
-une attestation de Mme [B] [N], ancien manager de Monsieur [K] entre 2014 et 2018 de laquelle il résulte que malgré de nombreux échanges avec le salarié pour l'accompagner dans une meilleure organisation de son temps de travail et gagner en efficacité, ce dernier appliquait ses propres méthodes et façon de gérer son temps. Mme [N] précise que le salarié refusait obstinément d'améliorer son efficacité en suivant les directives et qu'il faisait le choix de travailler lentement pour des résultats commerciaux modestes.
Le témoignage de Mme [B] [N] n'est pas corroboré par l'évaluation du salarié qu'elle a elle-même réalisée le 20 janvier 2017, aux termes de laquelle, il n'est pas fait mention d'un refus de Monsieur [K] de suivre les directives, d'un travail lent ou de résultats commerciaux modestes de sa part, même si un des objectifs qui lui était assigné était une optimisation de son temps.
L'insuffisance de résultat du salarié n'étant pas établie, le refus de ce dernier de mettre en 'uvre les directives et l'organisation de son activité définie par son responsable n'est pas objectivé au regard des seuls mails que lui a adressés son supérieur hiérarchique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief de l'insuffisance de résultats et le refus de mettre en 'uvre les directives et l'organisation de son activité telles que définies par son responsable ne sont pas caractérisés.
Ils ne peuvent donc justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [K], de sorte que son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Monsieur [K] demande la confirmation du jugement quant au montant de l'indemnité allouée soit la somme de 20 448 euros au regard de son ancienneté, de la brutalité du licenciement et de son âge, et de la période de chômage qu'il connaît depuis son licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [K] qui avait 5 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 à 6 mois de salaire bruts mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (57 ans), de son ancienneté, du montant de son salaire (3 408 euros) , le salarié justifiant du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le montant de l'indemnité due au salarié sera arrêté à la somme de 20 448 euros et le jugement confirmé de ce chef.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il sera ordonné à la société le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d'indemnité, en application de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La société BBA Emballages sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BBA Emballages sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société BBA Emballages à payer à Monsieur [K] la somme de 28 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies du mois de juillet 2016 au mois de juillet 2019, outre la somme de 2 800 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société la société BBA Emballages le remboursement aux organismes concernés de tout ou parite des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société BBA Emballages à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Thomas LE MONNYER, Président, et par M. EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,