COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02852
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UGT4
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
CPAM DE L'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00298
Copies exécutoires délivrées à :
Me Fanny CAFFIN
la SELARL [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
CPAM DE L'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [X]
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 plaidant par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5], aux droits de laquelle vient la société [7], a déclaré, le 20 juin 2016, un accident survenu le jour même à l'une de ses salariées, Mme [E] [X] (la victime).
Après mise en oeuvre d'une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a, le 6 septembre 2016, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté ce recours et condamné la société aux entiers dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 septembre 2022, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande d'infirmer le jugement entrepris et de constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a déclaré avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en mettant un sac de 5 kilos d'éponge dans un chariot.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'une ' dorsalgie suite à un effort de soulèvement' et corrobore ainsi les doléances de la victime.
Celle-ci a confirmé les circonstances de l'accident en réponse au questionnaire adressé par la caisse. Les faits se sont produits, selon l'intéressée, à 8 h 40, soit pendant ses horaires de travail, ce qui est confirmé par une collègue, Mme [G], désignée comme étant la première personne avisée. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'erreur commise par Mme [G] sur l'heure à laquelle elle a été informée de l'accident (8 h 00 au lieu de 8 h40) est sans incidence sur la réalité de ce dernier et les circonstances dans lesquelles il est survenu.
L'enquête menée par la caisse a, par ailleurs, permis d'établir que cet accident a été porté à la connaissance de la société dans un temps très proche de l'action, soit à 9h40.
Il est ainsi justifié de la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
L'absence de témoin oculaire n'est pas de nature remettre en cause la qualification de l'accident litigieux. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'organisme de ne pas avoir interrogé les personnes citées dans le courrier de réserves émises par la société, dès lors qu'elles n'apparaissent pas comme des témoins directs de cet accident, étant observé, au surplus, que la caisse n'était tenue d'envoyer un questionnaire qu'à l'employeur et à la victime avant de prendre sa décision, ce qu'elle a fait en l'espèce.
Il appartient dès lors à la société, pour détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
S'il n'est pas contesté que la victime souffrait d'un état pathologique antérieur, ainsi qu'il résulte de la notification du taux d'incapacité permanente partielle versé aux débats, il n'est pas démontré que cet état préexistant, qui a pu être aggravé ou révélé par l'accident, serait la cause exclusive de ce dernier.
Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la société [7] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,