COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01935
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBUC
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
S.A.S.U. SEO COMMUNICATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F19/00596
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas POTTIER de l'AARPI VERSANT AVOCATS
Me Julia AZRIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 juin 2022, prorogé au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [J] [E]
née le 12 Février 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas POTTIER de l'AARPI VERSANT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L115
APPELANTE
S.A.S.U. SEO COMMUNICATION
N° SIRET : 788 680 361
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julia AZRIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22 substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [E] a travaillé pour la société Seo Communication comme prestataire de service entre le 1er septembre 2015 et la fin du mois de janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment de voir sa relation avec la société requalifiée en contrat de travail à temps complet et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaire.
Par jugement du 25 août 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- Dit l'action de la demanderesse prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
- Débouté la demanderesse de ses demandes ;
- Débouté la société de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2020, Madame [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle expose notamment que :
- son action n'est pas prescrite dès lors, d'une part, que ses demandes de nature salariale relevaient de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail et, d'autre part, que la période pendant laquelle s'est poursuvie la situation irrégulière consécutive au refus de son employeur de régulariser sa situation contractuelle n'était pas couverte par la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, sa demande portant au demeurant sur la rupture de son contrat de travail intervenue au mois de janvier 2019, alors qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au mois d'avril 2019 ;
- sa relation de travail avec la société doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet, dès lors qu'elle intervenait sous la subordination juridique de cette dernière, au vu des instructions qu'elle recevait de son dirigeant, du contrôle de son travail exercé par ce dernier, de la possibilité dont il disposait de sanctionner son travail en lui allouant des primes plus ou moins importantes ;
- les critères d'une fausse sous-traitance sont réunis en l'espèce, dans la mesure où elle exerçait des tâches qui relevaient des prérogatives de l'employeur et de l'organisation de l'entreprise (gestion des ressources humaines, des services généraux, de la comptabilité...), où sa rémunération était construite sur le même modèle que celle des salariés de la société, où la société lui fournissait l'ensemble de ses équipements de travail et où le dirigeant de cette dernière se comportait en employeur, en limitant sa liberté d'organisation ;
- elle était intégrée à la collectivité de travail de l'entreprise ;
- elle était placée dans une situation de dépendance économique totale à l'égard de la société, au vu de l'importance dérisoire des missions qu'elle a réalisées par ailleurs ;
- l'intimée ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption de temps complet de son contrat de travail ;
- le recours à un contrat de prestation de service pour éviter la conclusion d'un contrat de travail caractérise une situation de travail dissimulé, alors qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la conclusion d'un contrat de travail ;
- la rupture de la relation doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a été contrainte à rompre ladite relation, après avoir été privée de l'ensemble des droits qu'elle aurait tenus d'un contrat de travail pendant quatre ans.
Elle demande à la cour de :
- Réformer le jugement en qu'il a dit son action prescrite et l'a déboutée de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
- Juger que son action est recevable ;
- Juger que la relation de travail avec la société doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet ;
- Fixer le salaire de référence à 4.763 euros nets, soit 6.106 euros bruts ;
- Juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 12.212 euros d'indemnité de préavis, outre 1.221,20 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 6.106 euros d'indemnité de licenciement ;
- 30.530 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 74.060,51 euros de rappel de salaire, outre 7.406,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 36.636 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- Condamner la société à lui remettre des documents de rupture conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la société à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société, intimée, soutient en substance que :
- l'action formée par l'appelante est prescrite depuis le 6 janvier 2019 (au plus tard) en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, eu égard à la date à laquelle elle a eu connaissance des faits se rapportant à sa demande et à la date à laquelle elle a sollicité un contrat de travail au dirigeant de la société ;
- en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, alors qu'une présomption de non-salariat découlait du statut de l'appelante, cette dernière n'apporte pas de preuve suffisamment caractérisée d'un lien de subordination permettant de renverser cette présomption ;
- elle n'a jamais exercé de pouvoir de sanction sur l'appelante, laquelle disposait d'une totale liberté quant aux tâches d' 'office manager' qui lui étaient confiées et dans l'organisation de son temps de travail ;
- la demanderesse ne s'est jamais tenue à son entière disposition, au vu des diverses activités qu'elle exerçait et de la liberté dont elle bénéficiait pour disposer de son temps ;
- l'action en justice de l'appelante constitue un abus, ses propres écritures démontrant la liberté dont elle disposait dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle omet de faire état de sa reconversion professionnelle qu'elle avait entamée depuis plusieurs années.
Elle demande donc à la cour de :
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a décidé de voir :
- Constater que l'action de l'appelante tendant à voir requalifier son contrat de prestation de service en contrat de travail était prescrite depuis le 6 janvier 2019 ;
- Déclarer l'appelante irrecevable en sa demande sans examen au fond ;
Statuant à nouveau,
- Condamner l'appelante au paiement des sommes de :
- 4.000 euros pour procédure abusive ;
- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement, sur le fond :
- Rejeter la demande de requalification de la convention de prestation en contrat de travail, ainsi que l'ensemble des autres demandes ;
- En conséquence, se déclarer incompétent pour connaître de la rupture du contrat de service au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles s'exerce l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, si la salariée a formulé une demande en vue de la formalisation d'un contrat de travail auprès du dirigeant de la société par courrier électronique du 6 janvier 2017, il est constant que la relation contractuelle entre les parties s'est ensuite poursuivie jusqu'à la fin du mois de janvier 2019.
La société est dès lors mal fondée à prétendre que l'action de l'appelante était prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit l'action de l'appelante prescrite.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte de l'article L. 8221-6, I du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
L'article L. 8221-6, II du code du travail prévoit par ailleurs que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En outre, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, l'appelante assurait pour le compte de la société un service d' 'office manager', qui consistait à assurer 'toutes les activités de soutien qui contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise, à savoir, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la logistique, etc, ou plus généralement, tout ce qui se rapport[e] aux services généraux'.
Il résulte des courriers électroniques qu'elle verse aux débats que Monsieur [K] [U], président de la société, lui adressait régulièrement des consignes ('Ils sont ouf, appel aussi la concurrence stp' par courrier électronique du 22 janvier 2019 ; 'peux-tu payer les factures aujourd'hui stp '' le 8 janvier 2019 ; 'peux-tu préparer un tableau précis des facturations 2018 '' le 6 janvier 2019 ; 'Facture et envoi à faire impérativement ce matin' par courrier électronique du 23 novembre 2018 ; 'Ok très bien, je souhaite que cela soit finalisé cette semaine dans ce cas. Ça n'est pas un sujet sur lequel nous devons déconner' par courrier électronique du 15 octobre 2018...).
Indifféremment de la tonalité courtoise ou familière qui a pu être employée par le dirigeant dans ses courriers électroniques, ces différents éléments démontrent que l'appelante pouvait être destinataire de directives précises du dirigeant de la société, auxquelles il lui appartenait de se conformer. Les directives ainsi données ressortent également du caractère continu des correspondances adressées par le dirigeant à l'appelante et de la réactivité attendue de cette dernière.
Ces courriers électroniques démontrent qu'en dépit des stipulations de l'article 1 du 'contrat de prestation de service' conclu entre les parties, elle ne disposait pas de la faculté 'd'exécut[er] ses prestations comme bon lui semble, notamment en ce qui concerne ses horaires'.
Par ailleurs, s'il ressort de SMS et de courriers électroniques produits par la société que l'appelante a pu informer ponctuellement le dirigeant de la société de ce qu'elle ne travaillerait pas ou serait en formation et qu'elle adressait régulièrement ses plannings au personnel de l'agence concernant ces jours de présence, ces correspondances ne sauraient suffire à remettre en cause la réalité des directives qu'elle recevait du dirigeant de la société, telles qu'elles ont été évoquées ci-avant.
En tout état de cause, les allégations de l'employeur concernant la liberté d'organisation de la salariée dans ses jours de travail sont contredites par l'article 5 du contrat conclu entres les parties, lequel prévoyait les jours de présence mensuels de la salariée ('sous réserve de modification : Semaine 1 et 3 : lundi, mercredi et vendredi [;] Semaine 2 et 4 : lundi, mardi, mercredi et vendredi').
A cet égard, l'échange de courriers électroniques entre les parties daté du 6 décembre 2018, aux termes duquel l'appelante annonçait (à 10 heures 55) ses absences pour des raisons personnelles et auquel il était répondu par l'employeur (à 11 heures) qu'il lui faudrait alors qu'elle 'soit présente lundi et parte plus tard afin d'être dispo ici' démontre qu'elle n'était pas libre dans l'organisation de ses jours de travail.
En ce qui concerne le contrôle exercé par la société sur le travail réalisé par l'appelante, les invitations pour les bilans que lui a adressés le dirigeant de la société le 26 juillet 2016 et 17 janvier 2019, ainsi que les différents courriers électroniques dans lesquels tous deux ont évoqué ces bilans, démontrent que son travail faisait l'objet d'un contrôle effectif par le dirigeant de la société.
Il ressort des modalités de facturation des prestations, telles qu'elles étaient prévues par l'article 2 du 'contrat de prestations de service' conclu entre les parties, qui prévoyait la possibilité pour le prestataire de facturer 4.500 euros aux mois de mai et de décembre de chaque année en cas de travail satisfaisant, que la société disposait de la faculté de sanctionner son travail, en la rémunérant en fonction de l'appréciation qu'elle portait sur la qualité de ce dernier.
Au surplus, outre le fait que la salariée rendait des comptes à la société s'agissant de sa disponibilité et se voyait adresser des demandes imposant une réactivité immédiate, la cour observe qu'elle figurait dans l'organigramme de l'intimée dans lequel il était mentionné qu'elle occupait le poste de responsable administrative, qu'elle était la seule personne chargée de l'ensemble des questions liées à la gestion administrative, des ressources humaines et des services généraux de la société, qu'elle disposait d'équipements fournis par la société, qu'elle justifie avoir participé à un séminaire d'équipe au mois de mai 2017, qu'elle disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société, qu'elle pouvait être sollicitée directement par le personnel de la société pour des questions opérationnelles diverses, le SMS horodaté au 27 juin 2017 à 22 heures 36 laissant par exemple apparaître qu'elle était prévenue lorsque l'alarme de la société sonnait.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'appelante exécutait son travail sous la subordination de la société, de sorte que la présomption posée par l'article L. 8221, I du code du travail doit être écartée.
Il convient donc de requalifier le contrat qui liait les parties en contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
A défaut de contrat de travail écrit, le contrat de travail liant les parties doit être présumé à temps complet.
Bien que la société soutienne que la salariée 'disposait d'une grande liberté dans l'accomplissement de ses fonctions' et 'multipli[ait] les activités indépendantes', elle ne démontre pas la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue.
La cour relève à ce titre que l'article 5 du 'contrat de prestation de services' conclu entre les parties se borne à mentionner l'accomplissement de 15 jours de travail dans le mois et leur répartition calendaire prévisionnelle, sans fournir d'éléments concernant la durée de travail convenue.
La preuve de la durée exacte du travail convenu n'étant pas rapportée par l'employeur, le contrat de travail liant les parties est un contrat de travail à temps complet.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
En l'espèce, concernant le salaire de référence de la salariée, la cour observe au vu des factures produites que la rémunération journalière convenue était de 130 euros net entre les mois de février et août 2016, de 150 euros net entre les mois de septembre 2016 et septembre 2018 et de 220 euros net à compter du mois d'octobre 2018.
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, la salariée était fondée à prétendre à un salaire mensuel calculé sur la base de :
- 3.608,33 euros brut entre les mois de février et août 2016 ;
- 4.163,46 euros brut entre les mois de septembre 2016 et septembre 2018 ;
- 6.106 euros brut à compter du mois d'octobre 2018.
La salariée indique qu'elle a perçu mensuellement, entre les mois de février 2016 et janvier 2019, des sommes comprises entre 0 et 4.740 euros.
Compte tenu des calculs qu'elle produit, et à défaut de démonstration par l'employeur de ce qu'il s'est conformé à ses obligations en matière de paiement des salaires, il lui sera allouée la somme de 74.060,51 euros bruts à titre de rappel de salaires et la somme de 7.406,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de l'article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, les échanges de SMS produits par l'appelante démontrent qu'elle a informé le dirigeant de la société qu'elle mettait un terme à leur relation contractuelle dans les termes suivants :'Je t'informe également que notre collaboration s'arrête ici. Ainsi que le peu de lien qui restait entre nous. La limite a été dépassée lors de notre dernière entrevue'. Il s'ensuit que cette rupture s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur.
Alors qu'il n'est pas contesté que la salariée avait sollicité la formalisation d'un contrat de travail, ainsi qu'il résulte du courrier électronique qu'elle a adressé le 6 janvier 2017 à Monsieur [U], il apparaît que cette rupture est consécutive au refus de la société de lui proposer un contrat.
Dès lors que les relations de travail entre les parties s'analysaient en un contrat de travail et que l'employeur a refusé de régulariser la situation de la salariée à cet égard, la privant ainsi de l'ensemble des droits afférents au statut de salarié, ce manquement apparaît d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte par la salariée de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur. Celle-ci produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 31 janvier 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
La salariée, qui disposait d'une ancienneté de quatre ans et percevait un salaire moyen de 6.106 euros bruts au moment de la rupture, est fondée à percevoir le versement de différentes sommes.
Dès lors qu'elle n'a pu accomplir son préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, il convient de lui allouer une indemnité de préavis d'un montant de 12.212 euros bruts, outre une somme de 1.221,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, elle a droit à une d'indemnité légale de licenciement de 6.106 euros.
Enfin, compte tenu des circonstances de la rupture et de son ancienneté au service de la société, une somme de 19.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute l'appelante de ces chefs.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8221-6, II du code du travail prévoit que, dans le cas où l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est établi que l'appelante était placée dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société, de sorte qu'elle était salariée de cette dernière, en dépit du contrat de prestation de services conclu entre elles.
Dans ce contexte, il est constant que la société a refusé de régulariser la situation de la salariée qui a demandé la formalisation d'un contrat de travail, alors même qu'elle avait connaissance du rapport de subordination qui les unissait.
Compte tenu de la rupture du contrat de travail, il sera donc alloué à la salariée une somme de 36.636 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
La salariée étant fondée en son action en justice aux fins de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail la liant à l'intimée, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la remise des documents sociaux :
La remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à l'appelante la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 août 2020, sauf en ce qu'il déboute la société Seo Communication de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit l'action formée par Madame [J] [E] recevable comme n'étant pas prescrite ;
Dit que la relation entre la société Seo Communication et Madame [J] [E] doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 31 janvier 2019 ;
Condamne la société Seo Communication à payer à Madame [J] [E] les sommes suivantes :
- 74.060,51 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
- 7.406,05 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ;
- 12.212 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- 1.221,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 6.106 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 36.636 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par la société Seo Communication à Madame [J] [E] d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société Seo Communication aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en Pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,