COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02357 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTC3
Madame [I] [W]
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 mai 2020 (R.G. n°17/1360) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020.
APPELANTE :
Madame [I] [W]
née le 14 Avril 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (NOUVELLE CALEDONIE)
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 14 mai 2013, la caisse nationale du [5] ([5]) a établi une contrainte, signifiée le 7 août 2013, pour le recouvrement d'une somme totale de 11 892,00 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2008.
Cette contrainte a été précédée d'une saisie attribution d'une somme de 12. 515,00 euros sur le compte de Madame [W] en date du 27 novembre 2013.
Le 10 juillet 2017, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par ordonnance du 28 mai 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté le désistement de l'Urssaf Aquitaine,
- dit que le demandeur conserve la charge des dépens.
Par déclaration du 09 juillet 2020, Mme [W] a relevé appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en son appel et la disant bien fondée,
- infirme la décision déféré en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- constate la caducité de la contrainte en date du 14 mai 2013,
- condamne l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du [5] à lui verser la somme de 23.400 euros à titre de dommages et intérêts,
outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 septembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- infirmer la décision
- juger irrecevable l'opposition à contrainte
- à titre subsidiaire, valider la contrainte pour un montant de 4626 euros
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts
- débouter Mme [W] de ses demandes
- la condamner au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la décision de désistement du président du pôle social
La Cour a relevé d'office à l'audience le moyen tiré de la nullité de la décision de désistement.
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du dit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, d'une part, le demandeur était Mme [W] qui avait saisi le tribunal d'une opposition à contrainte ; d'autre part, celle-ci avait présenté une demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Le président du Pôle social agissant en qualité de juge de la mise en état ne pouvait pas, dans ces conditions, ainsi que le soutient Mme [W], faire droit à la demande de désistement présentée par l'Urssaf en sa qualité de défenderesse.
Le premier juge ayant excédé ses pouvoirs, il y a lieu de prononcer la nullité de la décision de désistement.
Sur le fond du litige
L'article 568 du code de procédure civile dispose : lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
En l'espèce, la Cour ayant annulé une ordonnance qui avait mis fin à l'instance et les parties ayant conclu au fond, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'évoquer les points non jugés.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 7 août 2013 et l'opposition à contrainte a été régularisée le 7 juillet 2017.
Au vu de ces éléments, l'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte.
Mme [W] objecte que l'opposition est recevable car la signification de l'acte est entachée de nullité de sorte que le délai pour former opposition n'a pas commencé à courir.
Il résulte des pièces du dossier que la mise en demeure de régler les cotisations et les majorations de retard a été envoyée à Mme [W] le 12 janvier 2011 à l'adresse : [Adresse 3]. Le courrier recommandé n'a pas été distribué en raison d'une boîte postale non identifiable.
La contrainte a, quant elle, était signifiée à l'adresse suivante : [Adresse 2]. L'huissier de justice a constaté que ' le nom de la requise ne figure sur aucun support'.
Mme [W] soutient qu'elle demeurait, lors de la signification, [Adresse 3] à [Localité 4]. C'est, en effet, cette adresse qui figure sur la déclaration de radiation de son activité de coiffure en date du 30 septembre 2008.
L'allégation de l'Urssaf selon laquelle Mme [W] se trouve en nouvelle Calédonie depuis la date de la mise en demeure n'est pas établie, même si lors de l'opposition à contrainte, celle-ci a déclaré une adresse dans ce territoire d'outre mer.
Il découle de ce qui précède que l'acte de signification effectué à une mauvaise adresse n'a pas fait courir le délai d'opposition à contrainte, sans qu'il soit besoin de prononcer la nullité de l'acte, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Mme [W] demande, en premier lieu, à la Cour de réviser le montant de la contrainte initiale afin de tenir compte du fait qu'elle a communiqué à l'Urssaf ses revenus pour 2008.
Cette demande est devenue sans objet dans la mesure où l'Urssaf a recalculé le montant des cotisations dues par l'intéressée sur la base de la dite déclaration et a ramené le montant de la contrainte à la somme de 4246 euros.
Ce montant n'étant pas critiqué par Mme [W], la contrainte sera validée à cette hauteur.
En deuxième lieu, Mme [W] sollicite une somme de 23.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie attribution sur ces comptes bancaires pour un montant de 11.662 euros.
Toutefois, l'Urssaf soutient à juste titre que la faute qui lui est reprochée est imputable à Mme [W] qui n'avait ni communiqué sa nouvelle adresse, ni déclaré ses revenus professionnels en 2018 de sorte que la saisie attribution, qui n'a pas été contestée devant le juge de l'exécution, a été pratiquée dans des conditions exemptes de critiques.
Dés que l'Urssaf a été en possession de la déclaration de revenus, elle a recalculé le montant des cotisations exigibles .
A défaut de démontrer un manquement fautif à l'origine d'un éventuel préjudice, Mme [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance de désistement du 28 mai 2020
Statuant en vertu de son pouvoir d'évocation
Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [W]
Valide la contrainte signifiée le 7 août 2013 à Mme [W] dont la montant a été ramené à la somme de 4246 euros par l'Urssaf Aquitaine
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne Mme [W] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [W] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière