COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 439
Rôle N° RG 20/10240 - N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGNYI
Jonction n°2205152
[E] [C]
[T] [C]
C/
[Z] [G]
[P] [N] [D] [G]
[X] [Z] [B] [G]
[F] [H] épouse [J]
[U] [Y] [S] [H]
[W] [O] [P] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 24 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 19-1010.
APPELANTS
Madame [E] [C]
née le 01 Janvier 1977 à ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [C]
né le 07 Décembre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [Z] [G] venant droits de son époux, Monsieur [L] [G] en sa qualité de son conjoint survivant,, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [P] [N] [D] [G]
Intervenant volontaire, venant aux droits de son père, Monsieur [L] [G],
né le 06 Février 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [Z] [B] [G]
Intervenant volontaire, venant aux droits de son père, Monsieur [L] [G],
née le 08 Octobre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [H] épouse [J]
Intervenant volontaire, venant aux droits de leur grand-père, Monsieur [L] [G], par représentation de leur mère décédée, Madame [V] [G] épouse [H].
née le 24 Juin 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [Y] [S] [H]
Intervenant volontaire, venant aux droits de leur grand-père, Monsieur [L] [G], par représentation de leur mère décédée, Madame [V] [G] épouse [H].
né le 02 Décembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [O] [P] [H]
Intervenant volontaire, venant aux droits de leur grand-père, Monsieur [L] [G], par représentation de leur mère décédée, Madame [V] [G] épouse [H].
né le 02 Décembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 7 janvier 2016, [I] [G] a donné à bail à [E] [C] et à [T] [C] un logement situé ' [Adresse 6] ainsi qu'un garage moyennant un loyer mensuel de 820 € outre la somme de 60 € de provision sur charges.
Suivant exploit d' huissier en date du 29 mai 2018, un congé en vue de reprise était signifié aux époux [C] pour la fin du bail soit le 7 janvier 2019.
À la suite d'une série de loyers impayés, un commandement de payer la somme de 1.913,19 € était signifié aux époux [C] le 10 juillet 2018.
Suivant exploit d'huissier en date du 15 octobre 2018, [I] [G] assignait [E] [C] et à [T] [C] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille lequel, par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2019, condamnait solidairement ces derniers à payer à [I] [G], à titre provisionnel, la somme de 85,77 € selon compte arrêté au 18 décembre 2018 ainsi qu'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et déboutait les parties du surplus de leurs demandes, plus amples et contraires.
Par ordonnance de référée rectificative en date du 11 février 2019, [E] [C] et à [T] [C] étaient condamnés à payer la somme de 2.485,77 € au lieu de 85,77 €.
Suivant exploit de huissier en date du 11 mars 2019, [I] [G] assignait devant le tribunal d'instance de Marseille [E] [C] et [T] [C] afin de voir :
déclarer valable en la forme et au fond le congé délivré le 29 mai 2018 pour le 7 janvier 2019.
déclarer [E] [C] et [T] [C] sans droit ni titre.
ordonner leur expulsion.
condamner solidairement [E] [C] et [T] [C] au paiement par provision de la somme de 3.957,05 euros au titre de l'indemnité d'occupation due, selon décompte arrêté au 1er mars 2019.
déduire de cette somme, celle de 2.485,77 €, somme à laquelle [E] [C] et [T] [C] ont été condamnés par ordonnance rectificative du 11 février 2019.
fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 888,53 € en cas de maintien dans les lieux.
condamner [E] [C] et [T] [C] au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
condamner [E] [C] et [T] [C] au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juillet 2019, le tribunal d'instance de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :.
déclaré valable le congé délivré le 19 mai 2018 à [E] [C] et à [T] [C].
constaté que le bail du 7 janvier 2016 a pris fin le 7 janvier 2019, [E] [C] et [T] [C] étant déchus de tout droit d'occupation.
ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement.
rappeler que faute par les occupants de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux prévus par l'article L412 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est.
condamner [E] [C] et [T] [C] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 888,53 € à compter du 8 janvier 2019 jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés .
condamné in solidum [E] [C] et [T] [C] à payer la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 23 octobre 2019, [E] [C] et à [T] [C] interjetaient appel contre [Z] [G] de la dite décision en ce qu'elle a dit :
déclare valable le congé délivré le 19 mai 2018 à [E] [C] et à [T] [C].
constate que le bail du 7 janvier 2016 a pris fin le 7 janvier 2019, [E] [C] et [T] [C] étant déchus de tout droit d'occupation.
ordonne en conséquence de libérer les lieux et faute de le faire dans le délai de deux mois à compter d'un commandement, il sera procédé à leur expulsion.
condamne [E] [C] et [T] [C] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 888,53 € à compter du 8 janvier 2019 jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés .
condamné in solidim [E] [C] et [T] [C] à payer la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
ordonné l'exécution provisoire.
Une ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai était prononcée le 27 octobre 2020.
[I] [G] décédait le 29 janvier 2018.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en- Provence déclarait irrecevables les conclusions de l'intimée [Z] [G].
Par arrêt déféré du 9 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance rendue le 11 mai 2021 par le conseiller de la mise en état de la Chambre 1-7 et statuant à nouveau, a déclaré les conclusions de [Z] [G] transmises par RPVA le 20 avril 2021 recevables, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [E] [C] et [T] [C] aux entiers dépens de l'instance déférée.
Le 5 janvier 2022 le conseil de feu [I] [G] notifiait et déposait par RPVA des conclusions d'intervention volontaire en reprise d'instance et en réenrolement pour [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G], venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H].
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G] , venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] demandent à la cour de :
les recevoir en leur intervention volontaire et en reprise d'instance en leur qualité d'héritier de feu [L] [G].
En conséquence,
prononcer la jonction de la présente instance d'appel avec l'appel précédemment enrôlé sous le numéro de RG 19/ 13946 en cours de ré- enrôlement par devant la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans.
prononcer l'irrecevabilité de la deuxième déclaration d'appel n°20/087 44 des époux [C] pour défaut de qualité à intimer une partie qui n'était pas au litige en première instance.
En tout état de cause,
débouter [E] [C] et [T] [C] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
En conséquence.
confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions.
condamner solidairement [E] [C] et [T] [C] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner solidairement [E] [C] et [T] [C] aux entiers dépens de la procédure.
À l'appui de leurs demandes, [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G] , venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] indiquent que feu [I] [G] avait pour mandataire la Société FONCIA selon mandat de gestion en date du 8 novembre 2016, mandat de gestion poursuivi par les héritiers.
Ils rappellent qu'à l'expiration du délai prévu au congé, [E] [C] et [T] [C] n'ont pas quitté les lieux contraignant ainsi feu [I] [G] à saisir le tribunal d'instance de Marseille.
Ils font valoir que ces derniers soulèvent à tort que l'assignation délivrée le 11 mars 2019 est entachée de nullité au motif que le département ou le pays de naissance du demandeur n'était pas mentionné, les privant ainsi de la possibilité de vérifier l'identité complète du demandeur.
Toutefois ils rappellent que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce le seul fait que le lieu de naissance d'[I] [G] soit mal orthographié ne suffit pas à caractériser le grief et ce d'autant plus que ce dernier avait pour mandataire la société FONCIA. Ils ajoutent d'ailleurs que [E] [C] et [T] [C] ont signé le bail avec la société FONCIA, mandataire de leur défunt avec lequel ils n'ont eu aucun contact.
Ils précisent que le congé en vue de reprise délivré le 29 mai 2018 était parfaitement régulier en ce qu'il est spécifié que le bénéficiaire de cette reprise à savoir le petit fils d'[I] [G].
Enfin ils précisent que [E] [C] et [T] [C] se maintiennent dans les lieux sans respecter leur obligation principale à savoir le règlement de l'indemnité d'occupation, ces derniers n'ayant pas hésité à saisir la commission compétente aux fins de ne pas régler leurs dettes sollicitant leur rétablissement personnel.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [E] [C] et [T] [C] demandent à la cour de :
déclarer leur appel à l'encontre de [A] [G] recevable et fondée.
En conséquence.
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
débouter l'intimée et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes , fins et conclusions.
déclarer le bail du bien commun loué aux époux [C] opposable à [Z] [G].
prononcer l'annulation du congé pour reprise signifié par acte du du 29 mai 2018 soit après le décès d'[I] [G] ainsi que l'assignation devant le tribunal d'instance de Marseille.
prononcer l'annulation du jugement rendu le 24 juillet 2019 au visa des articles 117 et 120 du code de procédure civile pour nullité de fond d'ordre public.
dire que le congé pour reprise ne peut être repris par les héritiers d'[I] [G] n'étant pas bailleurs
condamner les héritiers, épouse, enfants et petits enfants d'[I] [G] à leur payer la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
condamner les héritiers, épouse, enfants et petits enfants d'[I] [G] à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, [E] [C] et [T] [C] indiquent qu'ils ont interjetté appel à l'encontre d '[I] [G] au motif d'une part que l'assignation du 11 mars 2019 était nulle car les mentions concernant les qualités du demandeur s'agissant notamment de sa date et lieu de naissance étaient incertaines et qu'ils avaient d'autre part des doutes sur la validité du congé pour reprise au profit du petit-fils du bailleur.
Ils précisent qu'ils ont pu obtenir sur sommation interpellative l'acte de décès d'[I] [G] découvrant ainsi que son décès avait lieu le 29 janvier 2018 à [Localité 7].
En raison de l'interruption de l'instance contre ce dernier, ils expliquent avoir interjeté appel contre son épouse.
Ils maintiennent que malgré le décès d'[I] [G] intervenu le 29 janvier 2018,un congé pour reprise du local d'habitation loué leur a été signifié, puis un commandement de payer, puis une assignation en référé puis une assignation au fond en validation du congé expulsion puis des conclusions devant la cour d'appel qui sont tous atteints de nullité de fond pour défaut de capacité en raison du décès de la partie.
Outre la nullité de l'assignation entraînant l'annulation du jugement du tribunal judicaire de Marseille du 24 juillet 2019 [E] [C] et [T] [C] font valoir qu'ils ont dû régler de très importantes sommes au titre de tous les actes de huissier signifiés aux deux époux, engageant des frais importants pour assurer leur défense devant la cour, ces procédures ayant profondément perturbé leur vie familiale justifiant dès lors qu'il leur soit alloué la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts.
L'ordonnance de cloture a été prononcée le 21 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 septembre et mise en délibéré au 17 novembre 2022.
1°) Sur l'intervention volontaire
Attendu que [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G] , venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire et en reprise d'instance en leur qualité d'héritier de feu [L] [G].
Qu'il convient d'accueillir leur demande , conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure civile.
2°) Sur la jonction des procédure enrolées sous les numéros 20/ 10240 et 22/05152
Attendu que l'article 367 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.'
Attendu qu'il y a lieu pour une bonne adminsitration de la justice de prononcer la jonction de la présente instance d'appel enrôlée sous le numéro de RG 20/10240 avec l'appel enrôlé sous le numéro de RG 22/05152 par devant la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans.
3°) Sur la nullité du congé pour reprise signifié par acte du du 29 mai 2018 et de l'assignation devant le tribunal d'instance de Marseille délivrée le 11 mars 2019.
Attendu que l'article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'
Qu'il résulte des dispositions de l'article 119 du code de procédure civile que 'les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité résulterait d'aucune disposition expresse'.
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous-seing-privé en date du 7 janvier 2016 , [I] [G] a donné à bail à [E] [C] et à [T] [C] un logement situé [Adresse 6] ainsi qu'un garage moyennant un loyer mensuel de 820 € outre la somme de 60 € de provision sur charges.
Que suivant exploit d'huissier en date du 29 mai 2018, un congé en vue de reprise était signifié aux époux [C] pour la fin du bail soit le 7 janvier 2019.
Que suivant exploit de huissier en date du 11 mars 2019, [I] [G] a assigné devant le tribunal d'instance de Marseille [E] [C] et [T] [C] afin de voir :
déclarer valable en la forme et au fond le congé délivré le 29 mai 2018 pour le 7 janvier 2019.
déclarer [E] [C] et à [T] [C] sans droit ni titre.
ordonner leur expulsion.
condamner solidairement [E] [C] et à [T] [C] au paiement par provision de la somme de 3.957,05 euro au titre de l'indemnité d'occupation due, selon décompte arrêté au 1er mars 2019.
déduire de cette somme, celle de 2.485,77 €, somme à laquelle [E] [C] et à [T] [C] ont été condamnés par ordonnance rectificative du 11 février 2019.
fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 888,53 € en cas de maintien dans les lieux
condamner [E] [C] et à [T] [C] au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
condamner [E] [C] et à [T] [C] au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il est acquis au débat qu'[I] [G] est décédé le 29 janvier 2018.
Attendu que les consorts [C] soulignent que postérieurement au décès d'[I] [G], un congé pour reprise du local d'habitation loué leur a été signifié, puis un commandement de payer, puis une assignation en référé puis une assignation au fond en validation du congé expulsion puis des conclusions devant la cour d'appel, tous ces actes ayant été fait au nom d'[I] [G].
Qu'ils soutiennent qu'ils sont tous atteints de nullité de fond pour défaut de capacité en raison du décès de la partie.
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 janvier 1993 ( pourvoi n°91- 17.175) qu'une assignation délivrée au nom de personnes décédées était frappée d'une irrégularité de fond que ne pouvait couvrir la reprise de l'instance par les héritiers et devait être par conséquent annulée ainsi que la procédure subséquente.
Qu'en l'état , force est de consater que le congé pour reprise a été signifié par acte du 29 mai 2018 aux consorts [C], soit 4 mois après le décès de leur bailleur et l'assignation litigieuse le 11 mars 2019, soit 14 mois après son décès.
Que l'argument soutenu par les intimés à savoir qu'[I] [G] avait confié la gestion de son bien à la société FONCIA PHARE ne saurait être valablement retenu, ce contrat ne donnant nullement pouvoir d'agir si le mandant est décédé.
Que par ailleurs, s'agissant d'une nullité de fond, les époux [C] n'ont pas à justifier d'un quelconque grief.
Qu'il convient par conséquent de dire et juger que le congé pour reprise qui leur a été signifié par acte du 29 mai 2018 et l'assignation qui leur a été délivrée le 11 mars 2019 l'ont été par leur bailleur [I] [G] décédé et donc dénué de la capacité à ester en justice.
Que dés lors il y a lieu de dire et juger le congé pour reprise ainsi que l'assignation nuls et de constater que le tribunal judiciaire de Marseille n'ayant pas été régulièrement saisi, le jugement réputé contradictoire rendu le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2019 devra être annulé avec toutes conséquences de droit.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts de [E] [C] et [T] [C]
Attendu que [E] [C] et [T] [C] font valoir qu'ils ont dû régler de très importantes sommes au titre de tous les actes de huissier signifiés aux deux époux, engageant des frais importants pour assurer leur défense devant la cour, ces procédures ayant profondément perturbé leur vie familiale justifiant dès lors qu'il leur soit alloué la somme de 15.'000 € à titre de dommages-intérêts.
Qu'ils indiquent que le 18 janvier 2022 leur a été signifié par acte du huissier que le concours de la force publique aux fins de leur expulsion avait été accordé à [I] [G] les obligeant à solliciter la suspension d'exécution en invoquant des conséquences manifestement excessives.
Attendu que les intimés ont décidé de poursuivre l'exécution du jugement du tribunal judiciare de marseille du 24 juillet 2019 alors que sa nullité avait été demandée.
Que ledit jugement ayant été annulé, il est incontestable que les époux [C] ont subi un préjudice certain.
Qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à leur demande et de condamner [Z] [G] , venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G] , venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G], venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] Madame [K] divorcée [R] sont les principales parties succombant.
Qu'il convient par conséquent de les condamner aux entiers dépens de la présente instance
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G], venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G], venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] en leur intervention volontaire et en reprise d'instance en leur qualité d'héritier de feu [L] [G].
PRONONCE la jonction des procédure enrolées sous les numéros RG20/ 10240 et RG 22/05152 pour être suivies sous le seul numéro RG 20/10240.
DIT que le congé signifié le 29 mai 2018 pour reprise est nul.
DIT que l'assignation délivrée le 11 mars 2019 à l'attention de [E] [C] et [T] [C] aux fins de saisine le tribunal judiciaire de Marseille est nulle.
DIT que le tribunal judiciaire de Marseille n'a pas été régulièrement saisi par l'assignation délivrée à [E] [C] et [T] [C] le 11 mars 2019.
ANNULE le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2019 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNE [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G], venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] à payer à [E] [C] et [T] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G], venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] à payer à [E] [C] et [T] [C] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE [Z] [G], venant aux droits de son époux, [P] [G] et [X] [G], venant aux droits de leur père, [F] [H], [U] [H] et [W] [H] venant aux droits de leur grand-père [I] [G], par représentation de leur mère décédée [V] [G] épouse [H] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,