Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/03442
APPELANT
Monsieur [R] [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté à l'audience par Me Bernard CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P584
INTIMÉ
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Caline NKONTCHOU KAMYA de l'AARPI Lizop & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
Assisté de Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 1er juillet 2013, M. [R] [Y] a établi et signé trois reconnaissances de dette distinctes dans lesquelles il reconnaît devoir à M. [L] [D] les sommes de 17 000, 26 000 et 26 000 euros, devant être remboursées avant le 31 décembre 2013.
M. [Y] a remis dans le même temps à M. [D] trois chèques à hauteur des montants susvisés tirés au profit de M. [D] sur le compte de sa société d'avocat, la Selarl [Y] Associé.
M. [D] a cherché à encaisser ces chèques mais sa banque lui a indiqué que le compte n'était pas provisionné.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2017, M. [D] a mis en demeure M. [Y] de lui régler sa dette.
Le 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Selarl [Y] Associé, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par jugement du 20 janvier 2011, et a fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre2015.
Par exploit d'huissier en date du 7 mars 2018, M. [D] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [R] [Y] de sa demande visant à enjoindre à M. [L] [D] de produire ses déclarations de revenus de 2010 à 2014, les enregistrements des prêts litigieux, et tout document permettant de justifier l'origine des créances et les moyens de versements des sommes litigieuses.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [Y] de sa demande d'annulation des contrats de prêts consentis par M. [D] à son profit ;
- condamné M. [Y] à verser à M. [D] la somme de 69 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017 ;
- débouté M. [D] de sa demande de condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de l 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- condamné M. [Y] à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 02 novembre 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 28 janvier 2021, M. [Y], appelant, demande à la cour d'appel de Paris de :
- déclarer recevable et fondé M. [Y] en son appel du jugement, rendu le 6 octobre 2020, par le tribunal judiciaire de Paris ;
- y faisant droit,
- infirmer ledit jugement ;
- statuant à nouveau, constater que la créance revendiquée est une créance professionnelle sur la Selarl [Y] Associé ;
- débouter M. [D] de ses demandes à l'encontre de M. [Y] ;
Subsidiairement,
- constater le vice du consentement, dont a été victime M. [Y] ;
- prononcer la nullité des contrats de prêts conclus par M. [D] ;
En conséquence,
- débouter M. [D] de ses demandes ;
- le condamner à payer la somme de 5.000 euros hors taxes en réparation du préjudice subi par
M. [Y] ;
- le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a jamais contesté l'existence des prêts, mais que l'intimé ne pouvait ignorer que les dettes avaient été contractées au titre d'une activité professionnelle d'avocat. Il relève que l'intimé a accepté de recevoir des chèques, non de lui, mais de la SELARL [Y] pour en garantir le paiement, ce qui démontre qu'il considérait que son véritable cocontractant était cette société.
Il estime qu'il existe bien un lien certain entre les remises d'espèces et le montant des prêts et expose que de nombreux éléments mettent en évidence la réalité des dettes professionnelles.
Il considère que si l'intimé a encaissé des chèques de la société, c'est qu'il considérait cette dernière sa débitrice, sauf à avoir adopté un comportement délictuel.
Au visa des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, il fait valoir que les créances non déclarées régulièrement dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture sont inopposables au débiteur ; qu'en l'espèce, l'intimé avait jusqu'au 6 juin 2017 pour procéder à cette déclaration, ce qu'il n'a pas fait.
A titre subsidiaire, il invoque la violence économique. Il expose qu'il a contracté plusieurs prêts afin de tenter de faire face à nombreuses dettes de la société et éviter la liquidation judiciaire et que ces efforts ont été soulignés dans le cadre de la procédure collective.
Il soutient que l'intimé a profité de cette société, en appliquant un taux d'intérêt exorbitant et même usuraire, contraire à la législation. Il considère que M. [D] ne pouvait prétendre ignorer la procédure de redressement judiciaire et a profité de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société pour obtenir de son gérant un engagement qu'il n'aurait pas souscrit autrement. Il soutient qu'il est fondé à solliciter la nullité des engagements ; que le refus de l'intimé de produire ses déclarations de revenus s'explique par l'impossibilité de justifier de la provenance des fonds prêtés.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 22 avril 2021, M. [D], intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger non fondé l'appel formé par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2020 ;
- le débouter de toutes ses demandes ;
- rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- faire droit à l'appel incident formé par M. [D] ;
Par conséquent,
- condamner M. [Y] à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [Y] au règlement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- pour le surplus, confirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Il allègue que la rédaction des reconnaissances de dette ne peut laisser place à aucune ambiguïté s'agissant de leur caractère personnel ; que M. [Y] n'a nullement fait état de sa qualité d'avocat et n'a pas précisé que les reconnaissances étaient régularisées au nom de sa société. Il relève l'existence de déclarations faites auprès du Bâtonnier, constituant selon lui un aveu judiciaire.
Il conteste que des conclusions sérieuses puissent être tirées d'un SMS peu probant s'agissant du montant prêté au regard des engagements du 1er juillet 2013.
Il considère que le seul débat porte sur le fait de savoir si M. [Y] s'est engagé à titre personnel ou non et que l'utilisation des sommes importe peu et relève que son avocat, Maître Nathoo, dans une attestation, ne fait que relater son argumentation.
Il soutient que sachant sa société insolvable, M. [Y] avait connaissance qu'il ne pouvait se faire rembourser en encaissant des chèques tirés au nom de la société ; qu'il n'existe aucun doute sur le fait qu'il ait organisé son insolvabilité.
Il conteste la violence économique, expliquant que s'il avait été informé des difficultés financières de l'appelant, il n'aurait jamais pris le risque de prêter des sommes aussi importantes. Il rappelle une décision du juge de la mise en état s'agissant d'une demande de communication de pièces. Il considère qu'aucun commencement de preuve ne vient étayer l'existence d'une violence.
Il conteste toute menace à l'encontre de l'appelant.
Une ordonnance de mise en état du 24 novembre 2021 a déclaré irrecevable la demande de radiation présentée par M. [D].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la dette
Aux termes de l'article 1902 du code civil :
« L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Si l'existence des prêts n'est pas contestée, M. [Y] fait valoir qu'il les a contractés au titre de son activité professionnelle.
En premier lieu, il convient de relever que les trois reconnaissances de dette en date du 1er juillet 2013 ne mentionnent pas le caractère professionnel allégué. M. [Y] exerçait son activité d'avocat dans le cadre d'une SELARL : il n'en ait fait nulle mention.
Il lui incombait pourtant de le préciser dans les actes litigieux. Sa qualité de professionnel du droit exclut toute confusion ou incompréhension quant à la rédaction d'actes aussi simples et à leur portée.
Le fait que M. [D] ait accepté de recevoir des chèques de la société - revenus impayés - est indifférent ; le paiement pouvait parfaitement provenir d'un tiers sans changer l'identité de la partie qui s'est engagée.
Il en est de même de la destination des fonds - qui ne résulte pas de l'engagement pris - ou de l'utilisation d'une adresse professionnelle pour mettre en demeure M. [Y], l'intimé indiquant ne pas connaître l'adresse personnelle de l'appelant.
Les SMS produit sont postérieurs à la date des actes litigieux, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et évoquent de nouvelles reconnaissances qui n'ont pas été signées.
L'attestation de M. [X] qui dénonce l'attitude injurieuse et les menaces de M. [D], n'est pas pertinente s'agissant de la détermination de la partie qui s'est engagée au remboursement ; ce témoin expose en effet qu'il ne connaissait pas « les termes du contrat ».
L'attestation de M. Nathoo, avocat de la SELARL [Y] ASSOCIE, reprend les dires de l'appelant en ce que « selon les déclarations faites par [ce dernier] ces espèces provenaient de prêts usuraires que lui a accordés» l'intimé et que les fonds ont été versés sur le compte bancaire de la société.
Dans un courrier en date du 1er octobre 2015 et adressé à M. [D] à la suite d'une saisine au titre de la dette litigieuse, le Délégué du Bâtonnier relève : « S'agissant de votre réclamation pécuniaire, M. [R] [Y] prétend que celle-ci se rapporterait à un prêt qui lui aurait été consenti à titre personnel et non point d'une dette professionnelle ». Il ne peut soutenir le contraire aujourd'hui.
Le caractère personnel de la dette est suffisamment établi, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur la violence
Selon l'article 1111 ancien du code civil applicable à la cause, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité.
L'article 1112 dans cette même rédaction dispose qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
M. [Y] souligne qu'il devait absolument éviter la liquidation judiciaire de sa société et qu'il a fait des efforts à cette fin, constatés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Cependant, il a été retenu le caractère personnel et non professionnel de la dette de sorte que c'est au regard de la situation personnelle de M. [Y] que cette violence alléguée doit être analysée et au moment de la conclusion du prêt s'agissant d'un vice du consentement.
Dans son attestation, M. [X] fait état du comportement menaçant et injurieux dans le cadre du recouvrement des sommes et non au moment de l'engagement.
Surtout, il n'existait aucun état de dépendance économique entre les parties au moment du prêt. M. [Y] n'était en effet nullement tenu de s'engager auprès de M. [D] spécifiquement, avec lequel il n'est pas démontré qu'il avait le moindre lien préexistant qui l'aurait contraint à cet engagement.
Il n'y pas lieu de prononcer la nullité pour violence.
La décision déférée sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts
Sur la demande de condamnation formée par M. [D]
L'intimé réclame la somme de 1 000 euros au titre d'un préjudice moral qu'il qualifie d'extrêmement lourd.
Par des motifs que la cour adopte, il convient de retenir que ledit préjudice n'est pas caractérisé en l'espèce par de quelconques pièces.
Sur la demande de condamnation formée par M. [Y]
Comme les premiers juges, il sera relevé que la violence économique n'est pas établie et que l'attestation de M. [X], dont les liens avec l'appelant ne sont pas utilement précisés, est insuffisante pour caractériser les menaces, en l'absence d'autres pièces les étayant.
Cette demande n'est pas fondée.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE