MINUTE N° 22/879
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00369 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPFC
Décision déférée à la Cour : 21 janvier 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me LEONE-ROBIN
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant
INTIMEE :
URSSAF Alsace
TSA 60003
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [U] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juillet 2011, le conseil d'administration de la société [4], devenue la société anonyme [5], agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, a arrêté les modalités d'un plan d'attribution gratuite d'actions en faveur de l'ensemble des membres du personnel du groupe, à l'exception du président directeur général et des membres du comité exécutif, à l'issue d'une période d'acquisition fixée à quatre années.
Elle s'est acquittée, en septembre 2011, de la contribution prévue par l'article L137-13 du code de la sécurité sociale auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace.
Dans le cadre d'un rescrit social, la société [5] a demandé à celle-ci, le 19 juillet 2013, de se prononcer sur la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes versées au cas où les conditions d'attribution des actions ne seraient pas acquises au 31 décembre 2013.
L'URSSAF ayant répondu négativement le 2 octobre 2013, la société a, après rejet implicite de sa requête par la commission de recours amiable, saisi, le 26 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin lequel, par jugement du 21 janvier 2015, l'a déboutée de ses demandes et a confirmé la décision de rescrit social, jugement qui a été confirmé par arrêt de la présente cour du 9 juin 2016 (affaire n°RG 15/00640) lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
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À l'appui du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 9 juin 2016, la société [5] a présenté, le 2 décembre 2016, une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 9 février 2017 (Cass., 2è Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-21.686), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Le II de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, porte-il atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant la loi fiscale garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit que la contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-6 du code de commerce est exigible le mois suivant la date de la décision de principe d'attribution des actions, de sorte que la contribution est due même si les actions viennent en définitive à ne pas être effectivement attribuées en raison de la défaillance, indépendante de la volonté de l'entreprise, des conditions auxquelles cette attribution a été subordonnée ' ».
Elle a ordonné ce renvoi au motif qu'«en fixant au mois suivant la date de la décision d'attribution gratuite des actions, l'exigibilité de la contribution qu'elle prévoit, la disposition critiquée, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, exclut implicitement mais nécessairement tout remboursement du montant de celle-ci lorsque les actions ne sont pas attribuées en raison de la défaillance des conditions auxquelles l'attribution était subordonnée ; (') la question présente, dès lors, un caractère sérieux au regard des exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789».
Dans sa décision n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots « ''ou des actions'' figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, étaient conformes à la Constitution », sous la réserve énoncée au paragraphe 8 de sa décision, formulée dans les termes suivants : « s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ».
Par arrêt du 12 octobre 2017 (Cass., 2ème Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°16-21.686), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que selon l'article L137-13, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci, et qu'il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans la décision précitée du 28 avril 2017 que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.
La Cour de cassation a dès lors cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour de céans, et renvoyé la cause et les parties pour être fait droit, devant la cour d'appel de Metz.
Par arrêt du 25 avril 2019, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 21 janvier 2015, et, statuant à nouveau, a annulé la décision de rescrit social du 2 octobre 2013, a dit fondée la demande de la société [5] en remboursement de la contribution patronale versée à l'URSSAF, a constaté que l'URSSAF a procédé le 29 mars 2018 au remboursement de la somme de 19.528.405 euros correspondant à la contribution patronale reçue en 2011, et a débouté la société [5] de ses demandes en paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Contestant le rejet de sa demande au titre des intérêts moratoires avec capitalisation, la société [5] a formé un nouveau pourvoi en cassation, exclusivement sur ce point.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 25 avril 2019 en ce qu'il a débouté la société [5] de ses demandes en paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de céans.
La société [5] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration électronique du 8 janvier 2021 et l'affaire a été enregistrée sous n°RG 21/00369.
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En parallèle de la procédure visant à contester le rescrit, la société [5] a formulé auprès de l'URSSAF, par courrier du 24 mars 2014, une demande de remboursement de la contribution patronale acquittée en 2011, puis, en contestation du refus de remboursement de l'URSSAF, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'une demande tendant au remboursement de cette somme par l'URSSAF.
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal a déclaré cette demande -formée le 17 mars 2015- irrecevable au motif que celle-ci avait déjà été tranchée par le jugement du 21 janvier 2015. La société [5] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2017. L'affaire, enregistrée sous n°RG 17/02209, ayant été radiée du rôle de la cour le 25 novembre 2019, la société [5], à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2020, a sollicité, par courrier du 25 novembre 2021, sa réinscription au rôle, laquelle est intervenue sous n°RG 21/04846.
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Les affaires RG 21/00369 et RG 21/04846 ont été fixées à l'audience du 9 juin 2022.
La société [5] a repris oralement dans les deux dossiers ses conclusions visées le 30 mai 2022, demandant à la cour d'infirmer les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg des 29 mars 2017 et 15 (en réalité 21) janvier 2015 et,
statuant à nouveau, de :
- condamner l'URSSAF d'Alsace à lui reverser les intérêts moratoires dus sur la contribution de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale remboursée par l'URSSAF avec anatocisme courant :
- à titre principal à compter du 5 septembre 2011, date de versement des contributions indues -l'anatocisme courant à compter de décembre 2017 (soit au total 803.380,06 euros),
- à titre subsidiaire à compter de la date de demande de remboursement des contributions indues, à savoir le 24 mars 2014 -l'anatocisme courant à compter de décembre 2017 (soit au total 624.483,70 euros) ;
- condamner l'URSSAF aux dépens et à la somme de 5.000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF d'Alsace a repris oralement dans les deux dossiers ses conclusions transmises le 7 juin 2022, demandant à la cour de :
- à titre principal, dire et juger qu'elle est redevable d'intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, avec capitalisation débutant le 8 janvier 2021, soit 58.723,02 euros ;
- subsidiairement, dire et juger qu'elle est redevable d'intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, avec capitalisation débutant le 8 janvier 2021, soit 162.066,48 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'elle est redevable d'intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, avec une capitalisation débutant le 28 décembre 2017, soit 620.751,31 euros ;
- en tout état de cause, débouter la société [5] de ses demandes de condamnation de l'URSSAF d'Alsace au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 29 mars 2017
La date à laquelle le jugement a été porté à la connaissance de la société [5] ne ressort pas des pièces de procédure.
Il s'ensuit que l'appel régulièrement interjeté par la société [5] est recevable.
Sur la jonction des instances
Le 29 mars 2018, l'URSSAF a remboursé à la société [5] la somme de 19.528.405 euros que celle-ci lui a versée en 2011, consécutivement à la mise en 'uvre d'un plan d'attribution gratuite d'actions et correspondant à la contribution patronale prévue à l'article L137-13 du code de la sécurité sociale.
Sur renvoi après cassation dans le cadre du dossier RG 21/00369, de même que sur appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 29 mars 2017, la cour ne se trouve plus saisie que de la question des intérêts moratoires de cette somme dont la société [5] réclame paiement à l'URSSAF d'Alsace.
Il y a donc lieu d'ordonner la jonction du dossier référencé RG 21/04846 au dossier RG 21/00369.
Sur l'irrecevabilité de la demande en remboursement des contributions patronales formulée par la société [5] le 17 mars 2015
Il est acquis que la société [5] a introduit un premier recours contentieux le 26 février 2014 pour obtenir l'annulation de l'avis négatif du 2 octobre 2013 consécutif à sa demande de rescrit social et du rejet implicite de sa réclamation à la commission de recours amiable ainsi que la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 19.528.405 euros en remboursement de la contribution patronale, puis un second recours contentieux le 17 mars 2015 pour obtenir, après rejet par la commission de recours amiable, la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 19.528.405 euros en remboursement de la contribution patronale.
Ce second recours contentieux a été déclaré irrecevable par le jugement dont appel du 29 mars 2017.
Quand bien même la société [5] sollicite l'infirmation du jugement du 29 mars 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, celle-ci ne développe aucun moyen au soutien de sa réformation en ce qu'il a déclaré la demande en remboursement de la somme de 19.528.405 euros de la SA [5] irrecevable au motif que cette demande de paiement dirigée contre l'URSSAF avait déjà été tranchée par le jugement du 25 (en réalité 21) janvier 2015 confirmé par l'arrêt de la présente cour du 9 juin 2016.
L'URSSAF ne contestant pas davantage le jugement déféré, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la détermination du point de départ des intérêts moratoires et de l'anatocisme
La seule question restant à trancher, dans le cadre du litige opposant la société [5] à l'URSSAF d'Alsace relatif à la restitution de la contribution versée par l'entreprise en septembre 2011 en application de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale au titre du plan « Partageons », est celle de la détermination du point de départ des intérêts moratoires réclamés par la société [5].
Il convient de rappeler à titre liminaire que les articles 1153, 1153-1, 1154 et 1378 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont applicables au litige.
Aux termes de l'article 1153 du code civil précité, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La jurisprudence, interprétant l'article 1153 du code civil, a considéré qu'à défaut de mention dans le dispositif, la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer.
En matière de contentieux URSSAF, il a été jugé qu'une demande en paiement peut valoir sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat. En revanche, dès lors que la détermination de la somme due dépend de facteurs non connus au moment de cette demande, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de connaissance de ces facteurs.
Si les intérêts légaux prévus par l'alinéa premier de l'article 1153 du code civil se conçoivent comme une réparation forfaitaire minimale, la réparation intégrale du préjudice, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, suppose outre l'existence d'un tel préjudice, la mauvaise foi du débiteur.
L'article 1378 du Code civil, dispose que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Cet article est applicable aux URSSAF lorsqu'elles ont poursuivi le recouvrement de cotisations en les sachant contestées par l'employeur ou que l'URSSAF savait que sa position était erronée du fait de décisions de justice irrévocables.
L'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Si le débiteur est de bonne foi, les intérêts sur une somme indûment perçue sont dus du jour de la demande.
L'article 1153-1 du même code dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger à ces dernières dispositions.
Enfin, l'article 1154 du code civil organise l'anatocisme, c'est-à-dire la capitalisation des intérêts, en ce qu'il prévoit expressément que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce, la société [5] sollicite à titre principal la condamnation de l'URSSAF au paiement des intérêts moratoires au taux légal calculés à compter de la date de versement de la contribution patronale sur les actions gratuites, soit le 5 septembre 2011, avec capitalisation des intérêts.
La société [5] fait valoir que les intérêts moratoires sont de droit et argue, pour retenir ce point de départ, de la mauvaise foi de l'URSSAF qui serait selon elle caractérisée par la simple contestation qu'elle a élevée à l'encontre de la décision de rejet de l'organisme.
L'URSSAF rétorque avoir détenu de bonne foi les sommes acquittées -et depuis restituées- au titre de la contribution patronale prévue par l'article L137-13 du code de la sécurité sociale par la société [5] de son propre chef en septembre 2011.
Il est constant que la société [5] n'a formé une demande de rescrit social qu'en juillet 2013 et une première demande de remboursement le 24 mars 2014, à la suite de la constatation par le conseil d'administration de la société [5] le 5 mars 2014 de la non réalisation des conditions suspensives à l'attribution des actions gratuites.
Cette demande ayant été formée sans que l'URSSAF n'ait mis en 'uvre de procédure de recouvrement, la créance n'était donc pas contestée au moment de son paiement en septembre 2011.
Lorsque la société [5] s'est acquittée de la somme de 19.528.405 euros, la contribution n'avait aucun caractère indu en application de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale, disposition qui a au demeurant été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017.
Le Conseil constitutionnel a néanmoins assorti sa décision de conformité d'une réserve selon laquelle l'employeur est en droit d'obtenir la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.
Cette décision a été adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2017 en revirement de sa jurisprudence antérieure.
Si nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, l'URSSAF a procédé au remboursement, en date du 29 mars 2018, de la contribution versée par la société [5] en 2011, sans attendre que la cour d'appel de renvoi ne statue et en conformité avec l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il résulte de ces éléments que l'URSSAF d'Alsace a, de bonne foi, détenu la contribution prévue par l'article L137-13 du code de la sécurité sociale entre septembre 2011 et mars 2014.
La société [5] demande, à titre subsidiaire, que les intérêts moratoires avec anatocisme courent à compter de la demande en remboursement formée le 24 mars 2014.
Pour l'URSSAF, le point de départ des intérêts moratoires ne doit courir qu'à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017, celle-ci arguant que cette notification constitue la mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Si la Cour de cassation admet, depuis sa décision du 12 octobre 2017, le remboursement de la contribution de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale à l'entreprise qui s'en est acquittée dans les conditions précédemment énoncées, l'évolution de sa jurisprudence résulte de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel qui a expressément considéré que s'il était loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, celui-ci ne pouvait, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées.
Quand bien même l'URSSAF s'était strictement conformée à l'article L137-13 du code de la sécurité sociale précité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation antérieurement à son évolution de jurisprudence, les principes constitutionnels de rang supérieur dans la hiérarchie des normes, antérieurs à cette évolution, ont été méconnus.
Il résulte également de la décision du 12 octobre 2017 que l'article L137-13 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.
Ainsi, la restitution de la contribution au principal peut être sollicitée dès que les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.
Il ressort des différentes éléments du dossier que la demande en remboursement des contributions au principal a été formée par courrier du 24 mars 2014, de sorte que la créance de la somme d'argent réclamée au titre des contributions indues, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne simplement à la constater, fût-ce par revirement de jurisprudence, porte intérêts à compter de la sommation de payer à la date du 24 mars 2014.
Par conséquent, les intérêts au taux légal de la somme correspondant aux contributions versées, alors que les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites du plan « Partageons » était subordonnée n'étaient pas satisfaites au 31 décembre 2013, doivent avoir pour point de départ le jour de la sommation de payer et non le jour de la signification de l'arrêt du 12 octobre 2017 ou de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017.
Selon l'ancien article 1154 du code civil, applicable au litige conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est jugé, de manière constante, que les seules conditions posées par l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée par le créancier et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Au cas d'espèce, il ressort des conclusions et pièces versées aux débats que la demande tendant à la capitalisation des intérêts a été formulée pour la première fois par la SA [5] dans ses conclusions d'appel en date du 28 décembre 2017, de sorte que, d'une part il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière et, d'autre part, que le point de départ de l'anatocisme ne peut être antérieur à cette demande de capitalisation du créancier qui n'avait jamais été expressément formulée devant les juridictions du contentieux des affaires de sécurité sociale.
Ainsi, il convient de faire droit, dans les termes de l'article 1154 du code civil, à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2017.
Il résulte du tout que l'URSSAF d'Alsace sera condamnée à payer à la SA [5] les intérêts moratoires à compter du 24 mars 2014, avec capitalisation à partir du 28 décembre 2017.
Partie perdante, l'URSSAF d'Alsace supportera les dépens des procédures devant la cour de céans.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA [5], de sorte que sa demande est rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la jonction du dossier référencé RG 21/04846 au dossier RG 21/00369 ;
DECLARE recevable l'appel de la société [5] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 29 mars 2017 ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 29 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Metz,
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à verser à la SA [5], les intérêts moratoires, à compter du 24 mars 2014, dus sur la contribution de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale versée par la SA [5] en 2011 pour un montant de 19.528.405 euros et remboursée par l'URSSAF d'Alsace le 29 mars 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière à compter du 28 décembre 2017, dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil ;
REJETTE la demande de la SA [5] sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens des procédures devant la cour de céans.
Le Greffier, Le Président,