MINUTE N° 22/835
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00411 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPHQ
Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S] [D], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Madame HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2017, M. [U] [C] a sollicité une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin qui a réceptionné sa demande le 28 juillet 2017.
Par décision du 18 décembre 2017, la CPAM du Bas-Rhin lui a refusé ce bénéfice au motif que le médecin-conseil avait estimé qu'à la date du 28 juillet 2017, il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 19 février 2018, M. [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours contre la décision du 18 décembre 2017.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TCI a ordonné un examen médical de M. [C] confié au docteur [M] lequel a déposé son rapport le 24 août 2020.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
' déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] ;
' annulé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 18 décembre 2017 ;
' accordé à M. [C] une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 28 juillet 2017 ;
' renvoyé M. [C] devant la CPAM du Bas-Rhin pour la liquidation et le versement de cette prestation ;
' condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la CPM du Bas-Rhin aux dépens.
La CPAM du Bas-Rhin a formé appel à l'encontre de ce jugement par courrier expédié le 21 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 21 octobre 2021, la CPAM du Bas-Rhin demande la cour de :
' constater que les séquelles de M. [C] ne peuvent pas être indemnisées à la fois par un taux d'incapacité permanente partielle et par l'attribution d'une pension d'invalidité ;
' constater que M. [C] ne souffre pas d'autres pathologies à la date du 28 juillet 2017 lui permettant d'obtenir une pension d'invalidité ;
' constater que les conclusions médicales sur lesquelles s'est fondé l'avis des premiers juges ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation initiale du médecin-conseil ;
' par conséquent, infirmer en tous points le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
' et statuant à nouveau, dire et juger que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité de M. [U] [C] au 28 juillet 2017 est justifié, sa réduction de capacité de gain n'étant pas d'au moins 2/3.
Aux termes de ses conclusions reçues le 15 juin 2022, M. [C] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
' par conséquent, condamner la CPAM à lui allouer rétroactivement une invalidité de première catégorie à compter du jour de sa demande, soit le 26 juillet 2017 ;
' lui allouer la somme de 1000 euros au type de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
' statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur les demandes de la CPAM tendant à voir la cour constater
Considération prise de ce que les réclamations, tendant à voir constater que les séquelles de M. [C] ne peuvent pas être indemnisées à la fois par un taux d'incapacité permanente partielle et par l'attribution d'une pension d'invalidité, que M. [C] ne souffre pas d'autres pathologies à la date du 28 juillet 2017 lui permettant d'obtenir une pension d'invalidité et que les conclusions médicales sur lesquelles s'est fondé l'avis des premiers juges ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation initiale du médecin-conseil, ne s'analysent pas comme des prétentions mais comme des moyens, la cour n'ayant pas à procéder à des constats mais à dire le droit en vue de trancher des litiges, il n'y a pas lieu de statuer sur ces réclamations.
Sur la pension d'invalidité
La CPAM soutient que M. [C] n'est pas en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité dès lors que sa réduction de capacité de gain est inférieure aux 2/3. Elle se réfère à l'avis du médecin conseil du 2 septembre 2020 en réponse à l'avis du docteur [M], l'examen clinique ayant retrouvé uniquement une boiterie à la marche consécutive à une raideur de la cheville droite, l'assuré n'ayant fait aucune mention d'une quelconque aide à la marche ou limitation du périmètre de marche et de l'existence d'une toxicomanie médicamenteuse.
Elle ajoute que l'assuré bénéficie déjà de l'indemnisation de ses séquelles liées à une fracture du tibia péroné droit subi le 6 avril 2016 reconnu comme accident du travail, son taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 30 % depuis le mois d'avril 2017.
Elle souligne que lors de sa consultation, le docteur [M] a fait état de séquelles que le médecin conseil n'a pas constatées lors de son examen clinique de 2017, le médecin consultant ne s'étant pas placé à la date de la demande de pension pour évaluer l'incapacité.
Elle conteste que le médecin consultant ait retenu des éléments qui n'ont pas été communiqués trois ans plus tôt lors de l'évaluation initiale par le médecin conseil de la caisse.
Elle indique encore qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'expertise du docteur [O] (en réalité du docteur [F]) sur laquelle M. [C] entend s'appuyer puisqu'il s'agit d'une expertise de droit commun, laquelle au demeurant confirme que M. [C] souffre d'une seule pathologie liée à la fracture du tibia péroné.
M. [C] répond qu'il souffre bien de douleurs indépendantes de son accident du travail qui ont justifié la demande d'invalidité puisqu'en effet, outre ses douleurs à la jambe, il souffre de douleurs lombaires et d'un traumatisme psychologique constituant un frein à sa reprise activité professionnelle.
Il ajoute que l'expert médical mandaté par son assurance fait relever son état de santé d'une catégorie d'invalidité de la classe 1, ce que confirme le docteur [M].
Il expose encore que les certificats médicaux établis le 2 février 2022 démontrent qu'il souffre d'une pathologie indépendante des séquelles de son accident de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par application des dispositions de l'article R.341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers.
Au vu des dispositions de l'article L.341-3 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ;
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension classe les invalides comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le 18 décembre 2017, la CPAM a notifié à M. [C] un refus de pension d'invalidité au seul motif qu'à la date du 28 juillet 2017, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Seul ce motif doit être analysé pour vérifier si le refus de la caisse était justifié, l'appréciation devant se faire à la date de la réception de la demande soit le 28 juillet 2017.
La CPAM se prévaut de l'avis de son médecin conseil du 2 septembre 2020 qui indique qu'à l'époque, l'assuré n'avait fait aucune mention d'une quelconque aide à la marche, d'une limitation du périmètre de marche ni de toxicomanie médicamenteuse.
Cependant, force est de constater que le rapport médical du médecin conseil à l'origine du refus de la pension d'invalidité n'est pas produit et que la cour n'a donc pas la possibilité de procéder par elle-même à une analyse complète dudit rapport.
Comme l'a retenu, avec pertinence, le jugement entrepris, le rapport de consultation du docteur [M] est clair.
Il y relève notamment que la fracture du tibia péroné droit consécutive à un accident du travail du 6 avril 2016 s'est compliquée d'un retard de consolidation de plus de six mois et d'une algoneurodystrophie entraînant une gêne fonctionnelle à la marche très importante avant de signaler une tentative de reprise de l'activité professionnelle à l'été 2017, ce qui démontre que la gêne très importante à la marche préexistait à cette tentative de reprise et donc à la demande de pension d'invalidité formulée par M. [C].
Alors même que le docteur [M] a eu connaissance de la date de la demande de la pension d'invalidité, à aucun moment, dans son rapport de consultation, il n'émet des doutes sur l'existence de ses constatations médicales à la date de cette demande.
Au regard des développements dudit rapport qui ont amené le consultant à considérer la capacité de travail ou de gain de M. [C] était réduite des 2/3 sans impossibilité de travailler, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, M. [C] remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 28 juillet 2017.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [U] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,