République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/01637 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQUC
Ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le juge chargé de la surveillance du RCS du tribunal de commerce de Lille Métropole
- Procédure gracieuse -
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] ([Localité 5]), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2021
comparant en personne
assisté de Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille
En présence du Ministère public
représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général, entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 28 septembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 4 mars 2022 - notifiées à Me Guillemant le 07 mars 2022
Vu le jugement du 8 septembre 2020 du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant, comme suite à la liquidation judiciaire de la SARL L'Epicurien dont il était le gérant, prononcé contre M. [D] [K] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, notamment toute personne morale ;
Vu le certificat de non-appel en date du 21 décembre 2020 de ce jugement ;
Vu l'extrait Kbis de la SCI Poincaré (immatriculée à Lille Métropole sous le numéro du registre du commerce et des sociétés (RCS)825 255 847) à jour au 1er janvier 2021, mentionnant que M. [D] [K] en est le gérant ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2021 du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lille Métropole enjoignant à M. [K] de se démettre de ses fonctions de gérant de la SCI Poincaré dans le mois dans la quinzaine où elle deviendrait définitive et ordonnant la mention de cette incapacité sur l'extrait RCS de cette société ;
Vu la mention de cette incapacité sur l'extrait RCS de la SCI Poincaré en date du 15 janvier 2021 ;
Vu la déclaration formée par M.[K] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 mars 2021, aux fins de contester cette ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2021 du même juge chargé de la surveillance du même registre qui a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance susvisée et qui a ordonné la transmission de l'entier dossier à la cour d'appel de Douai ;
Vu la transmission au greffe de la cour par le greffe du tribunal de commerce du dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision ;
Vu la convocation adressée par le présent greffe à M. [K] pour le 23juin 2021 et les reports ordonnés ;
Vu l'avis écrit du ministère public près la cour d'appel du 7 octobre 2021, ensemble celui du 4 mars 2022 établi en réponse aux conclusions de M. [K], tous se prononçant en faveur du rejet du recours et de la confirmation de l'ordonnance entreprise, ces avis ayant été repris oralement à l'audience ;
Vu les conclusions de M. [K] déposées et notifiées par la voie électronique le 17 février 2022, demandant, au visa des articles 655, 656,657,663 et 693 du code de procédure civile, que les procès-verbaux de signification des 21 février 2020 (convocation devant le tribunal de commerce sur l'assignation en sanction personnelle) et du 2 novembre 2020 (notification du jugement de sanction) soient déclarés nuls et en conséquence :
- reformer tant le jugement du 8 septembre 2020 que l'ordonnance du 14 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau :
- dire qu'il n'a pas commis de faute dans la gestion de la société l'Epicurien ;
- rejeter toute demande de sanction ou de condamnation à son encontre.
Les débats ont eu lieu en chambre du Conseil le 28 septembre 2022, en présence de M. [K] assisté de son avocat et du ministère public ;
Vu les pièces produites par M. [K] à l'appui de sa demande ;
M. [K], assisté de son conseil, a repris oralement ses explications écrites et le Ministère Public, partie jointe, a fait de même.
SUR CE
LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel, aucune pièce du dossier ne conduit la cour à relever d'office que le recours n'aurait pas été formé à temps, soit dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance querellée et conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. L'appel est donc recevable.
Sur le fond, il convient de rappeler qu'à peine d'excès de pouvoir, la cour saisie dans le cadre de l'appel contre une ordonnance du juge chargé de la surveillance du RCS ne peut réformer le jugement du 8 septembre 2020 ayant prononcé la sanction en cause.
S'agissant de la signification du 2 novembre 2020 du jugement ayant prononcé la sanction, il résulte des propres explications du requérant que M. [K] était domicilié [Adresse 3] depuis au moins le 15 juillet 2020, date à laquelle le siège social de la SCI Poincaré y a été transféré. Or, alors qu'il avait l'obligation de signaler son changement d'adresse personnelle dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il s'est abstenu de le faire, tout en ayant déclaré par lettre du 11 décembre 2017 en réponse à l'assignation en redressement judiciaire délivrée par l'URSSAF que son adresse provisoire était [Adresse 4] et, encore, le 9 mars 2018, pour les besoins de l'établissement de la liste des créanciers et sans autre précision : « je viens de quitter Marcq-en-Baroeul, actuellement à [Localité 5] (famille) puis en avril 2018 installation dans le Var ([Localité 6]) ».
Dans ces conditions, M.[K] soutient vainement devant la cour que la signification du 2 novembre 2020 du jugement du jugement du 8 septembre 2020 serait nulle, faute de diligences suffisantes de l'huissier, au moyen que sa nouvelle adresse à Dunkerque était connue du centre des finances publiques de cette ville, de la CPAM, de sa banque, de son assureur ainsi que de son fournisseur d'énergie ou que celle-ci figurait dès le 15 juilllet 2020 sur les mentions du RCS de Dunkerque de la SCI Poincaré, ville où venait d'être transféré le siège social de la SCI Poincaré.
En effet, alors qu'il est établi que la signification du 2 novembre 2020 a été faite à la dernière adresse connue, le procès-verbal établi en vertu de l'article 659 du code de procédure relate les diligences suivantes dont rien ne vient établir qu'elles n'auraient pas été effectuées : l'occupant des lieux du [Adresse 4] a déclaré ne pas connaître le destinataire de l'acte ; une voisine au rez-de-chaussée a déclaré que le destinataire de l'acte ne vivait plus à cette adresse depuis plus de deux ans sans plus de précisions ; les administrations locales n'ont pu fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de l'intéressé ; la recherche sur les pages blanches du Nord n'a rien révélé non plus.
Par conséquent, le juge chargé de la surveillance du RCS a exactement statué et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'appel est recevable mais mal fondé ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute M. [K] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [K] aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles