République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/01814 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRBW
Jugement n° 2019012659 rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [P] [G], ancien directeur général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France
né le 03 décembre 1948 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
représenté par Me Sylvie Dutoit, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
CRCAM Nord de France (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative de crédit, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
SARL Adicam prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
SA Predica prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Laurence Chrebor, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a été embauché le 2 mai 1973 comme salarié par la Caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais ; il a été promu cadre de direction le 1er juin 1986 et le 1er octobre 1994, nommé directeur général de la Caisse régionale de l'Oise et successivement directeur général de la caisse régionale du Pas-de-Calais, de la Caisse régionale du Nord, puis de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après la CRCAM) issue de la fusion des deux précédentes.
Le 3 décembre 2011 il a été mis fin à son mandat de directeur général et il a été maintenu dans les effectifs jusqu'au 27 janvier 2012 ; il a engagé une procédure prud'homale en vue de faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif.
Par ailleurs, par une délibération du 21 mai 2012 la CRCAM a décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande de M. [G] de liquidation de retraite supplémentaire pour la période de son mandat social.
Suivant arrêt du 30 septembre 2014, complété par un arrêt du 30 juin 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, réformant le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 3 octobre 2013, a :
- dit que le contrat de travail de M. [G] a été suspendu à compter du 17 octobre 1994 jusqu'au 3 décembre 2011 pour l'exercice de différents mandats sociaux,
- dit que le contrat de travail a été rompu de manière abusive,
- condamné la CRCAM au paiement d'une indemnité de préavis (349 355,64 euros), d'une indemnité conventionnelle de licenciement (960 728,01 euros) et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif (300 000 euros),
- dit que M. [G] a droit à la retraite supplémentaire conventionnelle pour la période où il était cadre de direction, du 1er juin 1986 au 17 octobre 1994 et du 3 décembre 2011 au 27 janvier 2012, et non au titre de la période où son contrat de travail était suspendu pour l'exercice de différents mandats sociaux,
- ordonné à la CRCAM de transmettre à Adicam la demande de renseignements administratifs permettant la liquidation, dans cette mesure, des droits à retraite supplémentaire.
Les parties étant en désaccord sur la liquidation des droits à la retraite supplémentaire de M. [G], celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 21 juin 2018, a, notamment, fixé à 38 529,83 euros bruts le montant de la retraite annuelle conventionnelle dont il doit bénéficier et a ordonné un rappel de versement à compter de février 2015.
Par assignation du 16 juillet 2019 M. [G] a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir fixer la rente viagère de retraite supplémentaire au titre de ses fonctions de directeur général et condamner la CRCAM, la société Adicam (société de courtage gestionnaire du régime de retraite supplémentaire) et la société Predica (assureur du régime de retraite) au paiement de cette rente depuis le 1er mai 2012 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, subsidiairement, de voir condamner la caisse à l'indemniser à raison de la privation d'une partie de sa rente, plus subsidiairement en raison d'une perte de chance.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce :
- a dit irrecevable la demande de M. [G] au titre de la chose jugée,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros à la CRCAM et la somme de 1 000 euros respectivement à Adicam et Predica,
- l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 147,84 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2021, M. [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal, annuler le jugement pour défaut de motivation sur les chefs du jugement critiqués dont appel,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dans l'un ou l'autre cas, statuant à nouveau ou par l'effet dévolutif de l'appel,
- le déclarer recevable en ses demandes,
à titre principal :
- fixer la rente viagère de retraite supplémentaire de M. [G] en application du régime supplémentaire du Crédit agricole au titre de ses fonctions de directeur général exercées du 17 octobre 1994 au 3 décembre 2011 à 173 743,17 euros bruts par an, hors revalorisation,
- juger que cette rente est due depuis le 1er mai 2012 et que ce montant de rente sera augmenté des revalorisations applicables depuis le 1er mai 2002,
- en conséquence,
- condamner solidairement la CRCAM et les sociétés Adicam et Predica à lui payer la rente annuelle de retraite supplémentaire d'un montant brut de 173 743,17 euros acquise au titre de la partie de carrière effectuée en qualité de directeur général, donc mandataire social, augmentée des revalorisations de ce montant applicables depuis le 1er mai 2012 jusqu'au jour du paiement,
- les condamner solidairement à lui payer un rappel de rente revalorisé depuis le 1er mai 2012, sous déduction des sommes déjà versées et augmenté des intérêts légaux et majorés applicables,
- les condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts de 60 000 euros pour résistance abusive,
à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi pour la période où ses droits n'ont pu être comptabilisés,
- condamner la CRCAM à lui payer mensuellement et de façon viagère, la somme annuelle nette de charges de 173 743,17 euros, à parfaire des revalorisations auxquelles il aurait pu prétendre, correspondant à la différence entre le montant de rente supplémentaire de 212 273 euros par an qu'il pouvait espérer se constituer rétroactivement à compter du 1er mai 2012 et celle de 38 529,83 euros qui lui sera effectivement payée au titre de sa période d'activité en tant que cadre de direction salarié, ou à tout le moins au capital constitutif de cette rente fixé à 4 343 579 euros,
- et en tout état de cause la condamner au minimum, compte tenu des arrérages de rentes auxquels il aurait pu prétendre depuis le 1er mai 2012 au jour du jugement, à payer la somme de 1 679 517,31 euros à parfaire à la date du jugement et augmenté des intérêts de retard à compter du 1er mai 2012,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la banque à l'indemniser de la perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire équivalente à celle des engagements du Crédit agricole, cette indemnité devant être fixée forfaitairement à hauteur de 4 343 579 euros,
- et en tout état de cause au minimum, la condamner -compte tenu des arrérages de rentes auxquels il aurait pu prétendre depuis le 1er mai 2012 au jour du jugement-, à l'indemniser de la somme de 1 679 517,31 euros à parfaire à la date du jugement et augmentée des intérêts de retard légaux et majorés à compter du 1er mai 2012,
en toute hypothèse :
- débouter la banque et les sociétés Adicam et Predica de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 les trois sociétés intimées demandent à la cour de :
- débouter M. [G] de sa demande d'annulation du jugement pour absence de motivation,
- confirmer dans toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [G] au titre de l'autorité de la chose jugée, et l'a condamné au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, - sur le fond, débouter M. [G] de ses demandes au titre :
- du paiement d'une pension de retraite au titre de sa carrière exécutée en qualité de mandataire social,
- du paiement de dommages et intérêts :
- au titre d'une perte de chance non établie,
- au titre d'une résistance abusive, alors que la Caisse régionale Nord de France n'a fait qu'appliquer les arrêts de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai,
- au titre d'une demande nouvelle en appel et non justifiée en droit, de paiement d'une somme forfaitaire de 1 505 774,14 euros à l'encontre de la Caisse régionale Nord de France,
- au titre d'une demande non justifiée en droit, de condamnation solidaire de la Caisse régionale Nord de France, ADICAM et PREDICA, au paiement d'une somme de 60 000 euros au titre d'une résistance abusive.
- en tout état de cause, le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de 15 000 euros au profit de la CRCAM, de 1 500 euros au profit de la société Adicam et de 1 500 euros au profit de la société Predica, et aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 septembre suivant.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
L'appelant conclut à la nullité du jugement à raison de l'absence de motivation en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Force est de constater toutefois que le jugement, même s'il ne répond pas à l'intégralité des moyens et arguments du demandeur, ni ne distingue précisément les demandes qu'il déclare irrecevables et qu'il rejette, comprend une motivation quant la recevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice rendues dans les précédents litiges opposant les parties.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler le jugement, étant relevé que la cour est en tout état de cause saisie du présent litige à raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 122 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable une demande, sans examen au fond.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; le principal s'entend comme l'objet du litige tel qu'il est défini par l'article 4, c'est-à-dire déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l'article 1355, anciennement 1351, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché expressément dans le dispositif.
- S'agissant de la demande de rente annuelle de retraite supplémentaire au titre des fonctions de directeur général
Dans son arrêt du 30 juin 2015 la cour, venant compléter l'arrêt du 30 septembre 2014, et conformément à la demande de M. [G], a 'dit que M. [G] a droit à la retraite supplémentaire conventionnelle pour la période où il était cadre de direction, du 1er juin 1986 au 17 octobre 1994 et du 3 décembre 2011 au 27 janvier 2012, et non au titre de la période où son contrat de travail était suspendu pour l'exercice de différents mandats sociaux'.
La cour d'appel tranche ainsi, dans son dispositif, la question du droit à la retraite de M. [G] tant sur la période d'exécution de son contrat de travail que sur la période d'exercice de ses mandats sociaux en tant que directeur général.
L'objet et la cause de la demande présentée dans le cadre de la présente procédure sont les mêmes puisque M. [G] revendique le bénéficie des droits à la retraites supplémentaire en application de l'accord du 20 juillet 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire des cadres de direction du Crédit agricole pour la période où il était titulaire d'un mandat social alors que la cour a exclu expressément le droit à la retraite supplémentaire pour cette période dans son dispositif.
M. [G] soutient que l'autorité attachée à la décision ne peut lui être opposée dès lors que la CRCAM n'a pas la même qualité dans le cadre des deux procédures puisqu'elle a été assignée en qualité de mandant devant le tribunal de commerce alors qu'elle était assignée en qualité d'employeur dans le cadre des litiges prud'homaux.
Néanmoins, dans la mesure où M. [G] invoque le même fondement, à savoir l'accord sur le régime de retraite supplémentaire, il agit contre la caisse en qualité de débiteur en vertu de ses engagements fixés dans cet accord, peu importe à cet égard qu'il invoque un contrat de travail ou un mandat social le liant à la caisse. Il ne peut être admis que la CRCAM interviendrait au titre de deux 'qualités' différentes, au sens de l'article 1355 du code civil.
Par ailleurs, M. [G] fait valoir que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors qu'il existe des éléments nouveaux qui n'avaient pas été portés à la connaissance des premiers juges. L'autorité de la chose jugée ne peut en effet être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En premier lieu, l'appelant invoque le 'nouveau cadre juridique issu de l'arrêt du 30 septembre 2014' toutefois l'arrêt n'est pas venu poser un cadre juridique nouveau mais la cour, constatant qu'en tant que directeur général M. [G] n'était pas salarié, à défaut de lien de subordination, mais mandataire de la caisse, en a tiré comme conséquence qu'il ne pouvait pas se prévaloir des droits à retraite supplémentaire prévus par les accords collectifs propres aux cadres de direction, faute d'être titulaire d'un contrat de travail. La qualification retenue par la cour s'agissant des relations entre la CRCAM et M. [G] pendant les périodes d'activité de directeur général ne peut constituer un élément nouveau modifiant la situation antérieure à l'arrêt lui-même et permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée qui lui est attaché sauf à rejuger ce qu'il tranche.
En second lieu, l'appelant se prévaut de l'adoption par la Fédération nationale du Crédit agricole d'un nouveau 'référentiel du statut de directeur général de caisse régionale de crédit agricole mutuel' adopté en juin 2013 et d'un nouvel accord de retraite supplémentaire pris le 8 janvier 2015, non communiqués devant la chambre sociale, qui auraient pour effet, selon lui, de maintenir le droit à retraite supplémentaire au profit des directeurs généraux et viendraient démontrer la volonté du Crédit agricole de continuer à faire bénéficier ses directeurs généraux, même qualifiés de mandataires sociaux, de cette retraite supplémentaire. Toutefois, ni le référentiel de 2013, dont M. [G] n'explique pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de s'en prévaloir avant l'audience devant la cour (tenue le 27 mai 2014) ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2014, qui précise qu'il 'a pour objectif la cohérence des pratiques et vise à faciliter d'une part les décisions en la matière des assemblées générales, du président et du conseil d'administration, d'autre part la cohésion du corps social des directeurs généraux' ni l'accord de 2015 qui remplace celui 2009, dont il est précisé qu'il prend effet au 1er janvier 2015, ne viennent modifier de manière rétroactive les règles applicables à la situation de M. [G] et, par conséquent, la situation soumise à l'appréciation de la cour.
En troisième lieu, M. [G] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras rendu le 21 juin 2018 est venu apporter une interprétation nouvelle sur l'assiette de la retraite supplémentaire afférente à la période de salariat, en excluant les rémunérations de la période de direction générale, mais l'arrêt n'a fait que liquider les droits à la retraite de M. [G] au regard des périodes de son contrat de travail et ne vient pas modifier la situation qui a donné lieu à l'arrêt de la cour.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande se heurtait, à l'égard de la CRCAM tout au moins, dès lors que les sociétés Adicam et Predica n'étaient pas parties à l'instance devant la chambre sociale, à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 30 juin 2015.
- S'agissant des demandes de dommages-intérêts formées par M. [G], à titre principal et à titre subsidiaire
Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la CRCAM, M. [G] avait présenté ces demandes de dommages-intérêts (principale comme subsidiaires) devant le tribunal de commerce ainsi que dans ses premières conclusions d'appel, notifiées le 28 juin 2021, et qu'elles ne sont donc pas irrecevables comme 'nouvelles' en application des articles 564 ou 910-4 du code de procédure civile.
Devant la chambre sociale, M. [G] avait demandé des dommages-intérêts à hauteur de 140 253,30 euros 'en réparation du préjudice distinct causé par la privation des droits à la retraite'. Il avait également, comme le relèvent les intimées, reformulé des demandes de dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes d'Arras en 2018, du fait de l'absence de l'octroi de ses droits à retraite supplémentaires, en ces termes :
- à titre principal, il réclamait la condamnation de la CRCAM (solidairement avec la Fédération nationale du Crédit agricole et la société Adicam) au paiement de 'la somme de 187 000 euros avec intérêts légaux, en réparation forfaitaire du préjudice subi du fait de la résistance déloyale exceptionnelle et intentionnelle à lui accorder le montant de la retraite supplémentaire auquel il a droit et du traitement inégalitaire vexatoire dont il a fait l'objet',
- subsidiairement, il sollicitait la somme correspondant à la 'différence entre la pension à laquelle il pouvait aspirer en application des accords, dans la limite d'ancienneté posée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 janvier 2015, à savoir 212 273 euros et celle qui lui est effectivement versée, au titre de la rémunération différée qui lui a été promise',
- plus subsidiairement, il demandait la condamnation de la caisse régionale à 'l'indemniser forfaitairement à hauteur de 5 306 825 euros nette de charge correspondant à la différence entre le montant de rente supplémentaire de 212 273 euros par an qu'il pouvait espérer se constituer rétroactivement à compter du 1er mai 2012 de façon viagère compte tenu de son espérance de vie, et celle qui lui sera effectivement payée (hypothèse de rente à 0 €), au titre de la perte de chance de pouvoir se constituer une pension de retraite supplémentaire équivalente à celle des engagements du Crédit agricole'.
Tant la cour en 2014 que le conseil de prud'hommes en 2018 ont rejeté les demandes de dommages-intérêts, même formées à titre subsidiaire.
Or ces demandes de dommages-intérêts présentées devant la cour ou le conseil de prud'hommes sont identiques à celle présentées dans le cadre de cette procédure dans la mesure où M. [G] sollicite la même chose au sujet des même faits, de sorte que l'objet et la cause en sont identiques. Le fait de les présenter quelque peu différemment quant à la faute où au préjudice ne vient pas modifier l'objet du litige et il incombait au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et d'invoquer tous les moyens nécessaires au succès de ses prétentions. De plus, le fait d'agir en responsabilité contre la caisse devant deux juridictions différentes, en invoquant les mêmes fautes et les mêmes préjudices, ne conduit pas à considérer qu'il agirait contre elle en deux qualités différentes.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts, formées contre la CRCAM et la société Adicam, s'agissant de la demande pour résistance abusive, et formées contre la CRCAM s'agissant des demandes formées à titre subsidiaire, se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du 30 septembre 2014 et au jugement du conseil de prud'hommes d'Arras et seront en conséquence déclarées irrecevables.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a 'dit irrecevable la demande de M. [G] au titre de la chose jugée' puis l'a 'débouté de l'ensemble de ces demandes' sans autre précision et il conviendra de déclarer irrecevables les demandes à l'égard des parties concernées selon les éléments exposés ci-dessus.
Sur les demandes formées contres les sociétés Predica et Adicam
Ni la société Adicam, société de courtage d'assurance qui représente le souscripteur du contrat auprès de l'organisme assureur des garanties, ni la société Predica, qui est l'organisme assureur auprès duquel la CRCAM a assuré ses engagements de retraite, ne sont parties à l'accord du 20 juillet 2009 signé entre la Fédération nationale du crédit agricole et le syndicat national des cadres de directions des caisses régionales du Crédit agricole, et n'ont souscrit d'engagement à ce titre, de sorte que la demande tendant à les voir condamner au paiement d'une rente annuelle de retraite supplémentaire ne peut prospérer.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société Predica une résistance abusive dans l'octroi des droits à la retraite de M. [G] en application de l'accord collectif dont elle n'est pas signataire, et la demande de dommages-intérêts formée contre elle a ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [G], qui succombe.
Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et, eu égard au montant déjà alloué à ce titre aux intimées en première instance, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir annuler le jugement ;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. [G] au titre de la chose jugée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare irrecevable la demande au titre de la rente viagère de retraite supplémentaire formée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive forme contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et la société Predica ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
Déboute M. [P] [G] de sa demande au titre de la rente viagère de retraite supplémentaire formée contre les sociétés Adicam et Predica ;
Déboute M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre la société Predica ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles