République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/03254 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV5G
Jugement (N° 2019006300) rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Du Val de Sambre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistée de Me Florian Levionnais, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant, substitué par Me Boris Lair, avocat au barreau de Caen
INTIMÉES
SCI Tilloy [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
SAS Aulnoydis, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié es-qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentées par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistées de Me Hélène Patte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnes Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 juin 2022
La SAS du Val de Sambre a, par acte sous seing privé du 4 octobre 2011, cédé à la SCI Tilloy [Localité 2] et à la SCI Tilloy [Localité 3], respectivement à hauteur de 65 % et de 35 %, un fonds de commerce de supermarché, en ce compris une station-service.
Par acte authentique du même jour, la SCI du bois Georges, propriétaire de l'ensemble immobilier, l'a cédé à la SCI Tilloy [Localité 3] ainsi qu'à la SCI Tilloy [Localité 2] à hauteur respectivement de 35 % et 65 %.
Les deux actes font état d'une cession en l'état.
Dès la signature de l'acte, les acquéreurs ont entrepris d'importants travaux sur les biens acquis et notamment le pompage des cuves d'hydrocarbures, lequel est intervenu le 6 octobre 2011.
Au début de l'année 2012, des travaux de démontage de la station-service ont débuté. L'entreprise réalisant les travaux a informé les SCI Tilloy [Localité 2] et Tilloy [Localité 3] qu'une forte odeur d'hydrocarbures se dégageait du sol.
Le bureau Véritas a été mandaté par les acquéreurs afin de réaliser une expertise des sols.
Suite au rapport du bureau Véritas, les SCI Tilloy [Localité 2] et Tilloy [Localité 3] ont réalisé les travaux de dépollution et de remise en état du site.
Le 3 juillet 2013, les SCI Tilloy [Localité 2] et Tilloy [Localité 3] ont mis en demeure la SAS du Val de Sambre de les indemniser de ces frais de dépollution et de remise en état.
La SAS du Val de Sambre a refusé de les dédommager.
La SCI Tilloy [Localité 3] est venue ultérieurement aux droits de la société SCI Tilloy [Localité 2].
Par ordonnance en date du 22 novembre 2013, le président du tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en référé, a nommé Monsieur [C] [F] en qualité d'expert judiciaire pour notamment :
- dresser tous états descriptif et qualitatif du sol et du sous-sol;
- détailler la nature précise et la quantité de pollution présente sur le site;
- déterminer l'origine de la pollution présente sur le site et la date ou période à laquelle celle-ci est survenue
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les conditions d'élimination de la pollution et ainsi, de donner son avis sur les travaux réalisés aux fins du traitement de la pollution et de l'élimination des déchets;
- rechercher les causes de la pollution observées en précisant notamment si elles sont imputables aux installations de distribution d'essence présentes sur le site, et en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d'entre elles;
- décrire et apporter une appréciation sur le coût des travaux entrepris afin de remédier définitivement à la pollution constatée;
- chiffrer les éventuels préjudices en découlant, notamment le préjudice économique résultant de l'arrêt du chantier pendant les travaux;
La SAS Aulnoydis est devenue le nouvel exploitant du fonds de commerce à compter du 1er novembre 2013.
Par ordonnance en date du 5 juin 2015, Monsieur le président du tribunal de commerce de Valenciennes a étendu la mesure d'expertise à la SAS Aulnoydis.
L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2018.
Suivant acte en date du 12 septembre 2019, la SCI Tilloy [Localité 3] et la SAS Aulnoydis ont assigné la SAS du Val de Sambre par-devant le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 11 mai 2021, ce tribunal a :
- déclaré la SAS du Val de Sambre responsable de la pollution survenue sur le site situé à [Localité 2] [Localité 3] ;
- condamné la SAS du Val de Sambre à payer à la SCI Tilloy [Localité 3] la somme de 255 672 euros au titre des frais engagés et de remise en état du site ;
- condamné la SAS du Val de Sambre à payer à la SAS Aulnoydis la somme de 136 000 euros au titre du préjudice correspondant à la perte d'exploitation ;
- condamné la SAS du Val de Sambre à payer à la SAS Aulnoydis la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS du Val de Sambre à payer à la SCI Tilloy [Localité 3] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SAS du Val de Sambre aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 95,62 euros.
Le tribunal a considéré que :
- dans la mesure où les acquéreurs n'ont pas fait de déclaration de changement d'exploitant du site classé auprès de la préfecture et n'ont jamais exploité la station-service, ils n'ont pu se substituer à la SAS du Val de Sambre dans son exploitation, de sorte que c'est cette dernière qui doit être qualifiée de dernière exploitante, tenue, en application de l'article L 512-12-1 du code de l'environnement, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1du code de l'environnement ;
- nonobstant toute clause conventionnelle contraire, le dernier exploitant est tenu d'une obligation de remise en état du site, de sorte que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilités qui peuvent être stipulées à ce titre ne peuvent trouver application ;
- l'obligation de dépollution étant d'ordre public, elle pèse sur le dernier exploitant, même en l'absence de prescription administrative ;
- les deux rapports du bureau Véritas, s'ils ont été établis hors la présence de la SAS du Val de Sambre et donc de manière non contradictoire, « constituent des éléments essentiels du dossier » et « ils ont permis de constater la pollution aux hydrocarbures » ;
- ces deux rapports ont été transmis à la SAS du Val de Sambre qui a pu les étudier et les critiquer et « ils ne contreviennent en rien au principe du contradictoire » de sorte que lesdits rapports et le rapport d'expertise « sont parfaitement opposables à la SAS du Val de Sambre »;
' le rapport d'expertise de M. [F] indique qu'il est possible de conclure qu'il s'est agi d'une pollution organisée sur le long terme vu sa profondeur et son étendue ;
- dans ces conditions, la SAS du Val de Sambre est tenue pour responsable de la pollution du site et doit payer à la SCI Tilloy [Localité 3] la somme de 255 672 euros HT représentant son préjudice matériel lié à l'analyse des sols et à la dépollution du site, en ce compris le coût des études réalisées par le bureau Véritas qui ont permis de confirmer la pollution et qui étaient nécessaires avant de débuter les travaux, étant précisé que la SAS du Val de Sambre « ne démontre pas que l'utilisation d'une autre méthode de dépollution et de remise en état du site aurait été plus rapide et moins onéreuse » ;
- dans son rapport d'expertise, M. [F] fixe, du fait de la pollution, le retard à l'ouverture du magasin Leclerc à 70 jours et il n'est pas contesté que la SCI Tilloy [Localité 3] a dû faire réaliser une dépollution du site, qui a pris du temps ;
- de son côté, la SAS du Val de Sambre « ne prouve pas en quoi l'expert a failli à sa mission dans la fixation du délai de 70 jours » ;
- le sapiteur de l'expert judiciaire s'est livré à une analyse détaillée et explicative des différents postes de préjudice qu'il a arrêtés à la somme de 136 000 euros ;
- la SAS du Val de Sambre doit donc payer à titre de dommages et intérêts à la SAS Aulnoydis cette somme en réparation de son préjudice financier correspondant à sa perte d'exploitation.
Par déclaration d'appel en date du 16 juin 2021, la société du Val de Sambre a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 20 mai 2022, la SAS du Val de Sambre demande à la cour,
- infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par tribunal de commerce de Valenciennes;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable ou à tout le moins infondées la SCI Tilloy [Localité 3] et la SAS Aulnoydis en toutes leurs demandes fins et prétentions et, dans ce dernier cas, les en débouter;
- condamner in solidum la SCI Tilloy [Localité 3] ainsi que la SAS Aulnoydis à verser à la SAS du Val de Sambre une indemnité d'un montant de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle conteste être le dernier exploitant au sens des dispositions du code de l'environnement et donc être assujettie aux obligations prévues par les dispositions de ce code concernant la dépollution.
Le fait pour les acquéreurs de ne pas avoir fait de déclaration de changement d'exploitant du site classé auprès de la préfecture et de n'avoir jamais exploité la station- service est sans incidence sur la solution du dossier, au vu de la jurisprudence du Conseil d'État qui estime que le cessionnaire du foncier, et le cas échéant le cessionnaire du fonds de commerce, peut être qualifié de dernier exploitant même en l'absence d'autorisation préfectorale d'exploiter.
Il importe peu que le nouvel exploitant ne soit pas à l'origine de la pollution du site, à partir du moment où il a été régulièrement substitué à l'exploitant à l'origine de la pollution historique. La jurisprudence administrative refuse d'opter pour un mécanisme de responsabilité fondé sur la recherche d'un lien de causalité entre les nuisances et l'exploitation.
Elle souligne avoir conclu avec la SCI Tilloy [Localité 3] et la SAS Aulnoydis un acte leur transférant « l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation concernée ». Ces dernières ont bien repris l'exploitation du site, avant que la société Aulnoydis leur succède.
Elle estime que sa responsabilité ne peut aucunement être recherchée, d'autant que ce sont bien les SCI Tilloy [Localité 3] et Tilloy [Localité 2] qui ont mis la station service à l'arrêt définitif, le code de l'environnement disposant que c'est l'exploitant qui met à l'arrêt définitif l'installation qui doit placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement.
Aucune faute délictuelle ne peut donc lui être imputée.
Elle souligne qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre ayant-droit et cessionnaire, la société Tilloy [Localité 3] étant bien son ayant-droit en ce qu'elle a acquis son fonds de commerce et qu'il ne doit pas être tenu compte de l'exploitation effective mais de la qualité juridique du propriétaire du fonds de commerce, l'acte ne prévoyant aucunement que le cédant aurait procédé à l'arrêt définitif de la station-service.
Concernant le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, elle conclut que :
- la société SCI Tilloy [Localité 3] est forclose en sa demande, deux ans s'étant écoulés à compter de la découverte du vice ;
- le vice a été découvert, dans le cadre du rapport bureau Véritas le 23 mars 2012 et une assignation en référé est intervenue en octobre 2013, l'ordonnance du 22 novembre 2013 du juge des référés ayant donc un effet interruptif de forclusion ;
- cette ordonnance n'a pas eu d'effet suspensif, s'agissant non d'une prescription mais d'une forclusion, et l'action aurait dû être intentée avant le 22 novembre 2015 ;
- l'existence d'un vice caché ne peut constituer le manquement contractuel invoqué par le tiers qu'est la société Aylnoydis, la SCI Tilloy [Localité 3] ayant également engagé sa responsabilité délictuelle à son endroit.
- le contrat de cession de fonds de commerce comporte de toute façon une clause de non garantie, en page 15.
Elle précise que rien ne permet d'opposer l'existence d'un quelconque vice caché qui n'est pas démontré. La pollution alléguée ne peut constituer un vice caché rendant la chose, en l'espèce la station-service, impropre à l'usage auquel on la destinait puisque précisément cette station devait être déposée. L'expert judiciaire écarte cette conclusion.
Elle exclut que le point de départ du délai de 2 ans soit porté à la date du dépôt du rapport de l'expert, lequel n'a jamais imputé la pollution aux hydrocarbures à l'exploitation de la station. Il s'est uniquement référé au rapport du bureau Véritas pour rendre ses conclusions, puisque les sondages n'étaient plus possibles. Les rapports du bureau Véritas sont strictement inopposables.
Le délai pour agir a donc commencé à courir le 23 mars 2012, d'autant que la cour de cassation fixe le point de départ à la date de l'apparition des désordres, peu important que la cause des désordres n'ait été révélée que par le dépôt du rapport d'expertise.
Sur le fondement du dol, elle fait valoir que :
- les pièces transmises pour soutenir cette demande, à savoir les rapports d'intervention de la société Tokheim effectués les 6 et 30 octobre 2008 et les certificats de contrôle d'étanchéité des canalisations d'hydrocarbures établis postérieurement aux dites interventions confirment l'absence de difficulté particulière ;
- la société Tokheim n'a jamais attiré l'attention de l'exploitant sur une éventuelle pollution du site et cet élément n'a pas été relevé par l'expert judiciaire ;
- la station a continué à être exploitée normalement après remédiation aux problèmes, l'attention du cessionnaire n'ayant pas été attirée sur l'existence d'une fuite insignifiante survenue 3 ans au préalable sur une tuyauterie d'aspiration, ce qui explique qu'elle n'ait pas informé le cessionnaire des fuites ;
- aucun manquement, au surplus intentionnel, ne saurait lui être reproché étant observé qu'il n'est pas démontré que le manquement reproché ait provoqué une erreur déterminante dans le consentement de la SCI Tilloy [Localité 3] ;
- aucun lien n'est démontré entre la fuite et la pollution ultérieurement dénoncée.
Sur l'obligation d'information de l'article L514-20 du code de l'environnement, elle remarque que l'obligation est uniquement mise à la charge du vendeur du terrain sur lequel a été exploitée l'installation, ce qu'elle n'est pas puisqu'il s'agit de la SCI du bois Georges. Cette disposition en outre ne concernait pas l'exploitation, la station service litigieuse n'étant aucunement une installation soumise à autorisation ou enregistrement, mais uniquement à déclaration.
Elle conteste que la société Tilloy [Localité 3] puisse invoquer l'article 1134 et la stipulation de l'acte permettant de solliciter la prise en charge des frais de dépollution qui constitueraient « une charge afférente à la période antérieure à la cession », aux motifs que :
- cette stipulation signifie simplement qu'elle s'est engagée à rembourser les charges mentionnées en page 14 de l'acte de cession mais non les frais exposés par la SCI Tilloy [Localité 3] pour procéder à la dépollution du site, qui ne constituent pas des charges au sens des stipulations précitées et ne se rattachent aucunement à la période antérieure à la date d'entrée en jouissance ;
- même à supposer qu'il puisse être considéré l'inverse, les intimées sont nécessairement prescrites en leurs demandes, l'action en référé n'ayant aucunement pour objet de chiffrer le montant des charges dont il aurait pu être demandé ensuite le remboursement et n'ayant donc pu avoir d'effet interruptif, puisque la demande interrompt exclusivement la prescription du droit qui en est l'objet ;
- aucun manquement contractuel n'est établi et ne peut fonder la demande en responsabilité délictuelle de la SAS Aulnoydis, laquelle est également prescrite.
Elle plaide que quel que soit le fondement juridique invoqué, l'action intentée par les intimées ne peut prospérer puisque :
- les deux rapports du bureau Véritas ne lui sont pas opposables dans la mesure où les opérations d'expertises n'ont pas été effectuées à son contradictoire ;
- il n'existe aucune procédure d'expertise contradictoire pour constater la pollution et assister aux sondages du bureau Véritas ni de débat sur les analyses du bureau Véritas ;
- les intimées n'apportent aucune autre élément permettant de mettre en exergue sa responsabilité, ne s'appuyant que sur le rapport judiciaire de M. [F] lequel n'apporte strictement rien au vu des réserves exprimées ;
- une expertise judiciaire contradictoire ne peut a posteriori permettre de rendre opposable des expertises réalisées préalablement à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire ;
- des critiques importantes et nombreuses ont été élevées par son expert amiable sur les rapports non contradictoires du bureau Véritas (remise en cause de la méthodologie des prélèvements, absence d'éléments sur la représentativité des échantillons prélevés, erreur d'interprétation des résultats par le bureau, absence de réalisation d'une analyse des risques avant dépollution, absence de validation des travaux intervenus) ;
- l'expert judiciaire ne conteste pas réellement, aux termes de son rapport, la position de M. [P], expert amiable, et la cour n'est pas liée par son avis et par le fait qu'il a finalement indiqué que le rapport Véritas ne présente pas matière à contestation et critique.
Elle précise n'avoir jamais conclu à l'inopposabilité du rapport judiciaire et qu'il n'est produit aucun document concordant, autre que les rapports Véritas, contrairement à ce qu'affirment les intimés pour établir la pollution. Les rapports techniques ne peuvent plus être corroborés par des investigations sur site, lesquelles ne peuvent plus être effectuées à raison de la substitution de terre et de la construction sur le terrain litigieux.
Sur les préjudices invoqués, elle observe que :
- les frais du bureau Véritas ne peuvent être mis à sa charge, alors même que cette expertise n'a été réalisée que sur la demande de la SCI Tilloy [Localité 3] et sans la participation de la SAS du Val de Sambre ;
- l'ampleur de la pollution et la nécessité d'excaver n'étant pas démontrées, les travaux exécutés pour y remédier ne peuvent être justifiés ;
- le préjudice de la société Aulnoydis n'est pas plus établi, l'affirmation selon laquelle le magasin devait normalement ouvrir le 15 septembre 2013 étant inexacte ;
- si l'exploitation n'a pu débuter à la date prévue, la SCI Tilloy [Localité 3] a nécessairement dû lui accorder une indemnité sous forme de dommages et intérêts ou franchises de loyers, devant venir en déduction des indemnités sollicitées ;
- les abords de l'hypermarché, lors de la première réunion d'expertise, le 7 février 2014, n'étaient pas terminés, le rendant inaccessible à la clientèle ;
- elle ne peut être tenue pour responsable d'un retard qu'à la condition, d'une part, que soit déterminé le lien de causalité exclusif entre les travaux de dépollution du site et ce retard à l'ouverture et, d'autre part, qu'il soit démontré l'existence d'une date de livraison opposable à l'ensemble des constructeurs ayant intégré le champ obligationnel de leur contrat ;
- les échanges lors de l'expertise ont permis de révéler qu'un retard lié à un défaut de qualité du béton a impacté le chantier, et ce non de manière totalement autonome comme l'affirment les intimées ;
- la méthodologie du sapiteur est contestable, ne pouvant prendre les résultats de l'exercice 2015 pour évaluer les conséquences du retard, alors qu'il s'agit d'un retard à l'ouverture ;
- le seul préjudice qui peut être invoqué est un préjudice lié au décalage de rentrée de trésorerie subi et non une perte d'exploitation.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 10 juin 2022, la SCI Tilloy [Localité 3] et la société SAS Aulnoydis demandent à la cour, au visa des articles L. 512-6-1 et suivants L. 514-20 et suivants du code de l'environnement, des articles 1116, 1134, 1147, 1382, 1641 anciens du code civil et 9 et 1358 du code civil, de :
- recevoir la SCI Tilloy [Localité 3] et Aulnoydis en leurs demandes et les dire bien fondées
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter la SAS du Val de Sambre de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la pollution aux hydrocarbures présente sur le site objet de la cession de fonds de commerce constitue un vice caché,
- condamner la SAS du Val de Sambre à garantir la SCI Tilloy [Localité 3] des conséquences de ce vice caché ;
- condamner la SAS du Val de Sambre à indemniser Aulnoydis du préjudice qu'elle a subi à raison de l'existence du vice caché ;
à titre plus subsidiaire,
- dire et juger que la SAS du Val de Sambre a commis un dol en omettant d'informer la SCI Tilloys de l'existence de fuites survenues sur la station services ;
- condamner la SAS du Val de Sambre à indemniser le préjudice subi par la SCI Tilloy [Localité 3]
- condamner la SAS du Val de Sambre à indemniser le préjudice subi par Aulnoydis à raison de sa faute délictuelle ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la SAS du Val de Sambre a manqué à son obligation d'information relative aux établissements classés découlant de l'article L514-20 du Code de l'environnement
- condamner la SAS du Val de Sambre à indemniser le préjudice subi par la SCI Tilloy [Localité 3]
- condamner la SAS du Val de Sambre à indemniser le préjudice subi par Aulnoydis à raison de sa faute délictuelle ;
à titre plus infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il convient de faire application des dispositions contractuelles imposant à la SAS du Val de Sambre de prendre à sa charge le passif antérieur à la cession du fonds de commerce ; du Val de Sambre au remboursement des sommes payées par la SCI Tilloy au titre des travaux de dépollution ; du Val de Sambre à indemniser Aulnoydis sur le fondement délictuel pour le préjudice qu'elle a subi en raison de la pollution ;
en conséquence, en tout état de cause,
- condamner la SAS du Val de Sambre à payer à la SCI Tilloy [Localité 3] la somme de 255 672 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des opérations liées à la dépollution du site ;
- condamner la SAS du Val de Sambre à payer à Aulnoydis la somme de 136 000 euros au titre du préjudice financier correspondant à ses pertes d'exploitation durant le retard d'ouverture du commerce de 70 jours ;
- condamner la SAS du Val de Sambre à payer à la SCI Tilloy [Localité 3] et à Aulnoydis la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS du Val de Sambre aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris le coût de l'expertise et les dépens liés à la désignation de l'expert.
Elles reviennent sur le fait que :
- l'expertise approfondie sur l'ensemble du site par la réalisation d'un sondage des sols selon la technique « MIP » (Membrane Interface Probe) établit la présence d'une importante pollution des sols sur une profondeur allant jusqu'à 11 mètres aux hydrocarbures totaux, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux Xylènes, au 1,2,3-Triméthylbenzène, au 1,2,4-Triméthylbenzène,1,3,5-Triméthylbenzène, au n-Décane, au Dodecane, au Nonane et au n-Undécane ;
- l'expert judiciaire a confirmé l'importance de la pollution sur une profondeur de 11 m et estimé qu'il s'agit d'une pollution aux hydrocarbures survenue progressivement tout au long de la vie de la station ;
- depuis 2005, la Cour de Cassation juge de façon constante que l'obligation de remise en état s'impose au dernier exploitant ayant cédé l'installation ;
- elle a découvert l'existence d'une pollution liée à l'exploitation de la station-service moins de 4 mois après l'acquisition et alors même que l'ensemble des cuves d'hydrocarbures avait été vidé le surlendemain de l'acquisition le 6 octobre 2011 et qu'elle n'a jamais exploité elle-même la station service en question ;
- la quantité d'essence pompée et vendue au centre Leclerc de [Localité 5] correspond à la qualité d'essence cédée par la SAS du Val de Sambre deux jours plus tôt.
Elles sollicitent la confirmation du jugement de première instance, retenant que la réglementation spécifique en matière d'installations classées constitue une exception au principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles et quand bien même il y aurait un contrat entre les sociétés, la qualité de dernier exploitant imposant une remise en état et pouvant donner lieu à engagement de la responsabilité en matière de pollution de sol sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Les développements de la SAS du Val de Sambre relatifs à la commune intention des parties ne trouvent pas à s'appliquer. Il en résulte l'inopposabilité de toutes dispositions contractuelles excluant un recours en la matière.
La société Val de Sambre ne peut invoquer les dispositions de l'acte de cession auquel elle est tiers, deux actes distincts de cession de fonds de commerce et de cession de terrain ayant été régularisés entre des parties différentes. D'ailleurs l'acte de cession du terrain immobilier stipule expressément que ces engagements n'excluent pas le recours de l'acquéreur contre tout exploitant antérieur d'une installation classée située dans ou sous l'immeuble. Dans cet ensemble contractuel, les stipulations sont cohérentes et les demanderesses n'ont jamais renoncé à l'égard de la SAS val de Sambre à un recours.
Il ne peut être brandi l'absence d'injonction préfectorale de remise en état, cet argument étant indifférent à l'obligation de dépollution incombant au dernier exploitant laquelle ne découle pas de l'injonction administrative mais de la seule existence de la pollution.
Sur la qualification de dernier exploitant, elles indiquent que :
- aucune exploitation de la station-service n'a eu lieu par les acquéreurs, lesquels ne se sont pas substitués dans l'exploitation de la station à la SAS du Val de Sambre, au vu des rapides travaux de dépose réalisés ;
- la notion d'exploitant n'est pas définie par le code de l'environnement, deux critères ayant été dégagés par la jurisprudence administrative pour identifier le dernier exploitant, critères alternatifs à savoir le titre et l'exploitation effective ;
- l'obligation de remise en état pèse sur l'ancien exploitant, ou le cas échéant si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit, la SCI Tilloy [Localité 3] n'étant en aucune façon l'ayant-droit de la SAS du Val de Sambre puisqu' elle n'est que la cessionnaire d'un fonds de commerce ;
- la reprise des installations à des fins autres que leur exploitation ne fait pas du repreneur un nouvel exploitant et le critère de rattachement direct doit être mis en 'uvre, le dernier exploitant devant être effectivement exploitant de l'activité ayant occasionné la pollution ;
- la jurisprudence invoquée de 2018 n'est pas opportune, laquelle retient le propriétaire comme dernier exploitant, si et seulement si l'acte d'acquisition du terrain a eu pour effet, eu égard à son objet et sa portée, de lui transférer l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation ayant généré la pollution.
Elles invoquent à titre subsidiaire la garantie des vices cachés, aux motifs que :
- la société Val de Sambre s'est abstenue de communiquer l'ensemble des éléments relatifs à la station-service cédée dans le cadre de la cession du fonds de commerce en date du 4 octobre 2011 ;
- dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ont été révélées des interventions à la suite de la découverte de fuites des systèmes de tuyauterie ;
- l'existence d'une fuite sur la station-service trois ans avant la cession du fonds de commerce constitue une information essentielle dans la vie d'une installation de ce type, dont la connaissance aurait été de nature, au minimum, à faire entreprendre des investigations plus avancées de détection de l'existence de pollution ou a minima un rapport sur la qualité des sols ;
- ce vice était connu de la société du Val de Sambre et constitue un manquement délictuel vis-à-vis de la société Aulnoydis, en sa qualité de tiers supportant la faute causant un préjudice financier ;
- le point du départ du délai de deux ans doit être fixé au dépôt du rapport d'expertise, car si la pollution aux hydrocarbures a été découverte en mars 2012, ce n'est que le rapport de janvier 2018 qui a imputé la pollution à l'exploitation de la station.
Elles exposent à titre encore plus subsidiaire que le dol commis permet l'allocation de dommages et intérêts, la SAS du Val de Sambre ayant dissimulé l'existence d'une fuite sur l'installation, survenue à peine 3 ans avant la cession du fonds, information essentielle et de nature à générer des frais importants déséquilibrant totalement les engagements contractuels souscrits. Cette réticence dolosive est de nature à engager la responsabilité à l'égard de la SCI Tilloy et est à l'origine d'une faute délictuelle commise à l'égard de la société Aulnoydis.
Elles se fondent à titre encore plus subsidiaire sur l'obligation d'information de l'article L 514-20 du code de l'environnement, l'acte de cession de fonds de commerce ne comprenant aucune information relative à l'installation classée, faute tant à l'égard du cocontractant qu'à l'égard de la société Aulnoydis.
Enfin, elles arguent des stipulations contractuelles sur la prise en charge d'un passif antérieure à la cession par le cédant. Les frais étant en lien avec une pollution antérieure et un défaut d'information, la société SCI Tilloy [Localité 3] est fondée à solliciter du cédant la prise en charge des frais de dépollution qui constituent une charge afférente à la période antérieure à la cession et la société Aulnoydis a subi un préjudice consécutif à l'absence de prise en charge de ces frais de dépollution par la SAS Val de Sambre avant cession, faute de nature délictuelle dont il peut être demandée réparation.
Aucune prescription ne peut être opposée, l'assignation en référé en date du 24 octobre 2013 et l'assignation en intervention volontaire de 2015 ayant pour objet d'une part d'apprécier l'existence et l'origine de la pollution, d'autre part, de chiffrer les conséquences de cette pollution (préjudices matériel et financier).
Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise, elles concluent que :
- la preuve d'un fait juridique est libre et les rapports d'expertise amiable établis par le bureau Véritas sont opposables à la SAS du Val de Sambre ;
- cette preuve a été soumise à la discussion contradictoire des parties et la société SAS Val de Sambre a été informée des investigations menées par la société Véritas ;
- dès la découverte de la pollution, la SAS Val de Sambre a été informée par la SCI Tilloy [Localité 3] de l'existence de la pollution supposée, même si elle ne répondait pas aux sollicitations (mail officiel pour un rendez-vous en juin 2012, transmission des rapports de la société Véritas, un courrier rappelant le défaut de participation et les conclusions du bureau Véritas) ;
- l'ensemble des éléments a été soumis contradictoirement à la SAS du Val de Sambre et la présence même de la pollution n'a été remise en cause ni par l'expert ni par la SAS du Val de Sambre ;
- la SAS du Val de Sambre a été à même de désigner un expert pour l'assister en la personne de Monsieur [P] dont les observations ont été écartées par le rapport de l'expert qui a considéré les critiques émises sans fondement ;
- l'existence de la pollution est établie non seulement aux termes des différents rapports d'expertise établis par le bureau Véritas, mais également par de nombreux documents extérieurs concordants (les analyses du groupe Agrolab, les sondages réalisés par la société Pontignac dont les résultats sont annexés au rapport Véritas, les bulletins de la société Vetech qui a été chargée du terrassement et du traitement des terres contenant les hydrocarbures par Biotertre, traitement de référence des hydrocarbures et notamment les Cerfa n°12571 de suivi des déchets, le rapport d'expertise de Monsieur [F], lequel confirmait l'existence de la pollution et en déterminait l'origine, cette pollution étant « survenue progressivement tout au long de la vie de la station », les rapports d'entretien de la société Tokheim établissant l'existence de plusieurs fuites sur les installations) ;
- la SAS du Val de Sambre n'a jamais communiqué à l'acquéreur de la station-service les comptes-rendus d'entretien de l'installation classée, n'ayant jamais attiré l'attention de la SCI Tilloy [Localité 3] sur l'existence de ces fuites ;
- c'est la SCI Tilloy [Localité 3] qui a procédé à des démarches, après la découverte de la pollution, auprès de la société Tokheim, en avril 2015, qui a confirmé l'existence de fuites qui ont été réparées par la SAS du Val de Sambre ;
- les ordres de services de réparation de la société Tokheim, mandatée par la SAS du Val de Sambre, constituent un élément supplémentaire démontrant l'existence de fuites tout au long de la vie de l'installation ayant conduit à la pollution des sols.
Sur le préjudice, elles font valoir qu'ils sont de deux types : un préjudice matériel correspondant aux débours afférents à la dépollution du site pour un montant de 305 784 euros TTC supporté par la SCI Tilloy [Localité 3] et un préjudice financier correspondant à la perte d'exploitation du magasin de la société Aulnoydis sur 70 jours calendaires pour un montant de 136 000 euros HT.
L'expert a confirmé aux termes de son rapport que le traitement entrepris était adéquat. Il a conclu que les travaux exécutés à son « avis étaient adaptés à la situation » et qu'il s'agissait de la solution « la plus avantageuse ». Les coûts correspondant à l'établissement des rapports du bureau Véritas devront être pris en charge par la SAS du Val de Sambre, puisqu'ils « ont permis de confirmer la pollution ; qu'ils étaient nécessaires avant de débuter les travaux » et qu'au surplus ces rapports ont été adressés à la SAS du Val de Sambre depuis 2012.
Sur les pertes d'exploitation subies par la société Aulnoydis, elles soulignent que :
- la découverte de la pollution sur le fonds de commerce a entraîné un retard de l'ouverture du centre commercial Leclerc, M [G], sapiteur financier choisi par M. [F] avec l'accord de l'ensemble des parties, ayant fixé le retard de chantier dû à la seule dépollution à 70 jours calendaires ;
- le traitement de l'ensemble de la zone polluée était achevé en décembre 2012, comme le démontrent les factures des différentes sociétés intervenues dans cette dépollution, ainsi que les comptes rendus de chantier ;
- par la suite, à compter de janvier 2013, d'autres retards sont intervenus sur le chantier, outre les habituelles intempéries, un défaut dans la composition du béton utilisé par le constructeur occasionnant un nouveau décalage de la fin du chantier ;
- les causes de retard se sont succédées de façon totalement indépendantes l'une de l'autre, sans juxtaposition, de sorte que si l'ouverture définitive du centre commercial a d'ailleurs eu lieu le 15 mars 2014, soit six mois après la date initialement prévue, la part de retard imputable à la dépollution est parfaitement et facilement identifiable.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
À l'audience collégiale du 30 juin 2022, le dossier a été mis en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIVATION
- Sur l'existence d'une pollution
L'existence de la pollution et la portée du rapport d'expertise ne sont abordées par les parties qu'une fois les différents fondements juridiques pour fonder la demande d'indemnisation examinés. Toutefois, il apparaît plus logique d'envisager la question de l'existence et de l'imputabilité de l'éventuelle pollution, la société SAS du Val de Sambre le concédant d'ailleurs puisqu'elle indique que ses développements relatifs à l'expertise judiciaire et la preuve de la pollution valent « quel que soit le fondement juridique invoqué, l'action intentée par la SCI Tilloy [Localité 3] et la SAS Aulnoydis ne [pouvant] prospérer qu'à la condition que soit mise en exergue la responsabilité de la SAS Val de Sambre par des éléments probants et opposables ».
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'existence d'une pollution est un fait juridique, dont la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen.
Au dossier, se trouvent notamment deux rapports du bureau Véritas, en date du 23 mars 2012 et du 18 septembre 2012, sur des diagnostics réalisés en mars 2012, et le rapport de l'expert judiciaire, nommé fin novembre 2013, qui a été déposé en janvier 2018.
Contrairement à ce que sous-entendent les sociétés intimées, la SAS du Val de Sambre ne soutient pas l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [F], mais en relativisent la portée, comme se basant uniquement sur des éléments, selon elle, non vérifiables contenus dans des rapports non contradictoires et inopposables, ladite expertise judiciaire ne pouvant avoir pour effet de rendre les rapports de bureau Véritas contradictoires.
À titre liminaire, il sera observé que la société SAS du Val de Sambre fait grand cas du non-respect du contradictoire dans les constatations réalisées par le bureau Véritas et de l'absence de toute constatation réalisée par l'expert, alors même qu'elle s'est abstenue de répondre aux sollicitations de ses interlocuteurs lui transmettant lesdits rapports et diagnostics dès juin 2012, n'élevant alors aucune contestation, tandis que les terres litigieuses étaient encore en place, se privant ainsi de pouvoir solliciter des contre-analyses voire de participer aux investigations complémentaires effectuées en juillet et août 2012, qui donneront lieu au second rapport Véritas sur l'étendue de la pollution.
Indéniablement, les deux rapports amiables du bureau Véritas en date du 23 mars 2012 et du 18 septembre 2012 n'ont pas été réalisés contradictoirement et l'expertise judiciaire ne saurait les rendre contradictoires.
Cependant, ces deux rapports, ainsi que leurs annexes concernant notamment les sondages et les analyses ont été soumis à la libre discussion des parties, et ce, même bien avant la nomination de l'expert judiciaire, et peuvent parfaitement être pris en compte par le juge, ou l'expert nommé par ce dernier, dès lors qu'ils sont corroborés par des éléments extrinsèques.
Or, en l'espèce, ces rapports ne sont pas les seuls éléments produits et attestant de la pollution du terrain et de son imputabilité à la station service.
En effet, des rapports d'entretien de la société Tokheim, en charge de la maintenance de la station-service mandatée par la SAS du Val de Sambre, établissent que des fuites avaient pu être déplorées, donnant lieu à réparation, les compte-rendus de la société Tokheim d'octobre 2008 évoquant à la suite de l'épreuve acoustique une canalisation en pied de pompe fuyarde, et un certificat de la société DMA mentionnant quant à lui un contrôle d'étanchéité subi avec succès « sauf la remontée d'aspiration GO, fuyarde, au niveau du filetage, au fond du bac de volu n°1/2).
La présence de terres polluées ainsi que leur transport pour le traitement par un centre agrée sont également établis par les bordereaux de suivi de déchets réalisés en novembre 2012.
Ces rapports, soumis à la libre discussion, corroborés par des éléments extérieurs, sont opposables et l'expert judiciaire pouvait les utiliser pour asseoir son avis technique.
Par ailleurs, les critiques de la société SAS Val de Sambre à l'égard des rapports Véritas selon lesquelles il ne pourrait être vérifié que les opérations se sont bien déroulées comme décrit dans les rapports sont de pures supputations.
Aucun élément ne vient établir que ces rapports seraient des faux, quand bien même les constatations techniques ne peuvent plus être corroborées par des investigations sur site, lesquelles ne peuvent plus être effectuées à raison de la substitution de terres et de la construction sur le terrain litigieux, ou encore qu'ils soient gravement erronés.
Dans un avis motivé, répondant aux dires des parties, et notamment aux contestations élevées par la société SAS du Val de Sambre se fondant sur les avis de M. [P], rédigés d'ailleurs de manière hypothétique et dubitative, l'expert judiciaire a estimé, au vu des différents résultats des prélèvements émanant de la société Agrolab et de la société Pontignac, entreprises indépendantes, corroborant les conclusions et constatations effectuées par le bureau Véritas lui-même, qu'il n'existait aucune raison de contester la teneur des constatations effectuées par cette dernière, ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une pollution aux hydrocarbures, survenue progressivement tout au long de la vie de la station et présente sur une profondeur allant jusqu'à 11 mètres, justifiant les mesures prises de retrait de terres, dont il a vérifié qu'elles étaient les plus adaptées à la situation et en coût.
En conséquence, l'existence d'une pollution par hydrocarbures en lien avec l'exploitation de la station-service, élément du fonds de commerce cédé, est établie.
- Sur la réclamation de la société Tilloy et de la société Aulnoydis
1) sur la responsabilité de la société SAS Val de Sambre
En vertu des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans la continuité du principe pollueur payeur instaurée par la loi du 19 juillet 1967, la loi du 30 juillet 2003 (dite loi Bachelot) a repris l'obligation légale de remise en état pesant sur le dernier exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, issue de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, initialement dans l'article L 512-17 du code de l'environnement, et actuellement dans les articles L 512-6-1 pour les installations classées soumises à autorisation, L 512-7-6 pour celles soumises à enregistrement et L 512-12-1 pour celles soumises à déclaration.
Ces articles, dans leur version applicable aux faits, prévoient que lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
Il convient de rappeler que l'article L511-1 du code de l'environnement instaure le régime des installations classées pour éviter les « dangers ou [l]es inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique », selon la rédaction alors en vigueur.
La méconnaissance de ces obligations de mise en sécurité et de remise en état, issues d'une loi de police spéciale, d'ordre public, constitue une faute engageant la responsabilité du dernier exploitant de l'installation classée, y compris s'il est également vendeur du bien immobilier, siège de l'exploitation.
L'absence d'injonction administrative n'a aucune incidence sur la responsabilité délictuelle, car l'obligation de remise en état, imposée à l'exploitant, découle de la seule existence de la pollution.
Ainsi aucune injonction administrative et aucune mise en demeure n'est nécessaire, l'inertie du dernier exploitant pour procéder à la remise en état étant susceptible de constituer une faute au sens de l'article 1382 ancien du code civil.
En l'espèce, par deux actes distincts, constituant un ensemble contractuel indivisible, les sociétés SCI Tilloy [Localité 3] et SCI Tilloy [Localité 2], aux droits de laquelle est venue la société Tilloy [Localité 3], ont acquis, d'une part, de la société SCI du bois Georges l'ensemble immobilier sur lequel était exploité le fonds de commerce de supermarché, comprenant la station-service, d'autre part, de la société SAS du Val de Sambre, les éléments résiduels du fonds de commerce, y compris la station-service.
La SAS du Val de Sambre conteste que la qualité de dernier exploitant puisse lui être attribuée, estimant que les cessionnaires s'étaient substituées à elle et peuvent, même en l'absence d'autorisation préfectorale d'exploiter, être qualifiées de dernier exploitant.
Cependant, il convient de rappeler que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée qui a fait l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation pèse sur l'exploitant, lequel doit s'entendre comme le titulaire de cette autorisation ou déclaration, ou le cas échéant si celui-ci a disparu sur son ayant-droit, étant précisé qu'en cas de succession d'exploitants, la circonstance que l'ancien exploitant ou son ayant-droit a cédé les installations à un tiers n'est susceptible de l'exonérer de l'obligation de remise en état du site que si ce tiers s'est substitué à lui en qualité d'exploitant.
La station litigieuse avait fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées auprès de l'autorité préfectorale le 29 novembre 1998 et était régulièrement exploitée par la SAS du Val de Sambre, avant la cession du fonds de commerce du 4 octobre 2011.
Comme l'ont justement noté les premiers juges, aucune déclaration n'a été effectuée par les sociétés SCI Tilloy [Localité 3] et SCI Tilloy [Localité 2] auprès de l'autorité préfectorale, après l'acquisition dudit fonds de commerce, pas plus que ne l'a fait la société Aulnoydis, à qui la SCI Tilloy [Localité 3] aurait depuis transmis l'exploitation du fonds de commerce.
Il résulte par ailleurs des pièces que l'opération, constituée de l'acquisition du fonds de commerce et de l'ensemble immobilier le supportant, visait un réaménagement de grande envergure du site par les sociétés SCI Tilloy [Localité 3] et Tilloy [Localité 2], lesquelles ont procédé à la mise à l'arrêt définitif de la station-service, les cuves de la station ayant été vidées de l'intégralité de leur contenu dès le 6 octobre 2011 et la station-service démantelée.
Il n'est d'ailleurs pas soutenu et encore moins démontré que la pollution ait trouvé son origine postérieurement à l'acte de cession, notamment lors des opérations de pompage, effectuées le lendemain de la cession, puisque les éléments du débat rattachent la pollution, apparue au fil du temps selon l'expert, à l'exploitation de la station litigieuse par la société SAS du Val de Sambre, ce que corroborent les ordres de services de la société Tokheim.
Il n'est pas contesté que la société Aulnoydis, qui exerce une activité d'hypermarché, parapharmacie, espace culturel, n'exploite pas de station-service.
Ainsi est-il établi que le cessionnaire, la SCI Tilloy [Localité 3], ne s'est pas régulièrement substituée au cédant en qualité d'exploitant, ni a fortiori la société Aulnoydis.
Par ailleurs, la société SAS du Val de Sambre ne saurait se prévaloir d'une quelconque qualité d' « ayant-droit » de la société Tilloy [Localité 3], venant aux droits de la société SCI Tilloy [Localité 2], la jurisprudence réservant cette acception à la personne venant aux droits et obligations de son auteur, qui a disparu.
Cela n'est manifestement pas le cas, puisque la société SAS du Val de Sambre n'a pas disparu et n'a pas transmis l'ensemble de ses droits et obligations aux sociétés SCI Tilloy [Localité 3] et SCI Tilloy [Localité 2], mais leur a uniquement cédé le fonds de commerce, acte n'entraînant pas une transmission d'une universalité de droits et obligations du cédant au cessionnaire, sauf ceux objets de la cession, et en particulier ceux issus du bail.
Ainsi, la seule cession du fonds de commerce n'a pas eu pour effet, comme le prétend la SAS du Val de Sambre, de rendre la SCI Tilloy [Localité 3], venant aux droits des sociétés SCI Tilloy [Localité 3] et Tilloy Aulnoyes, exploitante de l'installation.
La SAS du Val de Sambre ne peut pas plus utilement invoquer la jurisprudence du Conseil d'Etat, résultant de l'arrêt du 29 juin 2018, laquelle écarte la responsabilité du dernier exploitant en titre au profit d'un propriétaire du terrain d'assiette de l'exploitation, qui n'est pas, selon la haute juridiction, en cette seule qualité, débiteur de l'obligation, mais le devient, même en l'absence d'autorisation d'exploitation, lorsque l'acte d'acquisition du terrain a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation concernée, de le substituer.
En effet, cette jurisprudence ne concerne qu'un cas bien spécifique, étranger aux faits de la cause, d'autant que la SCI Tilloy [Localité 3] est certes devenue propriétaire du terrain d'exploitation et a acquis le fonds de commerce, mais ne s'est pas « substituée » dans l'exploitation, comme précédemment exposé, puisqu'elle a démantelé la station et n'en a pas poursuivi l'exploitation.
Le fait que l'acte ne précise pas que la reprise de l'installation avait d'autres fins que son exploitation n'est pas de nature à modifier cette situation et l'absence d'engagement de la société SAS du Val de Sambre à mettre à l'arrêt définitif l'installation dans l'acte n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de répondre aux impératifs environnementaux imposés par le législateur et aux conséquences des éventuelles pollutions nées de son exploitation.
Si la SAS du Val de Sambre semble devant la cour avoir abandonné ses moyens relatifs aux dispositions contractuelles excluant sa responsabilité, il sera observé de manière superfétatoire que les premiers juges ont parfaitement noté la tenue en échec de toute clause limitative ou exonératoire de responsabilité en ce domaine.
En outre l'acte de cession de fonds de commerce ne comporte aucune clause élusive et la société du Val de Sambre ne peut utilement se prévaloir des dispositions contractuelles stipulées à l'acte d'acquisition du terrain immobilier cédé par la SCI du bois George, étant tiers à ce contrat lequel d'ailleurs mentionne expressément que « ces engagements n'excluent pas le recours de l'acquéreur contre tout exploitant antérieur d'une installation classée située dans ou sous l'immeuble ».
Au vu de l'existence d'une pollution avérée en lien avec l'exploitation de la station-service et de la qualité de dernier exploitant de la société du SAS Val de Sambre, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la SAS du Val de Sambre tant à l'égard de la société Aulnoydis que de la SCI Tilloy [Localité 3] était engagée sur le fondement délictuel.
2) sur le préjudice :
- de la SCI Tilloy [Localité 3]
La responsabilité de la société SAS Val de Sambre dans la pollution étant retenue, il appartient à cette dernière d'indemniser la société SCI Tilloy [Localité 3] au titre des frais engagés pour la dépollution et la remise en état du site.
Contrairement à ce qu'affirme la SAS du Val de Sambre, le simple fait que la SCI Tilloy [Localité 3] ait fait le choix d'agir de manière non contradictoire, n'est aucunement de facto un « empêchement à l'accueil de ses prétentions indemnitaires ».
Le préjudice, se prouvant par tout moyen, il peut être établi par des éléments recueillis non contradictoirement dès lors qu'ils sont probants.
En l'espèce, force est de constater, quand bien même les investigations du bureau Véritas ont été réalisées non contradictoirement, qu'elles étaient nécessaires, comme l'ont justement noté les premiers juges, pour déterminer l'existence d'une pollution, son ampleur et les travaux indispensables pour résoudre cette situation, d'autant qu'elles étaient confortées, d'une part, par les analyses sur prélèvement effectuées par des entreprises indépendantes, d'autre part, par les ordres de service de l'entreprise chargée de la maintenance, soulignant l'existence de canalisations fuyardes aux droits de la station.
L'expert judiciaire a d'ailleurs estimé que la seule solution consistait à purger les sols pollués dans le périmètre et la profondeur déterminés par les sondages et de les envoyer à la décharge, la SAS du Val de Sambre critiquant la méthode d'excavation utilisée et le coût du traitement sans pour autant apporter aucun élément chiffré au soutien de cette affirmation.
À juste titre les premiers juges ont relevé que M. [F] s'était livré à une analyse détaillée et étayée des différents postes de préjudice matériel, qui correspondent tant dans leur ampleur que dans leur nature, aux besoins de dépollution liés au sinistre imputable à la SAS du Val de Sambre.
La décision des premiers juge est donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Val de Sambre à régler à ce titre à la société Tilloy la somme de 255 672 euros.
- de la société Aulnoydis
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement ayant octroyé à la société Aulnoydis une somme de 136 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation, né de l'ouverture définitive du centre commercial avec retard, soit six mois après la date initialement prévue, le 15 mars 2014, 70 jours de retard étant imputables à la dépollution, puisque les différentes causes de retard sont parfaitement identifiables et se sont succédées dans le temps.
Il appartient cependant à la société Aulnoydis de démontrer qu'elle n'a pu commencer son exploitation à la date initialement envisagée par ses soins, donnant alors lieu à une perte dont elle pourrait réclamer réparation.
Or, elle ne justifie nullement de l'acte, dont on ignore s'il s'agit d'un acte de cession de fonds de commerce ou d'un bail commercial d'ailleurs, lui ayant transmis des droits sur l'activité exercée sur le terrain litigieux, alors même pourtant que la société SAS Val de Sambre conteste la date prévue de commencement d'exploitation alléguée, soit initialement le 15 septembre 2013, et souligne l'existence d'une immatriculation de la société Aulnoydis le 25 novembre 2013 avec une date de commencement d'activité le 1er novembre 2013.
La société Aulnoydis ne soutient pas non plus et prouve encore moins que son immatriculation et son début d'activité aient dû être reportés pour tenir compte des retards dans son début d'exploitation.
Ainsi, sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation ne peut qu'être rejetée, ce qui justifie l'infirmation de la décision déférée de ce chef, tant au titre de la responsabilité fondée sur le manquement aux impératifs environnementaux du dernier exploitant qu'au titre de la responsabilité délictuelle envisagée à titre subsidiaire en qualité de tiers au contrat à raison du dol ou du vice caché, susceptible d'avoir été commis à l'égard du cocontractant.
En effet, dans les deux fondements subsidiaires, s'agissant à chaque fois d'une responsabilité délictuelle, qui nécessite la réunion d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, en l'absence d'une des conditions, à savoir le préjudice, comme ci-dessus démontré, sa demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit nécessaire même d'examiner les autres conditions.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS du Val de Sambre succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale octroyés à la SCI Tilloy [Localité 3] sont confirmés.
La condamnation de la société du SAS Val de Sambre au titre de l'indemnité procédurale accordée à la société Aulnoydis est réformée.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société SAS du Val de Sambre à payer à la société Tilloy [Localité 3] la somme de 5 000 euros.
La demande d'indemnité procédurale de la SAS Val de Sambre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 11 mai 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SAS du Val de Sambre à payer à la SAS Aulnoydis la somme de 136 000 euros au titre du préjudice correspondant à la perte d'exploitation et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Aulnoydis de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation ;
DEBOUTE la société Aulnoydis de sa demande d'indemnité procédurale ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS du Val de Sambre à payer à la société Tilloy [Localité 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Val du de Sambre de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la SAS du Val de Sambre aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
P/le président
Nadia Cordier