République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDPD
Jugement n° 2021/1 rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
- Sanctions Professionelles -
APPELANT
Monsieur [W] [B] pris en sa qualité de gérant de la SARL Gofast-Europe
(société placée en liquidation judiciaire)
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]-en-Baroeul ([Localité 5]), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
SELURL [H] [P] représentée par Maître [P] [H] ès qualités de liquidateur judicaire de la SARL Gofast-Europe
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Ministère public
représenté par M. Le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 septembre 2022
Par déclaration déposée le 12 décembre 2019 au greffe du tribunal de commerce d'Arras, M.[W] [B], gérant de la SARL Gofast-Europe, a sollicité l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société. Une telle procédure a été ouverte par jugement du 24 janvier 2020, sans poursuite d'activité, la SELARL [H] et associés étant désignée en qualité de liquidateur. Le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Arras a saisi le tribunal de commerce aux fins de sanctions commerciales contre M.[B].
C'est dans ces conditions que par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :
- prononcé contre M. [B] une interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de douze années ;
- condamné M. [B] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 150 000 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire, les mesures de publicité prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant uniquement le « Procureur de la République d'[Localité 7] » et nullement le liquidateur. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le n° RG : 22/00777.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant le « Procureur de la République d'[Localité 7] » ainsi que la SELARL [H] [P] et associés ès qualités. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le n° RG : 22/01955.
Vu, dans la procédure d'appel n° RG : 22/00777 :
- les dernières conclusions d'appelant déposées et notifiées au Ministère public de cour d'appel par la voie électronique valant signification le 14 mars 2022, par lesquelles M. [B] demande à la cour, au visa des articles L.641-4, L.651-2, L.653-2 et 5, R.631-4 du code de commerce et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme , de :
à titre principal, prononcer la nullité du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire, débouter Monsieur le procureur de la République d'[Localité 7] de ses demandes ;
- condamner celui-ci à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
- les réquisitions du Ministère public de cour d'appel déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 14 avril 2022, priant la cour de :
. à titre principal, dire que l'appel est irrecevable comme tardif et à défaut d'intimation du liquidateur ;
. à titre subsidiaire, d'une part, confirmer le jugement entrepris sur la contribution à l'insuffisance d'actif, sauf à réduire le montant de la condamnation à ce titre à 50 000 euros, d'autre part, infirmer ce jugement en ce qu'il a prononcé 12 ans d'interdiction de gérer ;
Vu, dans la procédure d'appel n° RG : 22/1955 :
- les dernières conclusions d'appelant déposées et notifiées au Ministère public de cour d'appel et au liquidateur par la voie électronique valant signification le 06 septembre 2022, par lesquelles M. [B] demande à la cour, au visa des articles L.641-4, L.651-2, L.653-2 et 5, R.631-4 du code de commerce et de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme , de :
. annuler l'acte de signification du 6 mai 2021 du jugement entrepris ;
. déclarer l'appel recevable et, sur le fond :
. à titre principal, prononcer la nullité du jugement entrepris ;
. à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
. condamner le Ministère public à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
- les dernières conclusions du liquidateur ès qualités, demandant à la cour, au visa des articles 480,500 et 540, L661-1 et R661-3 du code de procédure civile, de :
. déclarer irrecevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile l'exception de nullité de l'acte de signification qui n'a pas été présentée « in limine litis » et, en toute hypothèse, la déclarer mal fondée ;
. à titre principal, déclarer les appels irrecevables ;
. à titre subsidiaire :
. débouter M. [B] de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;
. confirmer le jugement entrepris sur le principe des sanctions d'interdiction de gérer et de contribution à l'insuffisance d'actif ;
. lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur les montants ;
. en toute hypothèse, débouter M.[B] de ses demandes ;
. le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
- les réquisitions du Ministère public de cour d'appel déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 16 juin 2022, priant la Cour de :
. à titre principal, ordonner la jonction des deux procédures d'appel et dire que l'appel est irrecevable comme tardif ;
. à titre subsidiaire, d'une part, confirmer le jugement entrepris sur la contribution à l'insuffisance d'actif, sauf à réduire le montant de la condamnation à ce titre à 50 000 euros, d'autre part, infirmer ce jugement en ce qu'il a prononcé 12 ans d'interdiction de gérer ;
Vu les ordonnances de clôture du 7 septembre 2022 fixant chacune des deux affaires à l'audience de jugement du 28 septembre 2022 à laquelle elles ont été entendues.
SUR CE
LA COUR
Les deux appels ayant le même objet, il convient, en considération des intérêts d'une bonne justice, d'en ordonner la jonction et de statuer par un seul arrêt.
La saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité d'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable. En outre, l'article 914 du code de procédure civile permet à la cour d'appel, nonobstant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'appel.
En l'espèce, le premier appel qui n'a pas intimé le liquidateur de la SARL Gofast-Europe est irrégulier au regard des dispositions de l'article R.661-6-1° du code de commerce qui impose d'intimer les mandataires de justice lorsqu'ils ne sont pas appelants d'un jugement frappé d'appel rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif ou de faillite personnelle ou autres mesures d'interdiction.
Nulle décision n'a déjà déclaré irrecevable ce premier appel. Il convient par conséquent de vérifier d'office si le délai d'appel n'était pas expiré au moment du second.
Sur ce point, M. [B] a excipé de la nullité de la signification du jugement de liquidation avant toute défense au fond, après que le Ministère public a communiqué cette pièce qui n'était pas dans le débat avant cette date. L'exception de nullité est donc recevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile.
S'agissant de son bien-fondé, M. [B] ne prouve pas, malgré la quittance de loyer du mois de novembre 2019 pour un logement [Adresse 12] qu'il produit en pièce n°4, avoir avisé le tribunal de commerce d'Arras ou les organes de la procédure collective du fait qu'il avait quitté l'adresse indiquée dans la déclaration aux fins de liquidation judiciaire qu'il avait déposée le 12 décembre 2019, à savoir « 39/142, rue Beaucourt » à Roubaix. Il s'agissait là de sa dernière adresse connue lorsque l'huissier y a signifié le jugement entrepris, par acte établi en vertu de l'article 659 du code de procédure civile. En outre, si cette déclaration de cessation des paiements mentionne que le siège social de la SARL Gofast est situé [Adresse 3], ce qui a effectivement été mentionné dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en plus de celle figurant au RCS , l'extrait Kbis concernant la société liquidée à la date du 15 mars 2022 démontre que M. [B] n'avait en réalité effectué aucune des modifications qui lui incombaient dans le mois, tel qu'exigé en vertu de l'article R.123-45 du code de commerce, ni pour actualiser son adresse personnelle, demeurée [Adresse 11], ni pour modifier celle du siège social de la société en liquidation, demeurée [Adresse 1]. Par conséquent, M. [B] ne reproche pas valablement à l'huissier de ne pas avoir essayé de lui délivrer l'acte à sa personne à [T], lieu selon lui du dernier siège social de la société liquidée ou [Adresse 12], lieu selon lui de son adresse personnelle. La circonstance que le liquidateur ait envoyé une correspondance à l'adresse de [T] le 21 avril 2021 et celle que M. [B] apparaisse comme directeur technique d'une autre société dénommée Gofast Line, dont le siège social figurant au RCS est situé à la même adresse de [T] sont indifférentes. Il n'incombait pas en l'espèce à l'huissier d'interroger le RCS pour déterminer si le nom de [W] [B] apparaissait au RCS concernant une autre société que la société liquidée. Il n'est pas établi que le liquidateur connaissait l'adresse où l'intéressé pouvait être trouvé. La carence de M. [B] dans ses obligations déclaratives concernant la société en liquidation est patente. En outre, le procès-verbal établi par l'huissier en vertu de l'article 659 du code de procédure civile mentionne sans que la preuve contraire soit rapportée que l'huissier s'est transporté à la dernière adresse connue où aucun élément n'a permis de l'identifier, qu'il n'a rien obtenu de plus en interrogeant les services de la mairie de [Localité 10], qu'il s'est transporté à la dernière adresse publiée au RCS du siège social de la société en liquidation, où aucun renseignement concernant celle-ci n'a pu être collecté et qu'enfin la recherche globale menée sur pour les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 8], grâce au service Internet Pages Blanches/Pages Jaunes et concernant tant l'intéressé que la société en liquidation, a été infructueuse. L'application en l'espèce des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne contrevient nullement aux règles du procès équitable issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, l'exception de nullité de la signification du 6 mai 2021 du jugement entrepris est mal fondée.
Il s'en déduit que chacun des deux appels est irrecevable pour avoir été formé après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article R.661-3 du code de commerce.
En équité, M. [B] versera au liquidateur une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG : 22/01955 avec la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG : 22/00777 ;
Accueille en la forme l'exception de nullité de la signification du jugement entrepris ;
Mais au fond,
Rejette l'exception de nullité de cet acte ;
Déclare l'un et l'autre appel irrecevables comme tardifs ;
Rejette les prétentions de M. [W] [B] ;
Le condamne à payer 2 000 euros au liquidateur ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominiques Gilles