ARRET N°
N° RG 21/00369
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHWV
Mme [Z], [P] [V] veuve [H]
C/
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
E.U.R.L. [E] [J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Avril 2021, enregistré sous le n° 20/00584.
APPELANTE :
Madame [Z], [P] [V] veuve [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la Société,
C/o GFA CARAIBES CARAIBES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
E.U.R.L. [E] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 février 2007, Madame [Z] [V] veuve [H] a confié à l'entreprise de Monsieur [J] [E] la réalisation d'un logement édifié sur deux niveaux pour un montant de 139 844,40 €. Suivant facture du 16 août 2007, Madame [H] a commandé des travaux supplémentaires pour un montant de 3 536,02€. Madame [H] s'est acquittée du montant des différentes factures.
Les travaux ont été achevés fin octobre 2007 et Madame [Z] [V] veuve [H] a pris possession des lieux au mois de février 2008.
Se plaignant de l'apparition de divers désordres affectant l'ouvrage, l'appelante a sollicité l'intervention de la compagnie d'assurance MAIF, son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet SARETEC. Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 25 juillet 2016.
Sur la base de ce rapport, la compagnie d'assurance MAIF a mis l'EURL [E] [J] et son assureur la SMABTP en demeure de régler à Madame [H] la somme de 9 168,58 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés.
Par assignation en date du 20 septembre 2017, Madame [Z] [V] veuve [H] a fait citer l'EURL [E] [J] et la SA SMABTP en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 02 mars 2018, Monsieur [N] [K] était désigné es qualité. L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2019.
Par exploit d'huissier de justice en date des 07 et 11 mai 2020, Madame [Z] [H] a assigné l'EURL [E] [J] et la SA SMABTP devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [N] [K] en ce qu'il a :
- imputé à l'EURL [E] la responsabilité des désordres affectant l'immeuble de la demanderesse,
- fixé à la somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS,
(12.290,00 €) le montant des travaux nécessaires à sa remise en conformité
- fixé à six semaines le délai de réalisation de l'ensemble des travaux,
- CONDAMNER l'EURL [E] à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] la somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (12.290,00 €) au titre des travaux de remise en état ;
- CONDAMNER l'EURL [E] à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] la somme forfaitaire de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00€) en réparation de son préjudice financier résultant de son impossibilité de louer l'immeuble depuis 2017
- CONDAMNER l'EURL [E] à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] la somme MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (1.125, 00€) en réparation du préjudice de jouissance durant la période des travaux de reprise ;
- CONDAMNER l'EURL [E] à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que la SMABTP sera tenue de garantir l'EURL [E] du paiement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement l'EURL [E] aux dépens en ce compris notamment les frais de l'expertise et le coût de la présente assignation.
Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DECLARE l'EURL [E] responsable des désordres affectant la charpente et la couverture sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- DIT que la SA SMABTP est tenue de garantir son assuré l'EURL [E] des condamnations au titre de cette garantie décennale ;
- CONDAMNE solidairement l'EURL [E] et la SA SMABTP à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] une somme de 6.590,00 HT au titre des travaux de reprise et de mise en conformité ;
- CONDAMNE solidairement l'EURL [E] et la
SA SMABTP à payer à Madame [Z] [P] [V]
veuve [H] une somme de 1.125,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
- DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à complet paiement ;
- CONDAMNE solidairement l'EURL [E] et la SA SMABTP à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
- CONDAMNE solidairement l'EURL [E] et la SA SMABTP aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2021, Madame [Z], [P] [V] veuve [H] a critiqué les du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
- déclaré que l'EURL [E] sera uniquement tenue de réparer les dommages résultant des désordres de nature décennale,
- débouté Madame [Z] [V] veuve [H] du surplus de ses prétentions,
- condamné solidairement l'EURL [E] et la SA SMABTP à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 5.000 euros réclamés.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 16 mai 2022, Madame [Z], [P] [V] veuve [H] demande à la cour d'appel de :
- RECEVOIR Madame [Z] [P] [V] veuve [H] en son appel et la déclarer bien fondée ;
- DEBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
- DEBOUTER la SMABTP de son appel incident ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] [P] [V] veuve [H] de ses demandes à fin d'indemnisation des dommages intermédiaires ;
- CONDAMNER l'EURL [E] à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] la somme de NEUF MILLE TROIS CENT VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES T.T.C (9.322,75 €) au titre des travaux de remise en état ;
- DIRE ET JUGER que cette somme sera réactualisée suivant l'indice BT ;
CONDAMNER l'EURL [E] à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] la somme forfaitaire de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00€) en réparation de son préjudice financier résultant de son impossibilité de louer l'immeuble depuis 2017
- CONDAMNER l'EURL [E] à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
- CONDAMNER l'EURL [E] à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- DIRE ET JUGER que la SMABTP sera tenue de garantir l'EURL [E] du paiement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement l'EURL [E] aux dépens d'appel.
Madame [Z], [P] [V] veuve [H] expose que, si les fautes contractuelles imputables à l'EURL [E] ont été démontrées par l'expert judiciaire et retenues par le premier juge, en revanche le tribunal s'est trompé en retenant que Madame [H] aurait explicitement entendu présenter ses demandes sur le fondement exclusif de l'article 1792 du code civil à l'encontre de l'EURL [E] et n'aurait pas prévu de fondement subsidiaire.
L'appelante prétend que, tant dans son acte introductif d'instance que dans ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 24 novembre 2020, elle a visé à l'appui de ses prétentions les fondements légaux de sa demande, en l'espèce les articles 1231 et 1792 et suivants du code civil. Madame [H] soutient que le premier juge devait appliquer les dispositions de l'article 1792 du code civil pour les dommages de nature décennale visés par l'expert judiciaire et les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil en réparation des dommages intermédiaires. Elle fait valoir que les articles 564 et 565 du code de procédure civile ne sauraient trouver application puisque la demande en responsabilité contractuelle de l'EURL [J] [E] présentée devant la cour n'est pas radicalement nouvelle en cause d'appel. Madame [H] ajoute que, si par extraordinaire la cour estime que les demandes de l'appelante fondées sur les articles 1231 et suivants du code civil sont nouvelles, elle doit les déclarer recevables en application de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors que ces nouvelles prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, Madame [H] expose que l'évaluation des travaux de reprise effectuée par l'expert judiciaire en juin 2019 est devenue obsolète au regard de l'aggravation des désordres telle qu'elle a été constatée par l'entrepreneur qui a établi un devis actualisé. L'appelante fait valoir également que l'impossiblité de relouer l'appartement litigieux, lequel lui procurait un revenu de 750 euros par mois, lui a causé un préjudice financier. Madame [H] soutient que, au regard des garanties souscrites par l'EURL [J] [E] auprès de la SA SMABTP et intitulées 'PPAB Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment', l'assureur sera tenu solidairement avec son assuré d'acquitter les sommes qui seront mises à la charge de celui-ci. Elle ajoute que la garantie décennale couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, le préjudice causé au maître d'ouvrage devant être réparé dans son intégralité.
Dans ses conclusions n°3 d'intimé et d'appel incident du 11 mai 2022, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demande à la cour d'appel de:
JUGER la SMABTP recevable et bien fondée en ses conclusions ;
En conséquence,
- Juger Madame [Z] [P] [V] veuve [H] irrecevables en ses demandes fondées pour la première fois en cause d'appel sur la responsabilité contractuelle, et la débouter de ses demandes dirigées contre la SMABTP assureur de la responsabilité décennale, et non contractuelle ;
- Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré que l'EURL [E] sera uniquement tenue de réparer les dommages résultant, des désordres de nature décennale ;
- Débouté Madame [Z] [P] [V] veuve [H] du surplus de ses prétentions ;
- Condamné solidairement l'EURL [E] et la SMABTP à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] une somme de 2 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 5 000,00 Euros réclamés.
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré que l'EURL [E] sera uniquement tenue de réparer les dommages résultant des désordres de nature décennale ;
- Débouté Madame [Z] [P] [V] veuve [H] du surplus de ses prétentions ;
- Condamné solidairement l'EURL [E] et la SMABTP à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] une somme de 2 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 5 000,00 Euros réclamés.
Sur l'appel incident,
- JUGER recevable l'appel incident de la SMABTP ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNE solidairement l'EURL [E] et la SA SMABTP à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] une somme de 1.125,00 € au titre du préjudice de; jouissance
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [Z] [P] [V] veuve [H] de sa demande tendant à voir condamner la SMABTP à lui verser la somme de 1 125,00 Euros au titre du préjudice de jouissance en vertu des dispositions des articles L 242-1 du code des assurances et 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [Z] [P] [V] veuve [H] à verser à la SMABTP la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Z] [P] [V] veuve [H] aux dépens.
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) expose que Madame [H] entend désormais engager la responsabilité contractuelle de l'EURL [E], ce qu'elle n'avait pas cru devoir faire en première instance. Elle soutient que toutes les demandes de Madame [H] en première instance étaient fondées exclusivement sur l'article 1792 du code civil, de sorte que le tribunal, lié par les termes de sa saisine, ne pouvait se substituer au demandeur dans l'articulation de ses prétentions, alors même que la SA SMABTP avait fait valoir l'absence de fondement
décennal pour certains désordres, et ne pouvait en conséquence prononcer de condamnation sur le fondement contractuel. La SA SMABTP ajoute que les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Madame [H] seront déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'intimée expose qu'il ressort de la note de couverture de la SMABTP que Monsieur [E] était assuré au titre de la responsabilité civile (articles 1382 à 1386 anciens du code civil) et responsabilité décennale pour les activités de maçonnerie, béton armé, carrelage et revêtements muraux, de sorte que seuls les désordres de nature décennale affectant les lots précités ont vocation à être garantis par l'assureur. La SA SMABTP soutient que les fissures ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ne sont pas des désordres de nature décennale. L'intimée indique que la SA SMABTP, assureur de la responsabilité décennale et non de la responsabilité contractuelle, ne couvre pas ces désordres. La SA SMABTP ajoute que les préjudices financier et de jouissance allégués par Madame [H] sont exclus du champ d'application de la garantie décennale.
L'EURL [E] [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande présentée sur un fondement contractuel.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Madame [Z] [H] sollicite la condamnation de l'EURL [E] à lui payer la somme de 9.322,75 euros autitre des travaux de remise en état, en application de l'article 1231-1 du code civil. Elle prétend que, en première instance, elle a expressément visé dans ses conclusions récapitulatives les articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Pour autant, le premier juge a relevé que, en l'état de ses écritures, Madame [H] avait explicitement entendu présenter ses demandes sur le fondement exclusif de l'article 1792 du code civil à l'encontre de l'EURL [E] et n'avait pas prévu de fondement subsidiaire.
Dans ces conditions, la SA SMABTP lui oppose la nouveauté de sa prétention en vertu de l'article 564 du code de procédure civile et demande à la cour de déclarer comme irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Madame [Z] [H] tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de l'EURL [E] [J] en réparation des dommages intermédiaires.
Cependant, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les prétentions tendant aux mêmes fins sont conçues de manière large par la Cour de cassation : il suffit qu'elles conduisent au même résultat, sans que cette identité de but se confonde avec l'objet de la demande, et même si la cause (le fondement juridique) diffère, la demande qui ne tend pas aux mêmes fins étant celle dans laquelle son auteur attend un résultat différent de celui souhaité en première instance. Les articles 563 et 565 du code de procédure civile ont précisément pour but de permettre au demandeur à l'action de corriger en cause d'appel les erreurs qu'il a commises dans le choix des moyens et du fondement juridique présentés au juge.
Selon la doctrine, des prétentions ne sont pas nouvelles dès lors que, quoique différemment formulées, elles poursuivent une même finalité.
En l'espèce, la demande en paiement présentée par Madame [H] en réparation des dommages intermédiaires ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec le contrat de louage d'ouvrage la liant aux participants à l'acte de construire, situation expressément autorisée par l'article 565 du code de procédure civile.
Le tribunal ayant uniquement retenu la responsabilité décennale de l'EURL [E] [J] et ayant débouté Madame [Z] [H] de ses prétentions indemnitaires au titre des désordres intermédiaires, l'appelante demande à la cour d'examiner ses demandes sur le fondement contractuel. Il s'agit donc des mêmes demandes, sur un fondement juridique différent, non invoqué en première instance, qui, en application de l'article 565 du code de procédure civile, ne constituent pas une demande nouvelle, et qui ne contreviennent pas au principe de la concentration des moyens.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité de la SA SMABTP fondée sur l'article 564 du code de procédure civile. La demande de Madame [Z] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera déclarée recevable.
Sur les désordres intermédiaires.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les désordres apparus après réception, quel que soit leur siège, qui ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, dénommés dommages intermédiaires , relèvent du régime spécifique de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui
requiert la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, et non un simple manquement à une obligation de résultat ou de garantie. (Arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.920).
Dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 19 juin 2019, Monsieur [N] [K] a imputé l'ensemble des désordres constatés à l'intervention de l'EURL [E] [J] au titre de l'exécution du marché de travaux. Cependant, le premier juge a relevé à juste titre et sans que cela soit contesté en cause d'appel que seuls les désordres relatifs à la charpente et à la couverture sont de nature à engager la responsabilité de plein droit de l'EURL [E] [J] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
S'agissant des autres désordres, l'expert judiciaire a conclu qu'ils ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Monsieur [N] [K] a relevé les désordres suivants (pages 8 et 19 de son rapport) dans l'appartement situé au rez-de-chaussée :
- des fissures au niveau de l'angle de la fenêtre du séjour, de la fenêtre de la cuisine, du plafond du séjour et entre la poutre et le remplissage sous poutre, ainsi que deux micro-fissures situées au plafond de la chambre principale et de la chambre d'enfant. L'expert a précisé que seule la maçonnerie est dégradée, de sorte que ces désordres, imputables à une mauvaise réalisation, ne portent pas atteinte à la stabilité et à la solidité de l'ouvrage,
- une remontée d'infiltration dans le mur de douche derrière la nourrice et une remontée d'humidité derrière l'armoire de la chambre, ainsi qu'une dégradation de l'imperméabilisation du pignon. L'expert a précisé que ces remontées capillaires en cloison sont dues à un défaut d'étanchéité au niveau du bac à douche, ainsi qu'au fonctionnement défectueux du drain prévu au niveau du pignon dans le marché de l'entreprise [E]. Ces désordres n'ont pas été répertoriés dans le rapport d'expertise judiciaire dans la liste des désordres de nature décennale, Monsieur [K] concluant que seuls les désordres constatés en charpente-couverture affectent les éléments constitutifs de l'ouvrage.
La cour en déduit que ces désordres qualifiés d'intermédiaires relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de l'inexécution de ses obligations par l'EURL [E] [J].
Dès lors, l'EURL [E] [J], condamnée définitivement en première instance à réparer les dommages résultant des désordres de nature décennale, sera également tenue de réparer les dommages intermédiaires. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sur le fondement contractuel présentée par Madame [Z], [P] [V] veuve [H].
Sur le coût des réparations mis à la charge de l'EURL [E] [J].
S'agissant des désordres intermédiaires, Monsieur [N] [K] a estimé de manière sommaire, sans se référer à des devis, le coût des travaux nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité de la manière suivante :
- reprise d'enduit et de de maçonnerie à base de mortier de résine pour les différentes fissures observées et reprise des chaînages au niveau des fenêtres appartement A et reprise de peinture: 1.800 euros HT,
- dépose bac à douche et réfection étanchéité sur chape, repose bac à douche : 600 euros HT,
- réfection du drain autour de la construction: 3.300 euros HT.
En cause d'appel, Madame [Z] [H] produit des devis actualisés et qui décrivent précisément les travaux à effectuer aux fins de remédier aux désordres intermédiaires relevés par l'expert judiciaire. Ces éléments d'évaluation n'ont pas été contestés par les intimés.
Dès lors, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres intermédiaires sera fixé à la somme de 9.131 euros HT, soit 9.322,75 euros TTC que l'EURL [E] [J] sera condamnée à payer à Madame [Z] [H].
Sur le préjudice financier.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Z] [H] au titre du préjudice financier, qui n'est fondée sur aucun moyen pertinent. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tribunal judiciaire a condamné solidairement l'EURL [E] et la SA SMABTP à payer à Madame [Z], [P] [V] veuve [H] une somme de 1.125 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dans le cadre de son appel incident, la SA SMABTP sollicite l'infirmation de ce chef de jugement et demande à ce que Madame [H] soit déboutée de sa prétention formée à l'encontre de l'assureur.
La cour relève que, dans l'exposé des motifs, le premier juge a déclaré que seule l'EURL [E] [J] sera tenue d'indemniser ce préjudice à hauteur de 1.125 euros, la SA SMABTP étant tenue de garantir son assurée de la condamnation à payer la somme de 1.125 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [Z] [H] a subi un préjudice de jouissance consécutif aux désordres de construction et imputable à l'EURL [E] [J].
En conséquence, il y a lieu de condamner uniquement l'EURL [E] [J] à payer à Madame [Z], [P] [V] veuve [H] la somme de 1.125 euros au titre du préjudice de jouissance. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
La cour examinera ci-après si l'appelante est fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie décennale, s'agissant des dommages immatériels.
Sur la garantie de la SA SMABTP.
Le premier juge a dit que la SA SMABTP est tenue de garantir son assuré l'EURL [E] des condamnations au titre de cette garantie décennale.
Madame [H] soutient que, au regard des garanties souscrites par l'EURL [J] [E] auprès de la SA SMABTP et intitulées 'PPAB Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment', l'assureur sera tenu solidairement avec son assuré d'acquitter les sommes qui seront mises à la charge de celui-ci. Elle ajoute que la garantie décennale couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, le préjudice causé au maître d'ouvrage devant être réparé dans son intégralité.
En réponse, l'intimée indique que la SA SMABTP, assureur de la responsabilité décennale et non de la responsabilité contractuelle, ne couvre pas ces désordres. La SA SMABTP ajoute que les préjudices financier et de jouissance allégués par Madame [H] sont exclus du champ d'application de la garantie décennale.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, l'intimée ne produit pas la police d'assurance.
L'appelante produit une pièce n° 22 intitulée 'NOTE DE COUVERTURE Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment (PPAB)'.
En l'espèce, cette attestation de protection professionnelle indique que la SA SMABTP couvre à compter du lundi 1er janvier 2007, dans le cadre de la responsabilité civile et la responsabilité décennale, l'entreprise [E] [J] pour les activités et garanties ci-après :
- MACONNERIE-BETON ARME, y compris les travaux complémentaires et exclusivement accessoires de l'activité MACONNERIE BETON ARME ;
- CARRELAGE-REVETEMENTS MURAUX, y compris les travaux accessoires de petites maçonneries et d'isolation phonique sous carrelage.
Il résulte de la garantie protection professionnelle souscrite auprès de la SMABTP que l'assureur couvre son assuré pour l'ensemble des dommages mettant en cause la responsabilité civile et décennale de l'EURL [E] [J].
A défaut de produire la police d'assurance, la SA SMABTP ne justifie pas que la garantie exclut les dommages matériels résultant de désordres intermédiaires et notamment la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs : en effet, il résulte de la note de couverture versée aux débats que les activités de maçonnerie et de béton armé englobent également des activités qui ne relèvent de la garantie décennale, à savoir les travaux complémentaires ou accessoires, les travaux de petites maçonneries, les carrelages et revêtements muraux, ainsi que certains systèmes à l'eau sous carrelage, et qui sont couvertes par l'assureur.
La cour relève que l'EURL [E] [J] a commis des fautes contractuelles lors de la réalisation de travaux de maçonnerie ( pose de briques au rez-de-chaussée, réalisation d'un plancher en béton, démolition muret cuisine et réagréage) et de petite maçonnerie (réalisation d'une chape sous le bac à douche), ainsi que des travaux accessoires de couverture (pose d'un drain au niveau du pignon), lesquelles ont engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, garantis par le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA SMABTP.
Par ailleurs, la société SMABTP prétend que l'article L. 242-1 du code des assurances ne vise que le paiement des travaux de réparation des dommages, de sorte que la garantie décennale ne couvre pas les dommages immatériels.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte (arrêt Cour de cassation 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-13.567). Dans ces conditions, l'assureur doit sa garantie, s'agissant du préjudice de jouissance subi par Madame [H] et qui constitue un dommage immatériel consécutif aux désordres de construction.
En conséquence, la SA SMABTP sera tenue de garantir l'EURL [E] [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué à Madame [Z] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, la SA SMABTP et l'EURL [E] [J] seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sur le fondement contractuel présentée par Madame [Z], [P] [V] veuve [H], a dit que la SA SMABTP est tenue de garantir son assuré l'EURL [E] des condamnations au titre de cette garantie décennale et a condamné solidairement l'EURL [E] et la SA SMABTP à payer à Madame [Z] [P] [V] veuve [H] une somme de 1.125,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'EURL [E] [J] à payer à Madame [Z], [P] [V] veuve [H] la somme de 9.322,75 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres intermédiaires ;
DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE l'EURL [E] [J] à payer à Madame [Z], [P] [V] veuve [H] la somme de 1.125 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la SA SMABTP sera tenue de garantir l'EURL [E] [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE l'EURL [E] [J] à payer à Madame [Z], [P] [V] veuve [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l'EURL [E] [J] et la SA SMABTP aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,